La complexité du système de preuve devant les juridictions impose aux entreprises des nouvelles technologies une meilleure connaissance de l'arsenal législatif en la matière. Un accord entre Technopark, la Faculté de droit de Casablanca et l'Observatoire du droit numérique a été signé. Pour statuer dans un procès, un juge peut-il se baser sur un sreenshot d'e-mails ? Un document PDF? Une conversation WhatsApp ? Ce sont là des interrogations récurrentes chez les entreprises IT. La complexité sur système de preuve et la tradition de l'écrit authentifié ont fini par rapprocher deux milieux que tout oppose : le droit et les nouvelles technologies. Une convention a été signée entre le Technopark, la Faculté de droit de Casablanca et l'Observatoire du droit numérique afin de renforcer l'armature juridique des startups. Et la question de la preuve demeure centrale. «Le système de preuve légale est un système plus rigide où la loi énumère les modes de preuve admissibles dont elle détermine la force probante. Ainsi, en dehors de quelques exceptions, tous les actes civils doivent être prouvés par écrit», explique Larbi Chraïbi, avocat. Le principal texte qui régit la preuve électronique est la loi 53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques, un texte introduisant plusieurs amendements sur le Code des obligations des contrats. Une réforme qui élève la preuve électronique au rang de la preuve littérale en disposant expressément que «l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit support papier». L'article 417 du DOC dispose qu'elle peut résulter de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soient leurs supports et leurs modalités de transmission». Donc en principe, les actes formulés sous support électronique sont admis en tant que moyens de preuve devant les juridictions du royaume. Il en va des e-mails dans les domaines où la preuve est livrée et lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de contestation ou de dénégation du côté de la partie adverse. Dans sa rédaction ancienne, la section du DOC relative à la preuve littérale ne définissait pas la preuve dont elle traite, tant il était clair qu'en 1913, l'adjectif «littéral» désignait une écriture lisible apposée sur papier. «Cette conception avait résisté à la mécanisation de l'écriture, ne supporte plus sa dématérialisation et son transfert sur les supports et par des vecteurs électroniques, c'est donc l'acception implicite du terme «littéral», assimilé au papier, qui est devenue trop étroite et doit être élargie par une définition explicite, ouverte aux technologies nouvelles», explique de son côté Salima Rouhi, magistrate. Conscient de cette problématique, la nouvelle interdit toute discrimination entre la preuve littérale et la preuve électronique. En effet, d'après l'article 4, la validité, la force probante, l'effet juridique ou la force exécutoire d'une information ou d'un acte ne peuvent être déniés au seul motif que cette information existe sous forme électronique. Toutefois, même sous l'égide de cette nouvelle loi, lorsqu'un acte sous seing privé est exigé pour la validité de la convention ou de l'obligation (preuve légale), deux conditions doivent être remplies pour qu'un support électronique soit érigé en une véritable preuve littérale. Pour que l'écrit sur support électronique soit accepté comme preuve administrable devant les juridictions, là où la loi exige un écrit, il a fallu instaurer un système de signatures traditionnelles. Il s'agit d'un acte sous seing privé établi sous format électronique, mettant en œuvre un procédé électronique d'identification mais si le terme «signer» signifie exclusivement «marquer un signe», il n'en demeure pas moins que cet acte devient indispensable pour que l'écrit soit opposable à celui dont il émane. La signature remplit traditionnellement deux fonctions, «l'identification de l'auteur de l'acte auquel elle s'attache et son adhésion au contenu de ce dernier». C'est une solution rapide et efficace, d'autant plus qu'elle offre une qualité irréprochable des documents échangés sur le point de vue technologique, d'autant plus que ces moyens ont contribué de manière significative au développement des échanges commerciaux et à l'apparition de nouvelles opportunités économiques. Toutefois, c'est le risque lié à la traduction de ces opérations virtuelles en réalité juridique qui en diminue la force. Au Maroc, «Barid e-sign» est la première plateforme de signatures électroniques et l'horodatage permettant aux utilisateurs d'apposer leur signature sur toute nature d'échange électronique avec la même valeur probante que la signature manuscrite (voir encadré). «C'est donc la crainte de falsification ou d'altération du support électronique qui affaiblit sa force probante devant les juges, cependant parmi les avantages de la signature électronique, la garantie de l'intégrité du document, puisque toute modification du document après signature est détectable», indique Me Chraïbi. «Un important effort de réglementation doit encore être fourni puisqu'il faudra aménager, en alliant minutie et clarté, les conditions, essentiellement d'ordre technique, destinées à permettre au juge d'apprécier la fiabilité des systèmes informatiques utilisés. L'intégrité des enregistrements électroniques et l'imputabilité des signatures à leurs auteurs», conclut de son côté Me Rouhi. La convention de preuve, ou comment enlever au juge tout pouvoir d'appréciation L'article 417 du DOC dispose que «lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens». Toutefois, lorsqu'une convention de preuve est valablement formée entre les parties, le juge doit l'appliquer. Cette dernière est en fait un ensemble de règles sur lesquelles les parties à un contrat se mettent d'accord dans le but d'organiser par avance la façon dont seront réglés d'éventuels conflits portant sur la valeur probatoire des écrits. Pour éviter les aléas juridiques liés au débat judiciaire sur la preuve, sa mise en place s'avère donc être une option. «La convention est de nature à retirer aux magistrats saisis de l'affaire, la faculté d'apprécier la recevabilité de la preuve et non sa validité qui reste par ailleurs commandée par des conditions d'ordre public», explique Larbi Chraïbi. Elle obéit aux mêmes conditions de validité des contrats, en ce qu'elle doit résulter d'un consentement valable et émaner de personnes saines d'esprit. Cependant, une convention de preuve doit être rédigée de manière claire et précise afin d'éviter ou de diminuer les risques d'interprétation, elle doit s'appuyer sur un système d'administration de preuves ayant des caractéristiques scientifiques fiables, qui doivent être décrites dans le corps même de la convention. Un audit préalable dudit système par des experts s'avérera donc nécessaire pour lui conférer toute crédibilité et sincérité, dont les résultats techniques pourront être annexés. L'option Barid e-sign Pour être sûr de la validité juridique d'une signature électronique, le recours au service d'authetification de Barid e-sign est fortement conseillé par les juristes. Ledit service consiste en l'échange de données permettant de s'assurer de l'identifiant présumé d'un utilisateur ou d'une ressource. Elle permet donc la non répudiation du contenu du document objet de la transaction. Pour cela, la firme a recours au chiffrement, qui permet la transformation d'une information intelligible en une information non intelligible à l'aide d'un algorithme et d'une clé.