Pas de mesures phare comme un réaménagement de la grille d'imposition. Les dispositions concernent les revenus et profits fonciers, les revenus professionnels, la déductibilité des intérêts des prêts... Les explications telles qu'apportées par la circulaire des Impôts. La Loi de finances 2016 a apporté des changements majeurs au niveau de l'Impôt sur les sociétés, notamment l'instauration de l'IS proportionnel au résultat fiscal réalisé, et de la Taxe sur la valeur ajoutée, comme la généralisation du remboursement du crédit de TVA grevant les biens d'investissement ou l'institution d'un régime spécifique au secteur agroalimentaire. En matière d'impôt sur le revenu, la loi ne contient pas de mesures phares comme un réaménagement de la grille de l'IR ou l'introduction de déductions importantes (loyer, frais de scolarité des enfants dans le privé...). Les dispositions adoptées dans ce chapitre se rapportent seulement aux profits et revenus fonciers, à un produit de la finance participative, à la déductibilité des intérêts des prêts en cas d'acquisition d'une habitation principale dans le cadre de l'indivision, et au changement de certaines procédures fiscales. Ces mesures méritent toutefois d'être explicitées et clarifiées aux intéressés. Le mercredi 20 janvier, et comme chaque année, la Direction générale des impôts a publié sa circulaire relative aux dispositions fiscales de la Loi de finances. En voici l'essentiel en ce qui concerne l'Impôt sur le revenu. Finance participative : application du régime fiscal du produit «Mourabaha» à celui d'«Ijara Mountahia Bitamlik» Suite à la publication en décembre 2014 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit, encadrant la commercialisation des produits et services ne donnant pas lieu à la perception et/ou au versement d'intérêts, la LF 2016 a modifié les dispositions du Code général des impôts pour accorder le même traitement fiscal réservé au produit «Mourabaha» à celui d'«Ijara Mountahia Bitamlik». Au sens de la loi, l'Ijara est tout contrat selon lequel une banque participative met à titre locatif un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à la disposition d'un client pour usage autorisé. Ce produit peut prendre deux formes : «Ijara Tachghilia» lorsqu'il s'agit d'une simple location, ou «Ijara Mountahia Bitamlik» lorsqu'au terme de la location la propriété du bien est transférée au client. Seul ce dernier mode de financement est concerné par les dispositions de la LF 2016. Le contrat IMB doit être destiné à l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale. Ainsi, les avantages fiscaux accordés sont : – La déduction, dans la limite de 10% du revenu global imposable, du montant de la marge locative payé par le contribuable, dans le cadre d'un contrat IMB. Cette déduction est subordonnée à deux conditions : pour les salariés, le versement du loyer mensuel à la banque par l'employeur; pour les autres assujettis à l'IR, la production de la déclaration annuelle du revenu global appuyée de certaines pièces justificatives (copie de la CIN, déclaration sur l'honneur, copie certifiée du contrat IMB et tableau récapitulant annuellement le coût d'acquisition du bien par la banque et la marge locative). – La déduction, au niveau du revenu salarial, du montant du coût d'acquisition et de la marge locative payé par le contribuable dans le cadre d'un contrat IMB pour l'acquisition d'un logement social destiné à son habitation principale. Cette déduction est également subordonnée à la condition que l'employeur opère mensuellement la retenue à la source du montant des sommes échues et le verse à la banque. Lorsque le contribuable n'a pas pu bénéficier de la déduction des montants des remboursements à la source, il peut bénéficier de la restitution de la marge locative payée, par voie de déclaration, dans la limite de 10% du revenu net imposable. Et pour justifier de l'occupation personnelle de l'habitation principale, le salarié doit produire à son employeur certains justificatifs (copie de la CIN, attestation sur l'honneur, copie certifiée du contrat IMB et tableau récapitulant annuellement le coût d'acquisition du bien par la banque et la marge locative). – Prise en compte de la période d'occupation du contribuable en tant que locataire du logement destiné à son habitation principale et pour lequel il a contracté un contrat IMB pour le bénéfice de l'exonération du profit résultant de la cession dudit logement. Cette période doit être de six ans minimum. – Prise en considération pour le calcul du profit foncier, du coût d'acquisition et du montant de la marge locative, en cas de cession d'un bien immobilier acquis dans le cadre du contrat IMB. Bien acquis dans le cadre de l'indivision : l'injustice levée Avant le 1er janvier 2016, le Code général des impôts prévoyait la déductibilité du montant des intérêts, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l'habitation principale et ce, même si un seul co-indivisaire a contracté le prêt, ce qui constituait une injustice car ce dernier ne pouvait déduire la totalité des intérêts, bien entendu dans la limite des 10% de son revenu imposable. Pour la corriger et permettre au contribuable ayant contracté un prêt pour le financement de son habitation principale, de bénéficier de la déductibilité totale, dans la limite de 10% de son revenu global du montant des intérêts, La LF 2016 a modifié le CGI pour abroger les dispositions relatives à la limitation de la déduction en cas d'indivision. Cette mesure s'applique aux mensualités versées à compter du 1er janvier 2016. Imposition du produit de cession de l'habitation principale : la période de vacance prolongée Le Code général des impôts prévoit l'exonération de l'IR au titre du profit résultant de la cession de logement occupé à titre d'habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de la vente. Une période de 6 mois à compter de la date de vacance du logement était accordée au contribuable pour réaliser la cession. Dans la LF 2016, en vue de permettre au contribuable de céder son bien dans des conditions favorables compte tenu du contexte actuel du marché de l'immobilier, il a été procédé au prolongement de 6 mois à une année de la durée maximale devant s'écouler entre la date de vacance de l'immeuble et celle de sa cession afin de bénéficier de l'exonération de l'IR. Revenus fonciers : l'abattement de 40% étendu aux propriétés agricoles Dans le cadre de l'harmonisation du traitement fiscal applicable aux différents revenus locatifs, la LF 2016 a modifié les dispositions du CGI en vue de faire bénéficier les revenus provenant de la location des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés, de l'abattement de 40% pour la détermination de la base imposable. Ainsi, le revenu foncier net imposable des propriétés agricoles est déterminé après l'application de l'abattement de 40%, soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat, soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat dans le cas des locations rémunérées en nature, soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire, dans le cas des locations à part de fruit. Déclaration et recouvrement d'impôt : les changements opérés – Dispense de la déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d'un revenu professionnel déterminé d'après le régime du bénéfice forfaitaire et imposé sur la base de bénéfice minimum. La LF 2016 a dispensé ces contribuables de l'obligation de souscrire la déclaration de leur revenu global de l'année précédente. Cette dispense est subordonnée à trois conditions : le montant de l'impôt émis en principal doit être inférieur ou égal à 5 000 DH; les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire doivent n'avoir subi aucun changement de nature à rehausser la base imposable initialement retenue ; et le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité. Notons que cette mesure n'est pas applicable aux contribuables dont le bénéfice annuel est déterminé uniquement sur la base du bénéfice forfaitaire prévu à l'article 40 du CGI, dans la mesure où les droits correspondants audit bénéfice changent d'une année à l'autre en fonction du chiffre d'affaires déclaré. Il convient aussi de préciser que le bénéfice de la dispense n'est plus valable lorsque le bénéfice forfaitaire dépasse, au titre d'une année d'imposition, le bénéfice minimum initialement retenu et ayant permis aux contribuables de ne plus souscrire leur déclaration, même si l'impôt en principal qui en résulte est inférieur ou égal à 5 000 DH. De même, en cas de cessation d'activité, les contribuables ayant bénéficié de la dispense de déclaration sont tenus de souscrire la déclaration de leur revenu global de l'année de cessation. Par ailleurs, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle n'est accordée qu'à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions précitées sont remplies. Toutefois, pour les contribuables nouvellement identifiés, le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'au delà de la deuxième année suivant celle du début de l'activité. – Changement du mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié y compris ceux exerçant des professions libérales. Avant janvier 2016, ces contribuables étaient imposés par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris ceux exerçant une profession libérale et qui sont tenus de télédéclarer et de télépayer. Suite à la généralisation, à compter du 1er janvier 2017, de l'obligation de télédéclaration et de télépaiement à tous ces contribuables, et afin de simplifier la procédure de recouvrement de l'impôt de cette catégorie, la LF 2016 a modifié le CGI en substituant le recouvrement par voie de paiement spontané à celui assuré par voie de rôle. Ainsi, à compter de ce mois de janvier, l'IR ainsi que le montant de la cotisation minimale seront versés spontanément auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable concerné. A noter que l'IR des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle auprès du percepteur du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. Notons aussi que les contribuables disposant à la fois de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et de revenus salariaux et/ou fonciers, sont tenus de payer spontanément l'impôt correspondant à leur revenu global. – Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. Avant janvier 2016, ces contribuables étaient tenus de déposer leur déclaration de revenu global avant le 1er avril de chaque année. Mais suite à l'institution du paiement spontané de l'IR pour cette catégorie lors du dépôt des déclarations, et afin de lui accorder un délai raisonnable pour remplir ces deux obligations dans les meilleures conditions, la LF 2016 a différé d'un mois l'échéance pour le dépôt de la déclaration, soit avant le 1er mai de chaque année. Par ailleurs, et suite à ce changement, la LF 2016 a également modifié le délai d'option au régime du résultat net simplifié pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, soit désormais avant le 1er mai au lieu du 1er avril. [tabs][tab title ="Suppression de l'imputation de la cotisation minimale au titre des revenus professionnels et agricoles"]Avant 2016, la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire, ainsi que la partie de la cotisation minimale qui excédait le montant de l'impôt acquitté au titre d'un exercice donné, étaient imputées sur le montant de l'impôt qui excédait celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt. Pour consacrer le principe de minimum d'imposition acquis définitivement au Trésor, la LF 2016 a supprimé le mécanisme d'imputation de la cotisation minimale. Ainsi, la cotisation minimale acquittée au titre des exercices antérieurs à 2016 n'ouvre plus droit à l'imputation sur le montant de l'impôt qui excède la cotisation minimale, dégagé au titre de l'exercice 2016 et des exercices suivants. En matière d'impôt sur le revenu, la cotisation minimale est un minimum d'imposition que les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles soumis à l'IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié sont tenus de verser, même en l'absence de bénéfice. La cotisation minimale versée au titre d'un exercice donné est imputable sur le montant de l'IR correspondant au revenu professionnel et/ou agricole du même exercice. Pour effectuer cette imputation, il faut déterminer le montant de l'IR global en tenant compte des déductions pour charges de famille, la fraction du montant de l'IR global correspondant aux revenus professionnels et/ou agricoles, le montant de la cotisation minimale, et enfin l'excédent de l'IR professionnel et/ou agricole sur la cotisation minimale. Toutefois, lorsque la fraction du montant de l'IR relative aux revenus professionnels et/ou agricoles s'avère inférieure au montant de la cotisation minimale, la différence reste acquise au Trésor.[/tab][/tabs]