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Le texte réglementant la grève dans le privé est ficelé
Publié dans La Vie éco le 12 - 09 - 2003

Il sera incessamment soumis aux syndicats et au patronat pour avis.
Compte tenu des échéances électorales, il est plus probable qu'il passera devant le Parlement en avril 2004.
Des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues.
Après le code du travail, bouclé dans les délais prévus, le gouvernement s'attaque à ce qui est en quelque sorte le prolongement de celui-ci, c'est-à-dire la législation sur le droit de grève.
Une nouvelle version du projet de loi organique sur le droit de grève, sensiblement allégée par rapport à celle qui avait été élaborée voici plus de six mois (cf. LVE du 21 mars 2003), vient en effet d'être rédigée. Elle sera soumise, pour discussion, aux partenaires sociaux dans les prochaines semaines. Si tout se passe bien, le texte devrait être présenté à la session parlementaire d'automne qui s'ouvrira, comme on sait, le deuxième vendredi du mois d'octobre. Mais compte tenu du fait que les syndicats sont actuellement occupés par les élections professionnelles, qui ne s'achèveront que vers la fin de ce mois, le projet de loi organique sur la grève a de fortes chances d'être renvoyé à la première session parlementaire de l'année 2004.
Inscrit dans les différentes constitutions du pays (article 14) depuis 1962, ce droit est resté à ce jour orphelin de textes d'application (d'ail-leurs prévus par la loi fondamentale). De ce fait, les interprétations, et surtout les applications qui en ont été faites jusque-là, pouvaient donner lieu, et ont donné lieu, à des situations conflictuelles qui, finalement, portaient préjudice à tous, employeurs comme salariés.
Un autre texte régira le droit de grève dans le public
Cette dernière mouture (voir texte intégral en pages suivantes) présente de nombreuses nouveautés par rapport à la précédente. D'abord, et c'est une demande des syndicats, ce texte ne porte que sur la grève dans le secteur privé et plus généralement dans les entreprises et établissements dont les relations de travail sont régies par les dispositions du code du travail. «Nous avons demandé, confie Abderrazak Afilal, secrétaire général de l'UGTM, à ce qu'il y ait deux lois sur la grève : une pour le secteur privé, et une autre pour le public. Ce faisant, le gouvernement pourra prévoir des dispositions propres au secteur public, comme la réquisition ou encore l'interdiction de la grève pour certaines catégories de fonctionnaires». Ensuite, et contrairement au précédent, le nouveau projet comporte tout un chapitre, le cinquième, réservé aux sanctions. Celles-ci sont à la fois pécuniaires et pénales. Mais le pénal n'est prévu que dans deux cas.
Enfin, le projet de loi organique porte le délai de préavis à 10 jours (au lieu de 7 précédemment) et, par ailleurs, donne un certain pouvoir au juge (le président du tribunal de première instance, en l'occurrence). A condition d'être saisi par l'une ou l'autre des parties en conflit, il peut en effet suivre le déroulement de la grève et, sur la base d'un rapport établi par un auxiliaire de la justice qu'il aura lui-même désigné, prendre toutes les mesures de nature à garantir l'application d'un certain nombre de dispositions, comme la liberté de travail pour les non-grévistes, l'interdiction pour l'employeur de remplacer les travailleurs grévistes par d'autres extérieurs à l'entreprise ou de tenter par quelque moyen que ce soit de faire échouer la grève, etc.
De la lecture des 38 articles du projet, il se dégage cependant le sentiment que ce texte, contrairement au code du travail, est plutôt favorable aux employeurs. Cela transparaît tant au niveau de la sémantique que du contenu même du projet. Il ne s'agit pas là, on l'aura compris, d'une prise de position, mais simplement d'un constat.
Des sanctions peu dissuasives pour l'employeur
Ainsi, l'examen du dispositif de sanctions laisse penser que celles-ci, malgré tout, sont peu dissuasives. Exemple : en cas de sanction d'un salarié gréviste, de discrimination à son égard (en termes de promotion, de bénéfice des avantages sociaux ou de formation) ou de remplacement des grévistes par des personnes étrangères à l'entreprise, le contrevenant, c'est-à-dire l'employeur, est puni d'une amende allant de 500 à 1 200 DH pour chaque salarié sanctionné avec toutefois un plafond ne dépassant pas 100 000 DH d'amende. Avec une telle sanction, qui ne serait pas tenté, par exemple, de remplacer un travailleur gréviste par un autre et payer 500 DH d'amende ?
En revanche, les sanctions qui pèsent sur les salariés sont, elles, plus dissuasives. Quand un gréviste par exemple empêche ses collègues de travailler, il risque une amende allant de 1 500 à 5 000 DH; c'est-à-dire, dans bien des cas, la totalité du salaire, sinon plus.
On peut le prévoir, la bataille sera rude lorsque le moment viendra de discuter ce texte. Miloud Moukharik, numéro deux de l'UMT, en donne déjà un avant-goût : «Pour nous, le droit de grève est un droit supérieur à tous les textes qui viendraient à le réglementer, car il est inscrit dans la Constitution. S'il faut malgré tout un texte d'application de ce droit, ce sera pour garantir son libre exercice. Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait nécessité de fournir un préavis avant le déclenchement de la grève, ou encore d'assurer, en cas de besoin, un service minimum. Mais pas question de restreindre l'exercice de ce droit».
Mais, faut-il le rappeler, il ne s'agit encore que d'un projet et, comme tel, il est sujet à des modifications ; non seulement de la part des acteurs sociaux, mais aussi du Conseil constitutionnel si par hasard des dispositions du projet ne sont pas conformes à la loi fondamentale


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