La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) vient de rendre public son livret : « Droit de grève : texte de loi organique proposé par la CGEM ». Elaboré par la Commission Emploi et Relations Sociales relevant de la CGEM, ce livret a pour objectif de partager avec les différentes parties prenantes sa proposition sur ce texte devant définir les conditions et les modalités d'exercice de ce droit constitutionnel. « À cette fin, la présente loi vise à atteindre un meilleur équilibre dans la relation de travail en établissant les conditions et les modalités de l'exercice de ce droit et de le protéger », souligne-t-on. Composé de trente (30) articles, ce projet de loi stipule que « le droit de grève est exercé dans les entreprises, établissements et activités soumises à la loi 65-99 instituant le Code du Travail, ainsi que dans les entreprises minières, le secteur maritime, la Fonction publique, les établissements publics, les collectivités locales et par les travailleurs indépendants ». Néanmoins, relève-t-on du même article, l'exercice du droit de grève est interdit dans les secteurs vitaux (Sûreté Nationale, Forces Auxiliaires, Administration des Douanes, Protection Civile...) où l'arrêt de travail entraînerait des risques pour la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. La CGEM précise, en outre, que le recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après échec des négociations directes et indirectes. En plus, « le Délégué Provincial de l'Emploi, en sa qualité d'agent de l'inspection du travail, doit être informé par l'employeur des résultats des négociations directes entre les parties et en cas d'échec de ces dernières, il déclenche et encadre la première phase de la conciliation, et ce, conformément aux dispositions des articles 553 à 556 du Code du Travail. Les parties en conflit doivent, le cas échéant, recourir aux procédures de résolution des conflits collectifs du travail prévues par les conventions collectives ou par les règles internes ». Au volet des conditions et modalités d'exercice du droit de grève, le projet de loi stipule, entre autres, que « la décision de déclenchement de la grève au niveau de l'entreprise ou de l'établissement est prise par le syndicat le plus représentatif au sein de l'entreprise ou de l'établissement. En l'absence de syndicat représentatif au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la décision de déclenchement de la grève est prise par l'Assemblée Générale des salariés, encadrée par les délégués des salariés. Dans ce cas, l'Assemblée Générale se réunit valablement avec un quorum de 75% des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné et la décision de déclenchement de la grève n'est valable que si elle est prise par voie de vote par 51% au moins des membres présents... ». Le projet de loi précise, toutefois, que l'employeur n'a pas le droit de sanctionner un salarié en raison de sa participation à la grève, et de faire obstruction à l'exercice du droit de grève, notamment par le recours à de nouveaux salariés, aux entreprises de travail temporaire ou aux entreprises de sous-traitance durant la grève, en vue de remplacer les salariés grévistes... Les salariés grévistes n'ont pas le droit, quant à eux, de porter atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes durant la grève ou de recourir à leur encontre à toute forme de menaces ou de violences. « En cas de non respect du service minimum, l'employeur peut prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité de l'entreprise ou de l'établissement et de préservation des conditions de reprise de l'activité, notamment par le recours à des moyens externes, stipule le projet de loi.