Dans les activités non agricoles, le salaire minimum est calculé sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail contrairement aux activités agricoles où la base est la rémunération versée pour une journée de travail. Le travail rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié. Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal. Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal. Le salaire minimum légal s'entend comme la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise. Il est calculé : – dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ; – dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail. Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit, au moins, au salaire minimum légal, sauf en cas d'une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé. Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal. Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire. Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions ou dans les entreprises où il est d'usage d'en accorder. Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés. Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois. Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Le travail rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré. L'employeur doit indiquer par affichage les date, jour, heure et lieu de chaque paie Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos. Toutefois, lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment ou de travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait ledit jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neuf heures. Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de travail n'est pas effectuée d'une manière connue au préalable durant la semaine. Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l'emploi ne permet pas la possibilité de fixer un salaire horaire. Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité. Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au paiement des salaires et des acomptes. Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié. Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail. Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d'un même établissement ou d'un même atelier. Les dispositions du présent article s'appliquent tant au paiement des salaires qu'au versement d'acomptes effectués entre deux paies successives. Le bulletin de paie est obligatoire Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite "bulletin de paie" qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail. L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paie constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable même si le salarié émarge le document par la mention "lu et approuvé" suivie de sa signature. Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit de paie établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Le livre de paie peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du travail. Le livre de paie doit être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paie doivent être conservés pendant deux ans au moins à compter de leur adoption. Le livre de paie ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui peuvent à tout moment en exiger la communication.