Trump et les Etats-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara    Abdelouafi Laftit reçoit à Rabat son homologue gambien    La poursuite du soutien de Washington à l'intégrité territoriale du Maroc renforce l'isolement du Polisario et de l'Algérie    République du Sud de l'Algérie : Un long combat pour l'indépendance et la libération    Nouvelle gifle pour l'Algérie et le Polisario : la maire de Paris débarque à Laâyoune pour une visite historique    Le Maroc à l'épreuve du numérique : progrès lents mais constants dans l'adoption de l'IA    Bourse de Casablanca : clôture en hausse    L'AMDIE couronnée Meilleure Agence de Promotion des Investissements en MENA aux AIM Congress 2025    Les Etats-Unis réaffirment la souveraineté du Maroc sur son Sahara occidental    La Chine critique l'escalade tarifaire de Washington et appelle à un commerce équitable fondé sur la coopération    Ligue des champions : Arsenal assomme le Real Madrid, l'Inter surprend le Bayern    Trafic de psychotropes : Deux personnes interpellées à Salé    Inauguration à l'UNESCO de l'exposition « Le Maroc: Tradition d'Ouverture et de Paix »    Salles de cinéma : Nomination des membres de la Commission de soutien    Prix Cheikh Zayed du Livre : deux Marocains primés à Abou Dhabi    Fitch maintient à «BB+f» la note du fonds BMCI Trésor Plus, intégralement exposé à la dette souveraine marocaine    Un rapport met en garde contre les dérives économiques et sociales du projet des sociétés régionales multiservices au Maroc    L'ambassadeur d'Israël sommé de quitter une commémoration du génocide rwandais, Tel-Aviv déplore une "profanation de la mémoire"    Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita reçu par Marco Rubio à Washington    Rencontre diplomatique de haut niveau à Washington : Nasser Bourita rencontre son homologue américain Marco Rubio    Pour le DG du Festival du Livre de Paris, le Maroc est un « acteur majeur » de l'édition en Afrique    L'Algérie accusée de vouloir annexer le nord du Mali    Etats-Unis-Maroc : Nasser Bourita reçu à Washington par Marco Rubio    GITEX AFRICA 2025 : le VILLAGE APEBI, vitrine de l'innovation numérique marocaine    Wydad-Raja : La date et l'heure du derby casablancais dévoilées    Rallye Aicha des Gazelles : Dacia Maroc mise sur ses talents féminins et sur son nouveau Duster    Liga : Cristiano Ronaldo va-t-il racheter le FC Valence?    Global money week : l'ACAPS initie les jeunes à la prévoyance sociale    Levée de fonds : PayTic obtient 4 M$ pour transformer la gestion des paiements    Le CG examine la formation aux métiers du transport à Nouaceur    Morocco FM Nasser Bourita to meet with US counterpart Marco Rubio in Washington    DGAPR : Fin de l'introduction des paniers de provisions après des cas de trafic    Le temps qu'il fera ce mardi 8 avril 2025    Espagne : Des ravisseurs exigent une rançon à la famille d'un migrant marocain enlevé    Les températures attendues ce mardi 8 avril 2025    Maroc-Pérou : Un accord signé portant sur des enjeux politiques et sociaux    Welcome Travel Group : le Maroc élu meilleure destination    Le Mexique n'exclut pas d'imposer des droits de douane de rétorsion contre les Etats-Unis    Etats-Unis : Nasser Bourita sera reçu par Marco Rubio à Washington    Parution : Abdelhak Najib signe des «Réflexions sur le cinéma marocain»    Escapades printanières : Le Maroc, destination incontournable des Français    Industrie du cinéma : 667.000 $ pour 29 festivals    Siel : 775 exposants pour la 30e édition    L'Algérie a fini la construction d'une base aérienne près du Maroc    CAN U17/Groupe C: La Tunisie et le Sénégal qualifiés, la Gambie barragiste    Coupe du Monde des Clubs 2025 : Yassine Bounou exprime sa fierté de représenter Al Hilal face au Real Madrid    L'Algérie perd la tête et continue de souffrir du "syndrome de la diarrhée chronique des communiqués"    Le rallye "Morocco Desert Challenge" fait escale à Laâyoune    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Comment fonctionne la retenue sur salaire
Publié dans Les ECO le 15 - 09 - 2016

Toute forme de sanction ou d'amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié est interdite, c'est le cas notamment des retenues sur salaires. Toutefois, le législateur a maintenu le prononcé de quelques retenues sur salaire sous certaines conditions. Le détail.
Le Code du travail ne définit pas expressément la notion de retenue de salaire mais en admet l'utilisation lors de cas particuliers. Toute forme de sanction ou d'amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié, et notamment les retenues sur salaires, sont interdites. Le législateur marocain par le biais du Code du travail a toutefois maintenu le prononcé de quelques retenues du salaire sous certaines conditions.
Le principe de base étant que seules sont prises par l'employeur les sanctions disciplinaires (art. 37 du Code du travail). Les sanctions pécuniaires et notamment celles touchant au salaire du salarié ne sont pas admises par le législateur. En dépit de ce principe, quelques exceptions existent quant à cette prohibition de retenue du salaire. Pour être admises, les dérogations doivent être expressément prévues par les textes. Ainsi, l'absence du salarié pour maladie ou accident entraîne une suspension du contrat de travail durant laquelle la rémunération est suspendue (art. 273 du Code du travail). La retenue du salaire peut se pratiquer par heure d'absence même si le salarié est payé au mois, de même que lorsque l'employeur a accordé un prêt, soit une avance d'argent à un salarié ; lequel employeur peut opérer des retenues successives sur le salaire de ce dernier. Ces retenues ne doivent pas dépasser pour chacune le dixième du montant de la paie (art. 385 du Code du travail). Non prévues par les textes, les retenues en cas de retards répétitifs du salarié ne constituent pas selon nous des sanctions pécuniaires.
L'employeur peut donc, sans avoir à commettre une faute susceptible d'engager sa responsabilité, effectuer des retenues sur salaire et ceci en vertu du principe d'exception d'inexécution. Il est également reconnu que le retard répétitif d'un salarié est un manquement pouvant compromettre la bonne marche de l'entreprise. Pour cela, l'employeur doit prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié allant de l'avertissement jusqu'au licenciement (art. 37 du Code du travail). Des retenues de salaire peuvent également être effectuées en cas de grève.
Lexique
L'exception d'inexécution : si l'une des parties au contrat n'exécute pas une de ses obligations essentielles, le principe de l'exception d'inexécution peut être invoqué par l'autre partie comme moyen de pression et de défense, en vue de s'exonérer de l'exécution de ses propres obligations contractuelles ou de contraindre l'autre partie cocontractante à exécuter son obligation. On ne peut toutefois refuser d'exécuter une obligation pour manquement à une obligation accessoire.
Conseil
Rappelons que le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés (art. 363 du Code du travail). Il appartient à l'employeur de décider quant à la date de versement du salaire. En effet, il est tenu d'indiquer sur une affiche les dates, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes. L'affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité (art. 368 du Code du travail). Le respect de cette disposition s'effectuera sous le contrôle de l'inspecteur du travail. De sorte que le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue et être terminé au plus tard trente (30) minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié (art. 3.699 du Code du travail). Des dérogations au respect de cette périodicité peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de cent (100) salariés (art. 369 du Code du travail).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.