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Un gérant dont le mandat est échu mais qui n'est pas remplacé, encourt-il des risques
Publié dans La Vie éco le 14 - 09 - 2009

Le mandat du gérant d'une SARL?est échu mais l'assemblée générale des associés n'a pas procédé à son renouvellement. En fait, cette société continue à être gérée par l'un de ses associés sans qu'il soit nommé légalement par l'assemblée générale des associés. Y a-t-il des risques pour l'ancien gérant du fait que personne ne l'a remplacé légalement ?
Il est nécessaire de rappeler tout d'abord que la SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le gérant peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Sa nomination et la durée de son mandat sont fixées par les statuts ou par un acte postérieur, pris notamment par l'assemblée générale ordinaire annuelle. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.
Par ailleurs, dans le cas où il n'y a pas eu de désignation de gérant dans les statuts, chaque associé est considéré comme un gérant et ses actes sont valables et engagent la société.
Le gérant est obligatoirement une personne physique, majeure ou mineure émancipée. Il ne doit pas être frappé d'une incapacité de gérer.
En effet, certaines professions sont incompatibles avec l'exercice du mandat de gérant. C'est notamment le cas pour les fonctionnaires, les avocats ou les experts-comptables…
En l'absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour une durée de trois ans et révoqué par décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le gérant doit convoquer les associés à l'assemblée générale 15 jours au moins avant la réunion. Il a la charge de présenter à son approbation, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse. Ces documents, en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de ladite assemblée. C'est le gérant sortant qui a la charge d'arrêter l'ordre du jour dans lequel, en principe, doit figurer la question de sa sortie et de désignation de son successeur.
Si, toutefois, il y a eu inertie et que le gérant sortant n'a pas prévu dans l'ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant, et que les associés n'ont pas entendu exercer leur droit de convoquer à nouveau l'assemblée générale, même d'une façon extraordinaire pour nommer un nouveau gérant, conformément à l'article 71 de la loi 05/96, le gérant en place peut continuer à gérer la société valablement pour la sauvegarde des intérêts de la société et des associés quand bien même sa gérance serait considérée comme une gérance de fait.
On peut revenir aux règles générales du droit des contrats pour analyser cette situation. Si le gérant qui est associé, dont le mandat est expiré, a continué à gérer la société, c'est qu'il offre ses services de gérance à la société et veut continuer à gérer la société. Si les associés ne manifestent pas leur opposition, c'est qu'ils acceptent tacitement l'offre faite par le gérant. Ainsi naît un contrat tacite de reconduction du gérant dans ses fonctions. Pour la responsabilité de l'ancien gérant, on distingue deux types de situation :
– vis-à-vis des associés et de la société, elle cesse immédiatement à l'expiration de son mandat, et exactement le lendemain de l'assemblée générale qui a constaté la cessation de gérance, – vis-à-vis des tiers, elle ne cesse qu'à l'inscription sur le registre de commerce de la cessation de la gérance.


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