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Comptable Agréé : Le projet de loi dans le pipe
Actes et mode d'exercice de la profession
Publié dans L'opinion le 05 - 12 - 2012

Le cadre réglementaire régissant la profession de Comptable Agréé souffre de nombreuses lacunes portant notamment sur l'absence de définition des actes professionnels réservés aux Comptables Agréés, des modes d'exercice de la profession, des obligations, incompatibilités, interdictions et sanctions relatives à l'exercice de la profession.
Régi par le décret n° 2.92.837 du 3 février 1993, le titre de Comptable Agréé est attribué sur la base d'un dossier présenté par les professionnels et examiné par une commission instituée par ledit décret et présidée par le Ministère chargé des Finances. Les candidats qui répondent aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle qui fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel.
Un projet de loi n° 127-12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés a été élaboré. Il vise à réorganiser cette profession en la dotant d'une Organisation à l'instar de l'Ordre des Experts- Comptables (OEC). Cette réorganisation de la profession permettra de remédier notamment aux insuffisances précitées.
Selon l'article premier du projet de loi n° 127.12, est Comptables Agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Le comptable agréé peut aussi :
- analyser et organiser les systèmes comptables;
- conseiller et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, financier, comptable, économique, organisationnel et en gestion de manière générale se rapportant à la vie des entreprises et des organismes;
- établir toutes les déclarations juridiques, sociales, fiscales et administratives en rapport avec les travaux comptables ;
- assister et représenter ses clients auprès de l'Administration ;
- intervenir dans le diagnostic et l'évaluation de l'entreprise ainsi que dans ses relations avec les organismes financiers.
Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de faire appel à un expert-comptable ou à un comptable agrée pour la tenue de leur comptabilité.
Les attributions dévolues par la présente loi aux comptables agréés sont également exercées par les experts comptables dont la profession est régie par la loi 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables
L'article 2 précise que pour la réa1isation de leurs missions, les Comptables Agréés appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des Administrations.
Selon l'article 3, nul n'est autorisé à faire usage de l'appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s'il n'est pas inscrit au Tableau de l'Organisation des Comptables Agréés sous peine des sanctions pénales, à l'exception, toutefois, des Experts-Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre conformément à la loi n° 15/89 réglementant la profession d'Expert-comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables.
Nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et en exercer la profession à titre libéral s'il n'est pas inscrit au Tableau de l'Organisation des Comptables Agréés institué au titre II de la présente loi.
Modes d'exercice de la profession
Le comptable agréé exerce sa profession:
- soit de manière indépendante, à titre individuel ou au sein d'une société de Comptables Agréés;
- soit en qualité de salarié d'un Comptable Agréé indépendant ou d'une société des Comptables Agréés.
Les Comptables Agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom à l'exclusion de tout pseudonyme.
Les Comptables Agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un Comptable Agréé indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié et être visé par le Président du Conseil National de l'Organisation des Comptables Agréés
Les Comptables Agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Organisation des Comptables Agréés.
Les Comptables Agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes :
1. avoir pour objet exclusif l'exercice des missions attribuées au Comptable Agréé ;
2. justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des Comptables Agréés inscrits au Tableau de l'Organisation des Comptables Agréés;
3. choisir leurs administrateurs, gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés ayant la qualité de Comptable Agréé ;
4. avoir, s'il s'agit de société par actions, leurs actions sous la forme nominative ;
5. subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du
conseil d'administration ou organe délibérant, soit des propriétaires de parts;
6. n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale.
Selon l'article 9, la dissolution de la société n'est pas encourue en cas de décès, absence déclarée, interdiction, déclaration de faillite, liquidation judiciaire, radiation du Tableau de l'Organisation d'un associé ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés. La société continue d'exister entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans ses statuts.
Le représentant statutaire de la société doit informer le Conseil National des Comptables Agréés de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité et leur communiquer le nom des associés, la preuve de leur inscription au Tableau de l'Organisation, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur ou fondé de pouvoirs.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée, dans le mois de sa survenance, à la connaissance du Conseil Régional de l'Organisation par le représentant statutaire de la société.
Le Conseil National de l'Organisation peut poursuivre, par voie de justice, la dissolution de toute société de Comptables Agréés qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.
Un Comptable Agréé ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus d'une société membre de l'Organisation.
Obligations, incompatibilités
et interdictions
Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les Comptables Agréés assument, dans tous les cas, la responsabilité de leurs travaux, stipule l'article 13 qui précise que ceux-ci doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'Organisation des Comptables Agréés.
Selon l'article 14, les Comptables Agréés sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés à l'article premier de la présente loi, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
L'article 15précise, pour sa part, que la responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à effectuer lui-même pour le compte de ces sociétés.
A l'exception des domaines scientifiques, artistiques ou littéraires, l'exercice de la profession de Comptable Agréé est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance du Comptable Agréé, en particulier avec :
- tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus ;
- tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui sont directement liés à l'exercice de la profession;
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial;
- tout mandat commercial.
L'article 17 dispose que toute publicité personnelle est interdite aux Comptables Agréés. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes. Les détails et modalités d'application de ces dispositions sont fixés dans le cadre du code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par l'Organisation des Comptables Agréés et approuvés par un décret.
L'article 18 prévoit que les Comptables Agréés, exerçant à titre indépendant, reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société de Comptables Agréés perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux, exclusive de toute autre rémunération. .


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