En 2010, je me suis présenté à la commune qui relève de la circonscription «rural»dans laquelle je voulais habiter, et j'ai déposé une demande d'autorisation de construire. En effet, je suis propriétaire d'un terrain qui fait un hectare et demi, et j'ai déposé tout le dossier technique nécessaire pour obtenir une autorisation de construire ma maison, mais jusqu'à nos jours, je n'ai jamais eu de réponse. Aujourd'hui, je suis déterminé à aller jusqu'au bout de ma procédure, car j'ai besoin de cette autorisation de construire, que dois-je faire si je ne reçois pas mon autorisation ? La première chose à faire est de saisir le président de la commune par écrit pour demander à connaître les documents et conditions pour déposer votre demande d'autorisation de construire. La loi peut répondre à cette question. Néanmoins, il y a parfois des circulaires qui exigent d'autres conditions, et partant il est préférable de saisir le président par le truchement d'un huissier de justice. Une fois toutes les conditions et documents requis sont réunis, vous vous adressez par votre demande d'autorisation au président de la commune munie de tous les documents nécessaires, et toujours par huissier de justice. Le président dispose selon l'article 48 de la loi 12/90 relative à l'urbanisme d'un délai de deux mois pour répondre à votre demande. Soit il accepte et vous fait part de son autorisation expresse qui a une validité d'une année, soit il refuse en motivant son refus. Enfin, une troisième hypothèse est envisageable, c'est qu'il ne réponde pas ni par oui, ni par non, auquel cas, il est réputé vous avoir donné tacitement une autorisation de construire. A cet égard, une fois le délai de deux mois est expiré sans une réponse de sa part, vous pouvez valablement commencer les travaux de construction, vous êtes couvert par la loi. En effet, l'article 47 dispose : «Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité, après avis des services compétents en la matière». L'article 48 poursuit : «Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande». Article 49 : «Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 48 ci-dessus».