Par Ahmed MESKINE, statisticien retraité Les réferences Bulletins Officiels comme note bas de page n'ont pas été imprimés ici (elles sont toutes dans le site www.sgg.gov.ma Introduction Dans tous les pays, des Institutions et/ou organismes à caractère consultatif sur des sujets économiques, ont été prévus par les différentes Constitutions des pays pour éclaircir et rationaliser la décision politique en la matière (décision socio-économique). Le Maroc ne sort pas de cette règle. En effet, tout chercheur (économiste, politicien ou observateur) avait certainement constaté que la notion de « Conseil économique et social » a pris une large place dans les trois derniers Discours de SA MAJESTE LE ROI, que DIEU l'assiste. De quoi s'agit-il au juste ? Avant de répondre à cette question, reprenons tout d'abord les passages des derniers Discours Royaux relatifs à ce prochain nouveau né, nommé le « Conseil économique et social » tirés du site www.map.ma . 1) Du Discours Royal adressé le 30 juillet 2008 par SM le Roi, que Dieu l'assiste, à la Nation à l'occasion du 9 ème anniversaire de la Fête du Trône, j'ai relevé cet important passage : « … Notre confiance dans les instances et autres institutions politiques doit être confortée par Notre confiance dans les acteurs économiques et sociaux. Voilà pourquoi Nous avons résolu de mettre sur pied l'institution constitutionnelle qu'est le Conseil économique et social. Nous entendons que ces acteurs soient des parties prenantes institutionnelles, dans la proposition des politiques économiques et sociales et dans la mise en place d'une instance permanente pour un dialogue social responsable… » 2) Du Discours Royal prononcé le 10 octobre 2008 au siège du Parlement par SM le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative, j'ai relevé cet important passage : « … Ainsi que vous le savez, les prochains scrutins ne concernent pas que les partis politiques ou les collectivités locales. D'autres institutions chargées en vertu de la Constitution d'assurer l'encadrement et la représentation des citoyens sont également parties prenantes. Il s'agit, en l'occurrence, des centrales syndicales et des chambres professionnelles. Nous les assurons de Notre soutien, pour qu'elles puissent s'acquitter du rôle qui leur incombe dans l'édification d'une économie productive et d'une société solidaire. Avec la même détermination, Nous veillons à associer toutes les forces productives disposant d'une vaste expérience, pour qu'elles contribuent à conférer un contenu concret aux choix majeurs de notre pays en matière de développement. Ainsi, Notre décision de mettre en place le Conseil économique et social participe de Notre attachement à une mise à niveau institutionnelle globale et constante. En donnant corps à cette institution constitutionnelle vouée au développement, Nous entendons renforcer le système des instances consultatives nationales qui, du reste, ont fait la preuve de leur crédibilité et de leur efficacité, que ce soit en politique ou en matière de droits de l'homme. Afin d'illustrer concrètement Notre détermination à installer ce conseil dans les plus brefs délais, Nous engageons le gouvernement à diligenter la préparation du projet de loi organique concernant cette institution et à en saisir le parlement avant la fin de l'actuelle session……………. » 3) Du message adressé par SM le Roi, que Dieu l'assiste, aux participants au sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux tenu à Rabat (16-17 octobre 2008), j'ai relevé ce passage : « …… En période de crise comme en période normale, l'Etat n'est plus à même d'agir seul face aux choix majeurs qui s'imposent à nous. Si le rôle de l'Etat demeure incontournable et central, son action devra procéder d'une démarche participative étendue et d'un sens plus affirmé de démocratie sociale et locale. Dans le style de gouvernance que Nous promouvons au Maroc, Nous avons toujours privilégié cette démarche vertueuse, faite de confiance, de dialogue, du contrat et de libération des énergies. Nul besoin de rappeler, à cet égard, qu'une telle démarche est d'autant plus exigeante qu'elle a besoin d'acteurs responsables, socialement enracinés et reconnus, en mesure d'agir dans la durée en faveur de l'intérêt général et du bien-être de leurs communautés et de leurs territoires. Telle est l'approche, Mesdames et Messieurs, qui guide Notre vision pour un développement harmonieux et durable. C'est également ce qui a motivé Notre récente décision de mettre sur pied le conseil économique et social, institution constitutionnelle destinée à être un espace permanent d'un dialogue social responsable, de même qu'un lieu privilégié de réflexion, de coopération et de proposition, dans les différents domaines de l'action économique, sociale, culturelle et environnementale. Nous attendons beaucoup de ce Conseil pour renforcer notre édifice institutionnel, consolider la démocratie politique et sociale marocaine et contribuer au développement de notre pays. La tenue, au Maroc de ce Sommet Euromed des Conseils Economiques et Sociaux et institutions similaires sera ainsi, pour nous, une opportunité de prendre connaissance de vos différentes expériences nationales et d'en tirer profit dans la mise en place de notre Conseil……….. » Au vu de ces passages, la création du « Conseil Economique et Social » (CES) est donc imminente et se fera dans les plus brefs délais. Dans ce cadre, en quoi consiste ce prochain nouveau Conseil, nommé le Conseil Economique et Social ? Est-il un nouveau Conseil, ou est-il la transformation et/ou l'évolution de Conseils déjà existants ? Autrement dit, quel est son historique ? Quels sont ses soubassements juridiques ? Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et quelles sont ses prérogatives ? Qui siége au CES ? Comment est – elle son organisation fonctionnelle ? Quelle est sa place au sein des Conseils existants ? Ainsi, on essayera dans article, dans la mesure du possible, de répondre à toutes ces questions. Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et quelles sont ses prérogatives ? Qui siége au CES ? Comment est – elle son organisation fonctionnelle ? Quelle est sa place au sein des Conseils existants ? Ainsi, on essayera dans article, dans la mesure du possible, de répondre à toutes ces questions. Et pour enrichir cette modeste recherche, on présentera des exemples de CES de certains pays. Dans ce cadre, on présentera, brièvement, les CES de la France, le Canada, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, les Nations unies et l'Union Européenne. 1 - Qu'est ce que ce prochain nouveau Conseil, nommé le Conseil Economique et Social ? On relève des écrits sur le droit constitutionnel et le droit administratif, que le CES se définit comme suit : Le CES est une assemblée consultative instituée par la Constitution, qui peut être saisie soit par le pouvoir exécutif, soit par le pouvoir législatif, soit de sa propre initiative pour analyser, étudier et émettre son avis ou ses recommandations (qui restent toutefois purement consultatives) sur des questions socio-économiques et de la formation. Cependant, la consultation du CES aussi bien par le Gouvernement que par les deux Chambres du Parlement est facultative. En outre, ses avis et ses recommandations ne sont pas contraignants. En fin de compte, le pouvoir de décision final reste entre les mains des pouvoirs exécutif et législatif. Malgré tout, le CES reste, une Institution constitutionnelle auprès du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui joue un rôle consultatif (et parfois de concertation) important. Ce rôle peut être assimilé à celui d'un « cabinet conseil », d'un « bureau d'études », d'un « médecin légiste », d'un « expert assermenté » ou d'un « laboratoire scientifique ». Par ailleurs, le CES sera, loin des assemblées très politisées telles que les deux Chambres du Parlement, un lieu de réflexion, d'échange des idées, des points de vues ; il sera aussi un lieu de concertation, loin de toutes surenchères politiciennes, mais plutôt une convergence vers les intérêts de la Nation comme finalité de premier ordre pour le développement socioéconomique de notre Pays sous les Hautes Instructions et les Orientations de SA MAJESTE que DIEU l'Assiste., Cependant, comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN , : « il difficile de soutenir, même lorsqu'il s'agit d'une Institution comme le CES, que la portée de ses actions n'est pas « politiques », ce terme étant entendu dans son sens large. » 2 - Est-il un nouveau Conseil, ou est-il le fait d'une évolution de Conseils existants ? En d'autres termes, quel est son historique ? Au Maroc, le Conseil économique et social, en tant qu'organisme ainsi dénommé, ne figurait pas dans les Constitutions de 1962, ni dans celles de 1970 et de 1972. Il fallait attendre la Constitution de 1992 pour enregistrer l'institutionnalisation du CES. La Constitution 1996 a repris les mêmes dispositions que la Constitution précédente. Cependant, depuis l'indépendance et jusqu'à l'année 1992, le Maroc a institué trois Conseils de portée nationale et un autre, de portée régionale, dénommé Assemblée Régionale Consultative (ARC), une assemblée par région économique selon l'ancien découpage régional qui comprenait, dans le temps, 7 régions économiques. L'évolution de ces Conseils, depuis 1957, a abouti au CES institué par la Constitution actuelle (celle de 1996). En d'autres termes, c'est une évolution de la « démocratie économique », parallèle à la démocratie politique que le Maroc en a fait un choix stratégique depuis son indépendance. Les principales dates de l'évolution de ces Conseils sont comme suit : 2 - I - De 1956 à 1961 Durant cette période, on a assisté à la création de deux Conseils : Le Conseil Supérieur du Plan et le Conseil Supérieur de la Promotion Rurale. 1) Le Conseil Supérieur du Plan. Le Conseil Supérieur du Plan a été crée en 1957 . Ce Conseil avait comme missions de préparer un projet de plan de développement économique et social couvrant la période quinquennal 1960-1964, le suivi de l'exécution de ce plan la proposition, s'il y a lieu, de modifications et aménagements nécessaires (article 2 du Dahir de création du Conseil). La composition du Conseil a été arrêtée par l'article 3 de même Dahir. En effet, le Conseil est présidé par le Président du Conseil, et comme vice-présidents le Ministre de l'économie nationale et le Président du Conseil National Consultatif (qui, dans le temps, faisait fonction de Parlement en attendant l'élaboration de la Constitution et l'élection des membres du Parlement). Il comprend aussi : Le ministre de l'agriculture Le ministre de l'éducation nationale Le ministre de l'intérieur Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones Le ministre de la santé publique Le ministre des travaux publics Le ministre du travail et des questions sociales Le sous secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie Le sous secrétaire d'Etat aux finances Le secrétaire général du Gouvernement Les présidents de la commission économique et de la commission des questions sociales du Conseil National Consultatif 3 représentants des agriculteurs 3 représentants des syndicats ouvriers 3 représentants des artisans, industriels et commerçants. Le Conseil est assisté dans sa tâche par des commissions spécialisées se rapportant aux grands secteurs d'activité comme il peut entendre toute personne dont le concours est jugé nécessaire. . Ainsi, vu les dispositions du Dahir de création et les travaux réalisés par le Conseil supérieur du Plan, on peut formuler les remarques suivantes : La mission principale du Conseil consistait donc à définir les grandes orientations économiques favorisant le développement socio-économique à moyen terme, à fixer les objectifs sectoriels, à arrêter les mesures nécessaires et l'échéancier des projets avec leurs moyens de financement. La première mission de ce Conseil a aboutit à l'élaboration du projet de plan quinquennal 1960-1964, qualifié par les économistes d'être un plan volontariste et ambitieux. Cette mission n'a rien à voir avec celle d'une institution consultative. Ici, c'est plus un travail du Gouvernement (ses feuilles de routes sectorielles) qu'une saisine pour avoir l'avis ou les propositions et recommandations du Conseil. De ce fait, le Conseil Supérieur du Plan n'a ni local fixe qui lui est propre, ni un bureau et des fonctionnaires permanents, ni un budget propre. Les trois principaux partenaires économiques et sociaux y étaient présents dans le Conseil : L'administration, les syndicats des ouvriers et les employeurs (Industriels, artisans et commerçants), avec cependant une surreprésentation de l'administration. A peine quelques mois après l'indépendance et vu l'objet de la mission du Conseil, c'était donc un début pour la création futur d'institutions de concertation. 2) Le Conseil Supérieur de la Promotion Rurale Parmi les objectifs du Plan de développement économique et social 1960-1964 qui a été adopté on relève les priorités suivantes : accroître de la production agricole, assurer le développement de l'industrie et de l'artisanat, tendre au plein emploi dans les villes et les campagnes… Par ailleurs, la population en milieu rural représentait une part importante de la population totale du Maroc, soit 70,8 % . Ainsi, pour répondre aux objectifs tracés par le plan cité et en vue de coordonner et de mettre en œuvre la réalisation du plein emploi de la population en milieu rural, il a été crée un Conseil Supérieur de la Promotion Rurale, sous la Présidence de SA MAJESTE LE ROI et des Conseils provinciaux de promotion rurale. L'article 2 du Dahir de création, référencié en note de bas de page, fixe la composition dudit Conseil comme suit : Le président du conseil Le ministre de l'intérieur Le ministre de l'agriculture Le ministre de l'économie nationale Le ministre des finances Le ministre de la défense nationale Le ministre des travaux publics Le ministre du travail et des questions sociales Le ministre de l'éducation nationale Le ministre de la santé publique Le ministre du tourisme, de l'information et des beaux-arts Le gouverneur de la banque du Maroc Le haut commissaire à la jeunesse et aux sports Le directeur général de l'office des irrigations Le directeur général de la caisse centrale de crédit et de prévoyance Le directeur général de l'office chérifien interprofessionnel des céréales Le directeur de la centrale des travaux agricoles Un délégué, par province, des présidents des conseils communaux des communes rurales élus parmi ceux d'entre ceux qui siégent aux conseils provinciaux. La gestion quotidienne du Conseil (article 5 à 12) est confiée à un délégué général de la promotion rurale, nommé par SA MAJESTE et placé sous son Autorité. Le délégué général est habilité à soumettre à SA MAJESTE, toute suggestions ou propositions relatives aux questions relevant de sa compétence. Le délégué général présente un rapport annuel au Conseil supérieur et veille à la mise en œuvre et à l'exécution des programmes approuvés par le Conseil. Le délégué général est désigné membre de droit dans le Conseil supérieur du plan, au conseil d'administration de l'office national des irrigations, au conseil d'administration de la centrale des travaux agricoles et du comité technique du fonds d'équipement communal. Le délégué général est assisté dans sa mission d'un comité technique de la promotion rurale qui est composé des représentants des divers administrations et établissements intéressés à la promotion rurale. L'article 13 est relatif aux conseils provinciaux de promotion rurale qui sont placés sous la présidence des gouverneurs. Pour son fonctionnement le Conseil a été doté de moyens humains et financiers. Un budget de fonctionnement a été réservé au Conseil et le comité technique ; il a été imputé au Cabinet Royal, celui des conseils provinciaux a été imputé au budget du ministère de l'intérieur. Le Conseil supérieur arrête chaque année, sur la base des prévisions du plan de développement, le programme d'emploi annuel, et les modalités de son financement : budget des ministères, des établissements publics, fonds propres des communes, les subventions budgétaires et dons gérés par le fonds d'équipement communal. Ainsi, vu ce qui précède à propos des dispositions du Dahir de création, de la composition et du mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la promotion rurale, on note donc que la mission principale du Conseil consistait à coordonner les différentes actions et programmes concernant le développement du milieu rural et à proposer à SM des toutes suggestions dans ce sens. Cette mission, comme celle du Conseil supérieur du plan, est différente de celle d'une institution consultative. Les principaux partenaires économiques et sociaux n'y étaient pas représentés dans le Conseil supérieur de la promotion rurale, principalement les syndicats des ouvriers et les employeurs (agriculteurs, industriels, artisans et commerçants). Ici, on était plus devant une institution administrative et non pas une institution consultative q'on sollicite son avis ou ses propositions et recommandations. La Constitution de 1962 va fusionner les deux Conseils supérieurs présentés (celui du plan et celui de la promotion rurale) en un seul conseil où tous les partenaires socio-économiques seront plus représentés, il a été dénommé le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan. 2 - II - De 1962 à 1991 Au Maroc, cette période a été marquée par la promulgation de la première Constitution du pays, celle de 1962 qui a été approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 7 décembre 1962 Cette Constitution, comme dans tous les pays démocratiques, va évolué avec le temps et la pratique. Ainsi, une Constitution a été promulguée, celle de 1970 qui à son tour sera remplacée par la Constitution de 1972. Ces trois Constitutions ont prévu des Institutions consultatives. Ainsi durant la période 1962-1991, le Maroc a vu la création de trois Institutions consultatives : Un Conseil consultatif de portée nationale dénommé « Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan » qui a été institué par la Constitution de 1962 qui a été approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 7 décembre 1962 ; 7 Assemblées Régionales Consultatives (ARC), une assemblée par région économique selon l'ancien découpage régional qui comprenait, dans le temps, 7 régions économiques . Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) qui a pour missions de mener des réflexions sur pour assurer la promotion de l'emploi. A – Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1962 1) Le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan dans la Constitution de 1962. a) Références juridiques de l'institutionnalisation du Conseil La Constitution de 1962, la première du Maroc indépendant, a institué le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan en remplaçant les deux Conseils qui existaient avant (le Conseil supérieur du plan et le Conseil supérieur de la promotion rurale). Ainsi, l'article 32 de la Constitution mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan. La Constitution de 1962 a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 96 à 99), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit : Art. 96 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Art. 97 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition. Art. 98 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan arrête le projet du plan et détermine le montant des dépenses correspondantes. Art. 99 : Le projet de plan est soumis au Parlement pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres. b) Composition du Conseil Faisant suite à l'article 97 de la Constitution, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-63-322 du 13/11/1963 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 2664 du 15/11/1963), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE : Le Premier ministre et les Ministres Le Directeur du Cabinet Royal Le Gouverneur de la banque du Maroc Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume Des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil. c) Attributions Le Dahir portant loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 97 de la Constitution de 1962. Ainsi, le Conseil arrête le projet du plan et détermine le montant des dépenses correspondantes. Le projet du plan arrêté, est soumis au Conseil des Ministres pour approbation puis au Parlement. d) Moyens humains et budget de fonctionnement. Le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan ne dispose ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel. Cependant, l'article 4 de la loi organique énonce que : L'autorité chargée de la promotion nationale et du plan assure le secrétariat général du Conseil. Ceci laisse entendre que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil. e) quelques remarques à propos cette Institution consultative. Le projet du plan est un ensemble, structuré, coordonné, cohérent et parfois agrégé des plans sectoriels. Les projets des différents plans sectoriels sont préparés, en commissions, par les différents Ministères. Or les Ministres sont membres du Conseil. Ils sont donc juges et parties et par suite, ils ne peuvent être consulté sur un document qu'ils ont préparé. Ces documents (plans sectoriels contiennent déjà et certainement des propositions et de recommandations de mesures à prendre pour développer le secteur concerné. Par contre, un avis ou une consultation devra être issue de personnes non impliquées dans le document c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être les auteurs du document objet de la consultation. C'est pour cette raison que le législateur a utilisé, dans l'article 98, l'expression « arrête le plan » autrement dit le Conseil élabore le plan, autrement dit c'est presque un décideur plutôt qu'un consultant. Comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ». Le Dahir portant loi organique ne nomme pas expressément comme membres au Conseil les autres partenaires socio-économiques : patronat, syndicats, chambres professionnelles. Certes, on les trouve parmi les personnalités désignées par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant aux ONG, elles étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel 2) La modification de la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. En 1968, vu le climat politique qui régnait dans le temps, la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan a été modifié par Décret Royal . Il s'agissait de la modification de l'article 1 du Dahir de 1963 cité portant loi organique relative à la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Ainsi, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est désormais composé uniquement de : Le Directeur du Cabinet Royal Le Premier ministre et les Ministres Le Gouverneur de la banque du Maroc Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume Le Conseil ne comprenait plus de personnalités désignées par arrêté du Premier ministre. B – Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1970 La Constitution de 1970, approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 24 juillet 1970, a maintenu l'Institution consultative existante à savoir le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan avec toutefois quelques modifications touchant aussi bien sa composition que ses attributions. Une autre Institution consultative, non prévue par la Constitution, a été créée en 1971 au niveau régional, dite Assemblée régionale consultative (ARC), qui sont au nombre de sept, une ARC par région économique. 1) Le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan dans la Constitution de 1970. a) Le maintien de l'institution du Conseil La Constitution de 1970 , a maintenu le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan qui existait avant, tout en portant des modifications dans sa composition et ses attributions. Ainsi, l'article 32 de la Constitution de 1970, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan. La Constitution de 1970, comme celle de 1962, a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 89 à 92), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit : Art. 89 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Art. 90 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition. Art. 91 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour étude, du projet de plan. Art. 92 : Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres. Comparés aux articles correspondant de la Constitution de 1962, on relève donc que la seule modification a porté sur les attributions du Conseil. En effet, ce dernier était, en 1962, comme un décideur (puisqu'il arrête le plan et les dépenses conséquentes, article 98), il n'a plus qu'un pouvoir consultatif : il est saisi seulement pour étude du plan (et émettre son avis et ses recommandations). b) La nouvelle composition du Conseil Faisant suite à l'article 90 de la Constitution de 1970, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-70-193 du 01/10/1970 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 3022 bis du 05/10/1970), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE : Le Directeur général du Cabinet Royal Le Premier ministre et les Ministres Le Gouverneur de la banque du Maroc Dix membres de la Commission des finances de la Chambre des représentants, élus par cette commission Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume Des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil. Comparée à la composition fixée par le Dahir de 1963, portant loi organique, on constate la composition du Conseil a été élargie pour tenir compte des nouvelles Institutions crées à savoir la Chambre des représentants et le Conseil supérieur de l'enseignement. Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan comprenait aussi, des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil, ces membres qui ne figuraient parmi les membres du Conseil en vertu du Décret Royal de 1968 déjà cité. c) Attributions Comme en 1963, la loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 91 de la Constitution de 1970. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des recommandations et propositions au sujet du projet du plan. d) Moyens humains et budget de fonctionnement. Comme c'était avec le Dahir portant loi organique de 1963, celui de 1970 correspondant ne parle ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Il se peut que, vu l'article 4 de la loi organique de 1970 qui énonce que : L'autorité chargée du plan assure le secrétariat général du Conseil, alors cela laisse entendre, peut être, que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil. e) quelques remarques à propos cette Institution consultative. La Constitution de 1970 (article 91 déjà cité) a donné au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan la fonction d'Institution consultative. Avec l'article 98 de la Constitution de 1962, on pourrait le voir comme si le Conseil jouait la fonction de décideur puisqu'il arrête le projet du plan et les dépenses conséquentes. En 1970, comme en 1963, et comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ». Comme celui de 1963, le Dahir portant loi organique de 1970, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil les autres partenaires socio-économiques : patronat, syndicats, chambres professionnelles, les autres Conseils prévus par la Constitution ou crées par Dahir. Certes, on les trouve parmi les personnalités désignées par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant aux ONG, elles étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel. 2) Les Assemblées régionales consultatives (ARC). a) Références juridiques de l'institution des ARC Les Assemblées Régionales Consultatives (ARC) ont été instituées en 1971 par la Dahir n° 1-71-77 du 16 juin 1971 portant création des régions, (BO n° 3060 du 23/06/1971). Ainsi, le Maroc a été découpé en 7 régions économiques. Chaque région a sa propre assemblée régionale consultative. b) Composition de l'Assemblée régionale consultative Le Dahir cité fixe la composition de l'ARC comme suit : Des Présidents des Assemblées de préfectures et provinces comprises bdans le ressort de la région Les représentants des Chambres d'agriculture, d'artisanat et de commerce et de l'industrie au sein des assemblées des préfectures et provinces 5 membres élus par chacune de ces assemblées en son sein Les Gouverneurs des préfectures et provinces comprises dans le ressort de la région, leurs collaborateurs et les Chefs des services extérieurs des départements ministériels assistent aux séances de commissions. c) Attributions des ARC Les prérogatives accordées par le législateur aux ARC ont été très ambitieuses, larges et couvrent tout ce qui concerne le développement économique et social de la région. Ainsi, l'ARC est habilitée selon l'article 5 du Dahir sur les régions : A donner son avis sur tout les programmes de développement économique et social et d'aménagement du territoire intéressant la région. A être tenue au courant de l'état d'avancement de leur exécution et peut demander aux autorités compétentes de leur fournir tout renseignement sur le déroulement des travaux et des difficultés qui gênent ou retardent leur réalisation. A présenter toutes suggestions concernant la réalisation du projet économique et sociaux qui contribuent aux à l'essor écopnomique et social de la région. d) Fonctionnement et moyens humains et budget de fonctionnement des ARC. L'Assemblée régionale consultative est présidée, à tour de rôle pour un an, par chacun des présidents des assemblées des préfectures et des provinces comprises dans le ressort de la région. L'ARC se réunit à la demande de son président agissant soit de son propre chef soit à la demande de l'un des gouverneurs intéressés. Les réunions se tiennent au siège de l'assemblée préfectorale ou provinciale à laquelle appartient le président en exercice (article 6). Le secrétariat général de l'ARC est assuré, pour un an, par les gouverneurs des préfectures et provinces comprises dans le ressort de la région. Le gouverneur assure aussi les liaisons avec les autorités centrales et locales. Il est assisté pour l'accomplissement de ses tâches par un secrétariat régional permanent (article 7). Il faut noter que le Dahir de 1971 sur les régions, ne prévoit ni budget de fonctionnement, ni locaux, ni personnel permanent pour les Assemblées régionales consultatives. e) quelques remarques à propos cette Institution consultative. Il faut le dire, c'est un grand pas en avant dans l'institutionnalisation des d'assemblées consultatives. Il fallait commencer et ce qui a été fait. La pratique ne pourra qu'enrichir toute amélioration future des textes juridiques. Il faut noter également, que bien qu'on est dans une assemblée régionale où le découpage régional a été basé essentiellement sur des critères économiques, et mise à part la présidence de l'ARC (qui s'exerce à tour de rôle d'un an), le climat politique régnait sur tous les travaux des ARC : constitution des commissions et leur présidence, la localisation des projets (où pour des considérations politiques et électorales), on ne respecte pas la rationalisation de la localisation d'un projet donné telle q'une route, une école, un hôpital, etc…Il en est de même pour certaines priorités. On note aussi, dans ce sens une certaine orientation des avis et recommandations émis, etc…. C – Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1972 La Nouvelle Constitution, approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du premier mars 1972 , a maintenu comme Institutions consultatives le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et les Assemblées régionales consultatives (ARC). 1) Le maintien, également, du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan Ainsi, l'article 32 de la Constitution de 1972, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan. La Constitution de 1972, comme celles de 1962 et de 1970, a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 90 à 93), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit : Art. 90 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Art. 91 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition. Art. 92 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour étude, du projet de plan. Art. 93 : Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants pour approbation. Comparés aux articles correspondant de la Constitution de 1970, on relève donc que ce sont les mêmes attributions qui ont été maintenues Toutefois, l'article 93, ne mentionne pas l'approbation du plan en Conseil des Ministres avant qu'il (plan) soit soumis à la Chambre des Représentants, comme c'est mentionné dans l'article 92 de la Constitution de 1970 et l'article 99 de la Constitution de 1962. Peut être ce silence est du au fait que l'approbation du projet de plan en Conseil des Ministres est tacite, logique et normale. b) La nouvelle composition du Conseil Faisant suite à l'article 91 de la Constitution de 1972, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-73-206 du 10/04/1973 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 3154 du 11/04/1973), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE : Le Premier ministre et les Ministres Le Gouverneur de la banque du Maroc 10 membres de la Commission des finances de la Chambre des représentants, élus par cette commission 3 membres élus au sein de chacune des Assemblées régionales consultatives Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume 3 membres élus au sein de chacune des fédérations des Chambres de commerce et industrie, des Chambres d'agriculture et des Chambres d'artisanat 3 membres désignés par chacune des Organisations syndicales 3 membres du Comité de crédit et du marché financier, élus part ledit comit »é Des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil. Comparée à la composition fixée par le Dahir similaire de 1970 portant loi organique, on constate la composition du Conseil a été élargie pour tenir compte des différents partenaires socio-économiques tels que les syndicats, les assemblées régionales consultatives, les chambres professionnelles (sans mentionner les chambres de pêche). Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan ne comprenait plus, comme membre, le Directeur général du Cabinet Royal, les représentants du Conseil supérieur de l'enseignement. c) Attributions Comme en 1963 et en 1970, la loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 92 de la Constitution de 1972. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des recommandations et propositions au sujet du projet du plan. d) Moyens humains et budget de fonctionnement. Comme c'était le cas avec le Dahir portant loi organique de 1963, et de 1972, celui de 1972 correspondant ne parle, aussi, ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Il se peut que, vu l'article 4 du Dahir portant loi organique de 1972 qui énonce que : L'autorité chargée du plan assure le secrétariat général du Conseil, alors cela laisse entendre, peut être, que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil. e) quelques remarques à propos cette Institution consultative. La Composition du Conseil a été élargie par de nouveaux partenaires socio-économiques (syndicats, chambres professionnelles, ARC). En 1972, comme en 1963 et 1970, et comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ». Comme celui de 1963 et 1970, le Dahir portant loi organique de 1972, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, les autres Conseils prévus par la Constitution ou crées par Dahir, les ONG bien que peu nombreuses à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel 2) Les Assemblées régionales consultatives (ARC) Les dispositions concernant les ARC n'ont pas été modifiées avec la Constitution de 1972. Cependant, il faut signaler que le Dahir portant loi organique fixant la composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan a prévu comme membres, trois membres élus au sein de chacune des ARC. 3 – Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) Dans le cadre de la promotion de l'emploi, en général, en milieu urbain et en milieu rural, et l'emploi des jeunes diplômés en particulier, les Pouvoirs publics ont crée par Dahir le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) . Ses missions consistaient à mener des recherches, des études, des enquêtes, réflexions et proposer des avis et des incitations des mesures pour assurer la promotion de l'emploi. C'était un organe consultatif et de propositions groupant l'ensemble des acteurs économiques : Administration, patronat, syndicats, ONG, secteur privé,… Durant sa vie (car le C NJA n'existe plus), le CNJA a mené plusieurs études et enquêtes, comme il a organisé plusieurs séminaires en matière de la promotion de l'emploi. Parmi ses propositions on peut citer (sans être exhaustif) : le développement de l'éducation de base, le développement du monde rural, le partenariat permettant l'insertion des diplômés, le développement des provinces du Nord, l'adéquation formation-emploi….. Cependant, le CNJA a été perçu aussi bien par les jeunes que par la population , comme une Institution d'insertion, ce qui n'est pas le cas. 2 - III - De 1992 à nos jours (2008) 1) La Constitution révisée de 1992 : Principales nouveautés concernant les Institutions consultatives Suite à l'avancée démocratique que connaît le Maroc et suite à la pratique et les observations qui en découlent pour entretenir cette avancée, la Constitution de 1972 a été révisée en 1992. Le projet de texte de la Constitution révisée a été approuvé par le Peuple Marocain lors du référendum du 04/09/1992 . Quelles étaient, donc, les nouveautés et les avancées de la Constitution de 1992 ? Elles sont nombreuses. Je me limite, dans cette note, à trois nouveautés principales : a) La Région, qui était une région économique (7 régions) selon le de Dahir du 16 juin 1971, cette région a été érigée en Collectivité Locale à coté des préfectures, provinces et communes (article 94). Il s'ensuit que la nouvelle région sera dotée, selon la loi, de nouvelles attributions et de moyens humains et matériels. Une fois, la loi organique sur les régions sera promulguée, les ARC vont disparaître et constitueront une étape de l'histoire. Les nouvelles Assemblées régionales seront certes différentes des ARC, dans leur nombre, leur mode de composition, leurs attributions, et leur fonctionnement, leur tutelle et leur contrôle. b) La Constitution révisée de 1992, ne parle plus de « plan ». Ainsi, dans l'article 32, On relève du texte que : « Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil supérieur de la promotion nationale ». Un peu plus loin, dans l'article 49, on y trouve seulement la notion de « programmes économiques et sociaux intégrés » . c) La Constitution révisée de 1992 a prévue une nouvelle Institution consultative dite « Conseil Economique et Social » (Titre IX, articles 91 à 93). Ici aussi, une loi organique déterminera la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social marocain. 2) La Constitution révisée de 1996 : Principales nouveautés concernant les Institutions consultatives Dans le cadre du renforcement de l'avancée démocratique que connaît le Maroc et suite à la pratique et les observations qui en découlent pour entretenir cette avancée, la Constitution révisée de 1992 a été révisée, à son tour, en 1996. Le projet de texte de la Constitution révisée a été approuvé par le Peuple Marocain lors du référendum du 13/09/1996. Quelles étaient, donc, les nouveautés et les avancées de la Constitution de 1996 ? Ici aussi ces nouveautés sont nombreuses. Je me limite, dans cette note, à trois nouveautés principales : a) L'institutionnalisation de la Chambre des Conseillers. En effet, le Parlement est constitué de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers (article 36). Toute loi est votée par les deux Chambres travaillent en Commissions permanentes et peuvent formées des Commissions temporaires selon la loi. b) La Constitution révisée de 1996, a réinstitutionnalisé le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Ainsi, dans l'article 32, On relève du texte que : « Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan ». Un peu plus loin, dans l'article 50, on y mentionne de nouveau que « … les dépenses d'investissements résultants des plans de développements ne sont votés qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le parlement… ». c) La Constitution révisée de 1996 a maintenue la nouvelle Institution consultative dite « Conseil économique et social » (Titre IX, articles 93 à 95). Ici aussi, une loi organique déterminera la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social marocain. 3 - Quels sont les soubassements juridiques du Conseil économique et social Marocain ? On a définit au début de cette note, le CES comme étant une assemblée consultative instituée par la Constitution, qui peut être saisie soit par le pouvoir exécutif, soit par le pouvoir législatif, soit de sa propre initiative pour analyser, étudier et émettre son avis ou ses recommandations (qui restent toutefois purement consultatives) sur des questions socio-économiques. Au Maroc Le CES a été prévu, pour la première fois, par la Constitution révisée de 1992 (Titre IX, articles de 91 à 93). La Constitution révisée de 1996 a, de son côté, prévu le CES en lui consacrant tout le Titre IX, de l'article 93 à l'article 95. Ainsi, on lit dans la Constitution que : TITRE IX DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Art. 93 : Il est institué un Conseil économique et social. Art. 94 : Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique et social. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation. Art. 95 : La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social seront déterminées par une organique. Art. 93 : Il est institué un Conseil économique et social. Art. 94 : Le Conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique et social. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation. Art. 95 : La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique et social seront déterminées par une organique. 4 – Quelques remarques à ce niveau, avant l'élaboration et la promulgation de la loi organique citée (article 95) 4-1 – Le Conseil économique et social (CES) et le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan Les Constitutions précédentes ont consacré le TITRE IX au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Il était aussi précisé dans l'article 32 de ces Constitutions (celle de 1962, celle de 1970 et celle de 1972) que le SA le ROI préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. La Constitution de 1996 a consacré son TITRE IX au Conseil économique et social, sans mentionner cette Institution (Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan) dans aucun autre TITRE. Tout chercheur économiste se demande donc : Est-ce que le Nouveau- né (CES) a remplacé le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan ? Si oui, comme se demande Mr Abdellah BOUDAHRAIN « Est-ce à dire ou même remplacé, cet organe est maintenu ? Pour répondre à Mr A. BOUDAHRAIN et en me basant sur trois arguments, je dirai que le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est toujours maintenu et vivant encore. En effet, es trois arguments sont : Dans l'article 32 de la Constitution révisée de 1996, on lit : Le ROI préside le Conseil supérieur de magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Dans cet article 32, le mot plan est en gras, voulant dire que c'est une nouveauté de la Constitution. Par ailleurs, il serait très difficile d'imaginer ou de penser à un oubli dans le texte de la Constitution, car il lu et relu par des spécialistes (juristes, politiciens, avocats, les membres des partis politiques, des syndicats, etc…) et enfin les Parlementaires. Dans l'article 7 du Dahir de 1997 promulguant la loi sur l'organisation des régions, le Conseil régional élabore le plan de développement économique et social de la région (en conformité avec le plan national et en fonction du budget propre ou mis à sa disposition). Le plan de développement régional adopté par le Conseil régional est soumis au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan pour approbation. C'est ce qui a fait lors du plan quinquennal 2000-2004. SA MAJESTE le ROI, Que DIEU l'assiste, a effectivement présidé le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan le jeudi 4 mai 2000, à Tanger et IL a prononcé un Discours Important dont voici un extrait : « ……. Il nous est agréable de vous rencontrer dans cette assemblée bénie, à l'occasion de l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan. Vous saisissez parfaitement l'intérêt que nous accordons à ce conseil, qui est une institution importante prévue dans la Constitution de notre Royaume pour consolider le processus démocratique dans notre pays, consacrant ainsi la culture du dialogue et de la concertation, qui caractérise nos choix constants et traduit notre volonté d'impliquer tous les acteurs dans la concrétisation d'une vision économique et sociale à même de permettre au Maroc de réaliser un développement global et durable. La fonction consultative de votre conseil, en tant qu'outil consacrant la pratique démocratique, ouvre un large espace pour la mobilisation de toutes les catégories sociales autour des questions posées par le développement dans notre pays. De ce fait, et par souci de dynamiser le rôle de ce Conseil, nous avons décidé d'associer, aux côtés des membres prévus par le dahir organisant le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan, une élite composée d'opérateurs économiques et d'experts dans le domaine des finances et des affaires, de la technologie moderne, ainsi que des représentants de la société civile, en raison de la compétence que nous leur connaissons dans la gestion des affaires locales et de leur expérience dans l'encadrement. L'association de cette élite nous permettra d'approfondir notre vision et de tirer davantage profit de nos compétences nationales. La confrontation des idées entre les membres du gouvernement et un grand nombre de députés et de conseillers aux niveaux national, régional et local, et des représentants d'organisations professionnelles et associations culturelles, des établissements publics, du secteur privé, des fédérations d'associations et des experts, et l'examen des problèmes et des solutions, sur les plans horizontal et sectoriel est à même d'aider à saisir la réalité de la planification et à la mettre dans son cadre adéquat. C'est là le projet dont nous ambitionnons de poser les fondements…………. ». Le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan existe encore selon la Constitution. 4-2 – Qui sont-ils les auteurs des saisines du CES et quelles sont ses prérogatives ? Selon l'article 94, les saisines du CES émaneront du Gouvernement, de la Chambre des Représentants ou de la Chambre des Conseillers. Cependant la consultation de tout Organe consultatif est en principe facultative : le Gouvernement et les deux Chambres du Parlement sont libres de solliciter ou non l'avis du CES. Par ailleurs, toute consultation n'est pas contraignante ce qui s'appliquera sur les consultations du CES. 4- 3 – Questions classiques à propos de future loi organique sur le CES La future loi organique prévue dans l'article 95, sera élaborée dans les prochains mois, par les autorités compétentes. Dans ce cadre, je ne suis ni juriste, ni politicien pratiquant pour se hasarder et me substituer, donc à ces autorités. Cependant, comme tout chercheur, on peut anticiper, à ce propos, questions réflexions et interrogations à propos du futur nouveau-né, nommé le CES : Quel sera le nombre des membres du CES et les proportions de leur répartition par groupe et partenaire ? Qui siége au Conseil ? Leur mode de désignation, élus ou nommés ? Le quotas des femmes Le mandat du CES soit :1 ou 5 ou 6 ou 9 ans ? Ses membres, bénéficieront-ils de l'immunité parlementaire ? Le cas d'absentéisme des membres aux séances plénières et celles des Commissions ? Les CES peut-il s'auto saisir ? Y aura-t-il des questions où la consultation du CES sera obligatoire ? quelles sont ces questions ? Son personnel permanent seront – ils des fonctionnaires ou des contractuels ? Le mode de rémunération des membres du CES et de son personnel permanent ? Les pensions de retraite des membres ? leur couverture médicale (mutuelle) ? Aura - t – il un budget ? Si oui de quel Organisme relèvera t-il ? D'une Administration publique ? Ou sera-t-il un genre d'Office ? Aura-t-il un budget pour mener des enquêtes statistiques et socio-économiques ? publier ses travaux ? Organiser des rencontres scientifiques afin d'approfondir les grands débats socio-économiques ? Ses représentations du Maroc dans les rencontres des CES similaires Internationaux ? Son Local et ses bureaux et leur équipement ? Moyens de transports ? Sa cohabitation avec les autres Conseils institués par la Constitution ou crées par Dahirs principalement le Conseil de la promotion nationale et du plan (qui a presque la même forme, les mêmes attributions de consultations) et le Conseil supérieur de l'enseignement surtout que le CES peut être saisi sur toute questions de formation ? le Conseil de la concurrence, crée récemment, l'ANRT, et les autres Conseils ? Lien avec les Commissions d'enquêtes de la Chambres des Représentants et celles de la Chambre des Conseillers ? Ses avis, études et propositions, feront-ils l'objet de publications au Bulletin Officiel ? Le CES , aura-t-il des représentations au niveau des régions ? 5 – Le Conseil économique et social dans les autres pays Les expériences de CES ne manquent pas aussi bien de pays comparables au Maroc que dans les pays développés. Leurs sites web, sont riches en informations. A titre indicatif, une liste non exhaustive de CES : a) En Afrique Il s'agit à titre indicatif de la TUNISIE (Loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988 et ses modifications), de l'ALGERIE, du SENEGAL, du MALI, du BURKINAFASO, de la COTED'IVOIRE, etc,,, b) Europe : On peut citer le Comité économique et social de l'Union Européenne, le CES de la FANCE (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958), le CES de la Belgique,…. c) Au niveau international On note le Conseil économique et social des Nations Unies, l'Alliance internationale des CES,…. Bibliographie Eléments de droit publics. Abdellah BOUDRAHAIN. Edition l'Harmattan, 1994. Webographie www.maroc.ma www.map.ma www.hcp.ma www.sgg.gov.ma www.ces.org.tn www.aicesis.org www.cnes.dz www.cesc.org.ml ces.ci.org www.eesc.europa.eu www.ces.fr www.rdh50.ma www.ces.gov.bf www.ecosoc.org www.ccecrb.fgov.be