l Les établissements publics sont régis par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat. l L'ordonnateur, souvent pointé du doigt dans le rapport de la Cour des Comptes, n'est qu'un maillon d'une chaîne. l A la lecture du rapport de la Cour, on note une concentration des remarques autour de la gestion des marchés publics. La Cour des comptes est à son troisième rapport. Ses interventions visent à contribuer à l'amélioration de la gestion publique à travers l'exercice de contrôle de la régularité de la dépense et de la discipline budgétaire. Son rôle est donc d'apprécier la gestion des organismes publics conformément aux principes d'efficacité, d'économie et d'efficience. Dans le cadre des missions d'audit, les juridictions financières procèdent à l'évaluation de projets publics pour apprécier leurs réalisations par rapport aux objectifs arrêtés et les moyens mis en uvre. Chaque année, à la lecture de l'audit effectué par la Cour, le lecteur, voire le citoyen marocain, se trouve frustré à cause d'une gestion non optimisée des deniers publics. A l'instar des éditions précédentes, le rapport 2008 est très accablant. Ce qui, par contre, interpelle en survolant la synthèse du rapport regroupant les observations relevées dans le cadre des missions de contrôle de la gestion, est que, chaque fois, c'est le directeur de l'établissement public qui est pointé du doigt. On cite, à cet égard, le directeur général de l'ONDA, celui de la Marocaine des jeux et des sports, celui du Crédit Agricole du Maroc et j'en passe. Une responsabilité partagée Donc, chaque fois c'est l'ordonnateur qui est le premier à rejoindre le banc des accusés lors d'un détournement de fonds ou d'une erreur stratégique grave. Or, nous savons tous que le contrôle financier de l'Etat est exercé sur les établissements publics, a priori ou a posteriori, selon leur forme juridique et les modalités de leur gestion, et ce dans les conditions prévues par la loi n° 69-00 ainsi que sur les organismes soumis au contrôle financier de l'Etat en vertu d'une loi particulière. Ce contrôle a pour objet, selon les cas, d'assurer le suivi régulier de la gestion des organismes, de veiller à la régularité de leurs opérations économiques et financières au regard des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables. Tout ceci laisse prédire qu'à l'occasion de l'ordonnancement d'une dépense, l'ordonnateur n'est pas le seul responsable. Certes, il est chargé d'engager, de liquider et d'ordonnancer les opérations prévues dans le budget. Mais, il n'est qu'un maillon d'une chaîne. On y trouve, par ailleurs, le contrôleur de l'Etat qui dispose, dans la limite des seuils fixés par le ministre chargé des Finances, d'un pouvoir de visa préalable sur les acquisitions. Il exerce également un droit de visa préalable des actes de gestion et, en cas de refus de visa, c'est le ministre des Finances qui décide en dernier ressort. Le trésorier payeur joue également un rôle important dans l'ordonnancement de la dépense. En tant que comptable public, il est responsable de la régularité des opérations de dépenses. Il doit s'assurer que les paiements sont faits au véritable créancier. Le trésorier payeur signe conjointement avec le directeur ou la personne habilitée de l'organisme, les moyens de paiement tels que chèques, virements et effets de commerce. Sa responsabilité n'est dégagée que lorsqu'il adresse un rejet motivé au directeur de l'organisme. Il en avise sans délai le ministre des Finances. Aussi, les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent instituer un comité d'audit. Ce dernier qui est composé, outre le contrôleur d'Etat, de deux à quatre membres nommés par le Conseil d'Administration, est habilité, à travers les opérations d'audit, à apprécier la régularité des opérations, la qualité de l'organisation ainsi que la fiabilité du système d'information. Via la loi n° 69-00, on peut en déduire qu'en cas de gestion non optimale de l'argent public, la responsabilité est partagée entre les différents maillons de la chaîne. Aussi, à la lecture du rapport de la Cour des comptes, on note une concentration des remarques autour de la gestion des marchés publics. Il y a lieu de noter que ces derniers sont régis par un décret spécifique traitant de leur préparation, de leur lancement et de leur exécution. L'adjudication du marché public ne relève pas des attributions de l'ordonnateur, mais d'une commission multipartite composée, entres autres, du contrôleur de l'Etat. C'est cette commission qui procède à l'appréciation et à l'évolution des offres et sa décision est souveraine. Là également, la responsabilité n'incombe pas à l'ordonnateur. La réception des travaux est faite sous sa responsabilité, mais aucune loi n'empêche les autres d'intervenir. Au vu de ce qui précède, le rapport de la Cour des comptes ne s'adresse pas aux ordonnateurs, mais constitue une évaluation du système de contrôle de l'Etat et de l'arsenal juridique qui s'applique aux entreprises publiques.