Expertise psychiatrique : Souffrant de troubles psychiques depuis qu'il n'a pas décroché son baccalauréat, ce vingtenaire a fini par commettre un fratricide. A chaque question que le président de la Cour lui pose une question, il ne répond que par des mots incompréhensibles prononcés à voix basse. Sollicité par le président de la chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca de lui relater les circonstances et le mobile du crime qui a coûté la vie à son frère, il continue à scruter l'assistance parmi laquelle se trouvent ses parents et ses deux sœurs. Le président convoque la mère pour se tenir devant la Cour. Elle raconte qu'elle était à la cuisine lorsqu'elle a entendu le cri strident de son fils, l'aîné, âgé de trente-et-un ans. Il était midi passé, a-t-elle précisé. En sortant de la cuisine rapidement pour savoir ce qui s'est passé, elle découvre son fils encore en vie mais présentant une grave blessure à la poitrine. Son fils, le meurtrier, âgé de vingt-deux ans, était armé d'un couteau. En la voyant il fond en larmes, a-t-elle expliqué aux magistrats. Elle téléphone à son père qui se dépêche sur les lieux, celui-ci alerte à son tour la police qui s'y est rend rapidement. Devant les enquêteurs de la police, selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal, il ne prononçait qu'une seule phrase : «J'ai tué le djinn». Il a fait la même déclaration devant le parquet général lorsqu'il a été présenté devant lui en état d'arrestation. C'est ainsi que le juge d'instruction a décidé d'ordonner qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique. En effet, sa mère a affirmé à la Cour qu'elle l'avait conduit chez un psychiatre parce qu'il souffrait de troubles psychiques dès qu'il n'a pas réussi à décrocher son baccalauréat. Certes, il prenait ses médicaments, a-t-elle précisé à la Cour, mais personne n'est au courant de ce qui s'est passé entre lui et son frère pour qu'il le poignarde mortellement. Pour cette raison, la Cour qui a recouru à l'article 134 du code pénal qui stipule que «n'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir...», a prononcé, après les délibérations, sa décision, faisant état de l'irresponsabilité du mis en cause lors de son acte criminel tout en l'internant dans un établissement psychiatrique.