La législation en vigueur en matière de régime de retraite se doit d'être revalorisée, compte tenu de l'indice du coût de la vie. La population âgée, antérieurement active, reste dépendante de deux principaux régimes de pension de vieillesse. Chronologiquement, le système de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites (CIMR) constitue tant bien que mal une certaine capitalisation. Depuis1949, c'est la première fois qu'au Maroc, qu'un organisme est chargé de servir des pensions de vieillesse et de réversion aux travailleurs du secteur privé. Son objet reste la gestion d'un régime de retraite au profit du personnel salarié. L'employeur s'engage à régler à leur échéance les primes de ce régime commun et se soumettre au contrôle périodique des représentants mandatés par l'organisme. L'âge d'entrée en jouissance de ce droit est toujours de 60 ans. Les employeurs adhérents doivent avoir contribué pendant une durée minimale de 5 années. Le montant de la pension normale est exprimé en nombre de points. Les bénéficiaires doivent justifier, lors de la mise à la retraite d'au moins 15 années de service validées par CIMR. Le montant total des points acquis est affecté d'un coefficient égal au rapport des trois dernières années d'activité. Par ailleurs, il existe aussi un régime de retraite dit complémentaire. Il concerne les employeurs adhérents au niveau maximum de contribution dans les 6% pour la part patronale. Les salariés actifs cotisant peuvent y souscrire, c'est opérationnel depuis le 1er janvier 1993. L'autre important segment social demeure le régime de sécurité sociale des salariés de l'industrie, du commerce et des professions libérales, qui a été confié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) depuis 1959. On peut considérer que son ancêtre est la Caisse d'Aide Sociale, qui fut instituée par le dahir du 24 avril 1942. Cet organisme de gestion fut dissous à compter du 31 mars 1961. C'est depuis lors que l'âge de retraite de l'affilié à la CNSS doit atteindre les 60 ans. Il doit également justifier d'au moins 180 mois d'assurance pour prétendre à la pension vieillesse. A partir d'octobre 1972, la période d'assurance s'est vu réduite à 3240 jours de cotisation. L'extension de ce régime a finalement intégré dans sa liste d'octroi, les travailleurs agricoles. C'est ainsi que par un texte de loi du 5 juin 1982, dans les 3 années de son entrée en application, a accordé le droit à la pension vieillesse au travailleur permanent, ayant fait l'objet d'un licenciement pour autre motif que la faute grave. Le bénéficiaire doit cependant avoir atteint son soixantième printemps avant d'avoir réuni les 3240 jours d'assurance exigibles. En dehors de ces règles inhérentes aux critères d'octroi des pensions, c'est au niveau des dispositions relatives au calcul du montant de la somme versée au bénéficiaire que la législation en vigueur demeure intéressante. C'est ainsi que depuis 1972, le taux minimum de la pension qui était fixé à 20% est relevé à 50% du salaire moyen mensuel dans la limite du plafond de la rémunération mensuelle. Le plafond, depuis le mois d'avril 2002 est passé de 5000 DH à 6000 DH. De même que, la CNSS a revalorisé médiocrement le montant de la pension de 100 DH par mois avec effet rétroactif, et ce à compter du 1er juillet 2001. Ce qu'on entend par salaire mensuel moyen, d'une part, il s'agit de la 36 ème ou la 60 ème partie du total des salaires soumis à cotisation. Et qui sont perçues pendant les 3 ou 5 dernières années, qui précèdent le dernier mois civil d'assurance. Avec certaines conditions. La définition circonscrit ce bénéfice avant l'âge d'admission à la pension, et ce dans la limite du plafond de la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations et des prestations. Les failles du mode de gestion de ces organismes, n'en réduit pas moins l'importance de ces entités. Elles restent sources de rémunérations d'une population, qui quitte la vie active « amputée » aussi bien physiquement que psychologiquement. Confier cette responsabilité au secteur privé demeure difficilement réalisable.