La préfecture ou la province est chargée, à l'intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement social, notamment en milieu rural de même que dans les espaces urbains. Ces missions concernent également le renforcement de l'efficacité, de la mutualisation et de la coopération entre les communes sises sur le territoire de la préfecture ou de la province. A cet effet, la préfecture ou la province oeuvre à : - rendre disponible les équipements et les services de base notamment en milieu rural; - mettre en oeuvre le principe de mutualité entre les communes, à travers la réalisation d'actions, l'offre de prestations et la réalisation de projets ou d'activités en relation principalement avec le développement social dans le milieu rural; -lutter contre l'exclusion et la précarité dans les différents secteurs sociaux. La préfecture ou la province exerce ces missions en prenant en compte les politiques et les stratégies de l'Etat dans ces domaines. A cet effet, la préfecture ou la province exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l'Etat et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la préfecture ou la province dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d'accomplir, dans la limite de ses ressources et à l'intérieur de son ressort territorial, les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l'entretien. Les compétences partagées entre l'Etat et la préfecture ou la province comportent les compétences dont l'exercice s'avère efficace lorsqu'elles sont partagées. L'exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation. Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l'Etat à la préfecture ou la province de manière à permettre l'élargissement progressif des compétences propres. Compétences propres, partagées et transférées A l'intérieur de son ressort territorial, la préfecture ou la province exerce des compétences propres dans les domaines suivants: - le transport scolaire dans le milieu rural; - la réalisation et l'entretien des pistes rurales; - la mise en place et l'exécution de programmes pour réduire la pauvreté et la précarité; - le diagnostic des besoins en matière de santé, de logement, d'enseignement, de prévention et d'hygiène; - le diagnostic des besoins en matière de culture et de sport. Le conseil de la préfecture ou de la province met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement de la préfecture ou de la province et oeuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d'un développement durable, sur la base d'une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l'administration centrale, le programme de développement de la préfecture ou de la province fixe pour six années, les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la préfecture ou de la province, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. Le programme de développement de la préfecture ou de la province doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la préfecture ou de la province, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l'approche genre.