Les animaux des espèces bovines et camelines auront leur passeport individuel comme le prévoit l'article 80 du décret susvisé n° 2-10-473 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n°28 -07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ce passeport est une carte appelée « carte d'identification et d'accompagnement» de l'animal qui doit l'accompagner depuis son identification jusqu'à son décès ou son abattage. L'article 80 relatif à l'identification et du suivi des animaux prévoit que le système national d'identification des animaux producteurs dont la production est destinée à la consommation humaine comprend les éléments suivants: a) Des moyens permettant l'identification avec certitude de l'animal ; b) Des passeports individuels ou des documents de circulation, le cas échéant, selon l'espèce animale conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture ; L'arrêté fixant les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification des animaux ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur mouvement (n° 2021-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) qui vient d'être publié au bulletin officiel définit le détenteur comme toute personne physique ou morale responsable, même à titre temporaire, d'animaux appartenant aux espèces visées, y compris durant le transport desdits animaux ou lorsqu'ils se trouvent sur un marché de bestiaux. Le délégataire est tout vétérinaire disposant d'un mandat sanitaire ou organisme public ou personne morale de droit privé auquel des opérations d'identification des animaux a été déléguée par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ; L'agent identificateur est le vétérinaire et le technicien de l'élevage relevant de l'ONSSA ainsi que tout vétérinaire disposant d'un mandat sanitaire ou toute personne désignée par l'organisme public ou la personne morale de droit privé auquel des opérations d'identification des animaux ont été déléguées par l'ONSSA. Selon l'arrêté, la carte d'identification et d'accompagnement est établie par les services compétents de l'ONSSA selon le modèle annexé à l'original de ce texte. Elle est dûment renseignée par l'agent identificateur ayant effectué l'opération d'identification de l'animal. La carte d'identification et d'accompagnement est délivrée au détenteur de l'animal concerné. Elle doit être présentée par ce détenteur à toute réquisition de l'un des agents prévus à l'article 21 de la loi n° 28-07 susvisée. Le service vétérinaire local ayant reçu la déclaration d'enregistrement d'une exploitation d'élevage attribue un code d'enregistrement à ladite exploitation et l'enregistre dans la base de données nationale de l'identification des animaux. Toute exploitation d'élevage enregistrée conserve le code d'enregistrement qui lui a été attribué y compris lorsque des espèces animales autres que celles figurant dans la déclaration initiale y sont détenues. Tout détenteur d'un ou de plusieurs animaux appartenant aux espèces visées à l'article premier ci-dessus qui a enregistré son exploitation d'élevage, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement d'animaux et des collecteurs de cadavres d'animaux, doit informer le service vétérinaire local de l'ONSSA de toute modification intervenue dans les activités de son exploitation ainsi que de toute cessation d'activité ou de transfert de celle-ci à un autre détenteur. Le registre d'élevage prévu au d) de l'article 80 du décret n° 2-10-473, doit être établi par les détenteurs des animaux des espèces visées dans l'arrêté selon le modèle fixé par l'ONSSA. Ce registre d'élevage est constitué d'une page de garde portant les mentions permettant d'identifier le détenteur des animaux et l'exploitation d'élevage et d'autant de pages que nécessaire reprenant chacune des informations prévues à l'article 79 du décret. L'identification des animaux des espèces visées à l'article premier ci-dessus est réalisée comme suit: a) l'apposition, dans chaque oreille de l'animal, d'une boucle conforme aux caractéristiques techniques spécifiques fixées par le directeur général de l'ONSSA et comportant un Numéro National d'Identification (NNI) unique attribué à l'animal identifié; b) la délivrance de la carte d'identification et d'accompagnement de l'animal comportant notamment le Numéro National d'Identification sus-indiqué ; c) l'enregistrement des informations relatives à l'animal identifié dans la base de données; d) la mise à jour du registre d'élevage. Lors de la délivrance de la carte d'identification et d'accompagnement, l'agent identificateur veille à l'exactitude des informations relatives à l'animal qui y sont portées, en particulier son N N 1.