L'arrêté n° 983-13 du 9 joumada 1 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires vient d'être publié au bulletin officiel. Cet arrêté qui se réfère au décret n' 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 65, abroge l'arrêté n° 1601-07 du 24 rejeb 1428 (9 août 2007) fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées et déterminant les conditions de la surveillance médicale périodique du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale. Son article premier stipule qu'en application des dispositions de l'article 65 du décret susvisé n' 2-10-473, les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire assurent la surveillance médicale des personnels, y compris l'exploitant lui-même, qui, en raison de leur emploi, sont appelés à manipuler les produits alimentaires ou sont susceptibles de contaminer ces produits comme suit: 1) un dépistage lors de l'examen médical d'embauche des infections visées à l'article 3 ci-dessous, Cet examen comporte un examen clinique et les examens complémentaires suivants : une radiographie pulmonaire, une coproculture et une parasitologie des selles, une analyse du pharynx et du fond de la gorge; 2) des examens périodiques (tous les six mois) destinés à dépister les infections visées au 1) ci-dessus ; 3) un examen de reprise de travail après une absence égale ou supérieure à six mois ou après tout congé de maladie donné pour une infection du tube digestif ou des voies respiratoires ou pour une infection dermatologique ; 4) des examens complémentaires éventuels ordonnés le cas échéant par le médecin chargé de la surveillance médicale des personnels de l'établissement ou de l'entreprise pour se prononcer sur leur aptitude à manipuler les produits alimentaires. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 290 de la loi n' 65-99 relative au code du travail. L'article 2 précise qu'à l'issue de chaque examen médical, le médecin consigne les résultats, à l'exclusion de tout élément soumis au secret médical, sur un registre établi et tenu spécialement à cet effet au sein de l'établissement ou de l' entreprise concerné. Ce registre comporte des mentions permettant d'identifier les personnes examinées, les examens pratiqués ainsi que les observations et les conclusions du médecin. Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur une carte individuelle remise à l'intéressé lorsque celui-ci quitte l'établissement ou l'entreprise. Elle est présentée au nouvel employeur lors de l'embauche suivante. Ces documents doivent être mis à la disposition des personnes chargées d'effectuer les visites sanitaires régulières prévues à l'article 16 du décret précité n° 2-10-473. L'article 3 précise la liste des maladies et infections visée au 2ème alinéa de l'article 65 du décret précité nO 2-10-473, qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les produits alimentaires, et qui est fixée comme suit: 1) Les maladies figurant sur ]a liste fixée par l'arrêté du ministre de la santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) fixant les modalités d'application du décret Royal n° 554-65 du 17 rabii [ 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer les maladies, tel qu'il a été complété ; 2) Les infections par les germes microbiens: - de Salmonelles ; - de Shigelles ; - d'Escherichia coli ; - de Staphylocoques présumés pathogènes ou de Streptocoques hémolytiques A ; - de Listeria monocytogènes ; - de tout autre germe reconnu pathogène. 3) Les infections par les parasites: - formes végétatives ou kystiques d'amibes; - tenias et helminthiases diverses. Selon l'article 4 toute personne reconnue atteinte de l'une des maladies visées à l'article 3 ci-dessus ne peut être maintenue au poste de manipulation des produits alimentaires tant que le résultat des examens reste positif.