S'agissant des conditions d'hygiène et de salubrité applicables aux moyens de transport destinés au transport des produits alimentaires périssables, l'article 55 dispose que les moyens de transport des produits alimentaires périssables visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 28-07 doivent être conçus et équipés de façon à protéger les produits alimentaires de toute source susceptible de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport. Ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, le cas échéant, et être aptes à transporter les produits alimentaires dans les conditions d'hygiène et de température permettant une bonne conservation desdits produits durant leur transport. (art. 55). Les produits alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportés dans des contenants réservés exclusivement au transport des produits alimentaires et adaptés aux produits concernés. Sur ces contenants, une mention relative à leur utilisation pour le transport des produits alimentaires doit être inscrite de manière claire, lisible et indélébile en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaires. - Lorsque des contenants ont été utilisés pour transporter des produits alimentaires différents, un nettoyage efficace doit être effectué entre les deux chargements pour éviter tout risque de contamination. - Lors de leur transport, les aliments pour animaux transformés doivent être transportés dans des conteneurs appropriés et maintenus en état de propreté. Ils doivent être maintenus séparés des matières premières non transformées et des additifs afin d'éviter toute contamination croisée. - Sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre chargé du transport, le ministre chargé de la Pêche Maritime et le ministre chargé de l'Industrie: - les conditions techniques el d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux; - les conditions de conception, d'équipement et d'hygiène des moyens de transport ; - les dispositions complémentaires et spécifiques relatives au transport des produits pouvant s'altérer ou non stables à température ambiante; - les états et températures maximales de transport des denrées périssables; - les dispositions spécifiques à certains moyens de transport des produits alimentaires ou des aliments pour animaux (articles 56 à 59). Le personnel manipulant les produits alimentaires En application du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 28-07, l'article 60 du décret d'application de cette loi stipule que quiconque, dans la chaîne alimentaire, est amené à manipuler des produits alimentaires, doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter une tenue adaptée aux travaux effectués. ART. 61. - Les établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent disposer d'un personnel suffisant en nombre et possédant les compétences et les qualifications nécessaires compte tenu des travaux qui doivent être effectués dans la chaîne alimentaire. ART. 62. - Il peut être exigé pour certaines catégories d'établissements ou d'entreprises, la présence parmi les effectifs permanents des établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, d'u responsable de production justifiant avoir suivi une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire et/ou justifiant d'une expérience adéquate compte tenu de l'activité de l'établissement ou de l'entreprise concernée. Les catégories d'établissements et d'entreprises concernées ainsi que le contenu et la durée de la formation et/ou de l'expérience exigée sont arrêtés selon le cas, par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la Pêche Maritime ou le ministre chargé de la Santé. ART. 63. - Les exploitants du secteur alimentaire veiller à : 1) ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée leur activité professionnelle; 2) Ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien du système HACCP ou de tout système équivalent ou de la mise en œuvre des guides de bonnes pratiques, selon le cas, aient reçu une formation appropriée à cet effet. ART. 64. - Il est interdit à quiconque atteint d'une maladie susceptible' d'être transmise ou porteur d'une telle maladie ou ayant des plaies infectées ou des lésions cutanées de manipuler des produits alimentaires ou de pénétrer dans une zone de manutention de produits alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte desdits produits. ART. 65. - Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire doivent faire assurer, à leur charge, une surveillance médicale de leur personnel. Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé, les formes et modalités de cette surveillance médicale ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires. Utilisation des produits de nettoyage et de désinfection Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ne doivent utiliser que des produits conformes à la réglementation en vigueur pour nettoyer et désinfecter les surfaces, les installations, les équipements, le matériel et tout objet. Les produits de nettoyage et de désinfection utilisés ne doivent laisser aucune trace ou résidu susceptible d'altérer les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ou porter atteinte à la santé des personnes ou des animaux. Sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de la Pêche Maritime, les caractéristiques d'efficacité, de toxicité et de pureté des produits sus-indiqués ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés. Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être détenus dans des locaux réservés à cet effet et strictement séparés des locaux dans lesquels se trouvent des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Ces locaux ne doivent être accessibles qu'aux personnes désignées à cet effet. - Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent mettre en place et suivre un plan de nettoyage et de désinfection pour les surfaces, les installations, les équipements et les objets de leur établissement ou entreprise. Ce plan précise notamment les produits utilisés, leur concentration et la fréquence d'utilisation. Ces données doivent être consignées dans des fiches tenues à jour quotidiennement. Ces plans doivent être présentés, lors des visites sanitaires régulières visées à l'article 16 du décret d'applications de la loi 28-07. Modalités du contrôle de la conformité Le contrôle de la conformité des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux visé au premier paragraphe du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi précitée n° 28-07 est effectué selon des méthodes et techniques appropriées tels que la vérification, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse. Ces méthodes et techniques sont arrêtées par le ministre chargé de l'Agriculture en tenant notamment compte de la nature du produit, de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement concerné et des étapes suivies par le produit dans la chaîne alimentaire. - Lorsque des analyses sont nécessaires au contrôle de la conformité des produits susmentionnés, celles-ci doivent être effectuées selon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse normalisées par des laboratoires officiels ou des laboratoires privés agréés à cet effet par l'ONSSA. L'agrément sus indiqué aux fins d'effectuer les analyses visées ci-dessus est délivré aux laboratoires privés répondant à la norme NM ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'échantillonnage et d'essais» telle qu'homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 406-06 du 28 Moharrem 1427 (27 février 2006) ou toute autre norme la remplaçant. La demande d'agrément est déposée par le propriétaire ou le gestionnaire du laboratoire, selon le cas, auprès de l'ONSSA, accompagnée d'un dossier constitué des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de vérifier, suite à une visite effectuée sur place, que le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé répond à la nonne précitée NM ISO/CEI 17025. Tout laboratoire bénéficiant de l'agrément fait l'objet de contrôles réguliers au moins une fois par an aux fins de vérifier sa conformité à ladite norme. L'agrément est retiré s'il est constaté, lors d'un contrôle, que le laboratoire concerné ne répond plus à la norme sus-indiquée ou si des anomalies ont été relevées dans les résultats des analyses effectuées par ledit laboratoire. Des laboratoires de référence sont désignés par le ministre chargé de l'Agriculture après avis du ministre chargé de la Santé parmi les laboratoires officiels aux fins: - d'apporter à l'ONSSA une assistance scientifique et technique de haut niveau dans les domaines de la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux; - de procéder à un réexamen des résultats des analyses en cas de contestation de celles-ci par les exploitants des établissements ou entreprises concernés et le laboratoire ayant effectué lesdites analyses. Pour être désigné en tant que laboratoire de référence, celui-ci doit répondre à la nonne NM ISO/CEI 17025 précitée et remplir les exigences techniques et disposer des compétences nécessaires selon la nature des analyses qu'il est amené à effectuer.