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La traçabilité doit être établie à tous les stades de production
Publié dans L'opinion le 04 - 03 - 2012

La loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires dispose en son article 10 que si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr, conformément aux dispositions de la présente loi, il doit en informer, sans délai, les autorités compétentes, qui prennent toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation. Dans le cas où il n'est pas procédé au retrait, les autorités compétentes procèdent au retrait dudit produit ou aliment aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché.
Dans tous les cas, il fournit toutes informations sur les mesures qu'il a prises ou continue de prendre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration étroite de son établissement ou entreprise avec les autorités compétentes, conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes pris pour son application.
Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que:
- un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires;
- un produit primaire ;
- un produit alimentaire;
- un aliment pour animaux;
- un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux, présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire.
Si l'animal, le produit, l'aliment, l'élément ou l'additif fait partie d'un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, en vue du contrôle de tous les éléments constituant ledit lot.
Sans préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le rappel, la saisie, la consignation, les contrôles effectués, y compris les frais de transport, d'entreposage et d'analyses ainsi que les frais de destruction éventuelle, sont à la charge de l'opérateur concerné.
Marquage des animaux et traçabilité des substances et produits alimentaires
La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire.
A cet effet, les exploitants doivent être en mesure d'identifier tout établissement ou toute entreprise à laquelle ils ont fourni ou cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé un produit primaire, un produit alimentaire, un aliment pour animaux ou un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des produits primaires, des produits alimentaires ou dans des aliments pour animaux.
Tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage et dont la production est exclusivement destinée à la consommation humaine doit en faire la déclaration auprès des autorités compétentes pour enregistrer son exploitation dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire.
Les détenteurs d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine sont tenus de procéder ou de faire procéder au marquage de leurs animaux nés sur leur exploitation ou acquis sans avoir été marqués par le détenteur d'origine.
Les détenteurs concernés doivent tenir à jour, et convenablement remplir, un registre d'élevage, conservé sur le lieu de détention des animaux. Ledit registre est destiné à recenser chronologiquement des informations sanitaires et zootechniques de nature à faciliter l'identification des animaux vivants, leur inspection sanitaire vétérinaire ainsi que celle des denrées animales ou d'origine animale et des sous-produits animaux, issus de ces mêmes animaux.
Sont fixées par voie réglementaire:
- les procédures de marquage des animaux ainsi que les marques d'identification et l'apposition desdites marques;
- les mentions devant figurer sur le registre d'élevage susmentionné ainsi que les modalités d'établissement dudit registre et les conditions de sa tenue.
Les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi ne s'appliquent pas aux élevages avicoles qui demeurent régis par la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n° 1-02-119 du 13 rabii lI 1423 (13 juin 2002).
Les producteurs de produits primaires d'origine végétale doivent disposer d'un registre conservé sur les lieux de production desdits produits sur lequel sont enregistrés les facteurs de production telles que les matières chimiques et organiques utilisées pour l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnés.
Sont fixées par voie réglementaire les mentions devant être portées sur le registre relatif à l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnées ainsi que les modalités de son établissement et les conditions de sa tenue.
Selon l'article 75 du décret d'application de la loi 28-07, en application de l'article 12 de la loi précitée n°28-07 et dans le but d'assurer la traçabilité des produits alimentaires et des aliments pour animaux telle que définie à l'article 3, point 8 de ladite loi, les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent:
- disposer de systèmes et de procédures permettant d'identifier les fournisseurs directs en relation avec un animal, un produit, une denrée ou une substance utilisée comme intrant ;
- mettre en œuvre des procédés d'étiquetage ou d'identification des produits commercialisés par l'exploitant ou le premier importateur, de façon à en permettre et faciliter la traçabilité lorsqu'ils sont mis sur le marché national et lorsqu'ils entrent dans l'entreprise cliente;
- disposer de systèmes et de procédures permettant d'identifier les divers clients professionnels en relation avec les produits, denrées ou substances sortants;
- mettre en œuvre une procédure de retrait et/ou de rappel de produits.
Les informations sus-indiquées doivent être mises à la disposition des agents visés à l'article 21 de la loi n° 28-07 et des services ayant délivré les autorisations et agréments sur le plan sanitaire prévus au présent décret.
En application de l'article 10 de la loi n° 28-07, l'exploitant de tout établissement ou entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale auquel une autorisation ou un agrément sur le plan sanitaire a été délivré doit, s'il a des raisons de considérer que son produit ne peut être qualifié de produit sûr, en informer immédiatement le service ayant délivré l'autorisation ou l'agrément ainsi que toute autre autorité compétente en matière de santé publique conformément à la législation en vigueur.
Il doit immédiatement fournir auxdits services et autorités les renseignements suivants:
- toutes les informations permettant d'identifier les produits concernés tels son nom, numéros de code ou de lot, numéro de l'établissement, date de production, date d'importation ou d'exportation, et, s'il y a lieu, toutes autres informations utiles;
- les quantités concernées, ventilées comme suit:
• quantité totale que l'entreprise avait à l'origine en sa possession;
• quantité totale distribuée avant le rappel;
• quantité totale restant en la possession de l'entreprise;
- l'aire de distribution dudit produit, par région et par préfecture ou province, et par pays dans le cas d'un produit exporté ainsi .que le nom et l'adresse des détaillants et des grossistes;
- des informations sur tout autre produit qui pourrait présenter les mêmes risques,
Au vu des informations sus indiquées les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de santé publique nécessaires dans le cadre des lois et règlement en vigueur et, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi précitée n° 28-07, procéder elles-mêmes ou faire procéder par l'exploitant concerné au retrait des produits.
L'exploitant peut, s'il le juge nécessaire, sans attendre la mise en place du retrait sus-indiqué, procéder lui-même au rappel des produits et/ou lots concernés, en informant les services et autorités sus-mentionnés des raisons de ce rappel.
Enregistrement des exploitations
d'élevage, identification et suivi
des animaux
Chapitre premier
De l'enregistrement des exploitations d'élevage
Art. 77 - L'exploitant ou le professionnel soumis à la déclaration prévue à l'article 13 de la loi précitée n°28-07, est la personne physique ou morale autre que celle visée à l'article 5 de la même loi dont l'établissement ou l'entreprise est soumis à autorisation ou agrément sur le plan sanitaire.
Art. 78 - La déclaration pour l'enregistrement des exploitations d'élevage visées à l'article 13 de la loi n°28-07 doit être faite auprès du service vétérinaire local de l'ONSSA selon le modèle fourni par ledit service accompagné d'un dossier composé de pièces et documents permettant l'identification du déclarant et de son ou de ses élevages. Il est remis immédiatement récépissé du dépôt de la déclaration et du dossier sus-mentionnés.
Il est attribué un numéro appelé « code d'enregistrement » par exploitation déclarée.
Art. 79 - Le registre d'élevage visé à l'article 14 de la loi précitée n°28-07 doit être établi par les détenteurs des animaux vivants dont la production est destinée à la consommation humaine, qu'ils soient ou non propriétaires desdits animaux, selon le modèle fourni par le service réceptionnaire de la déclaration visée à l'article 78 ci-dessus et comportant notamment:
- les mentions d'identification de l'exploitation d'élevage;
- l'identité du détenteur des animaux vivants;
- les données d'identification des animaux des espèces animales figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
- les médicaments ou produits médicamenteux administrés aux animaux ou tous soins vétérinaires, y compris la vaccination et le dépistage des maladies animales;
- les aliments donnés aux animaux, le cas échéant;
- les mortalités constatées;
- les entrée et sortie des animaux à partir de l'exploitation;
Le registre d'élevage doit être coté et paraphé par le détenteur des animaux et tenu sur le lieu de détention de ceux-ci. Le registre doit rester accessible à tout moment aux agents habilités du service local de l'ONSSA auprès duquel l'exploitation est enregistrée.
Toutes les visites de l'exploitation effectuées par les services de l'ONSSA et par les vétérinaires privés doivent être mentionnées sur le registre avec la date de chacune d'elle, le nom et la signature de la personne l'ayant effectuée et le cas échéant la mention des actes pratiqués et des constatations faites en relation avec l'état sanitaire des animaux.
Le système national d'identification des animaux producteurs dont la production est destinée à la consommation humaine comprend les éléments suivants:
a) des moyens permettant l'identification avec certitude de l'animal;
b) des passeports individuels ou des documents de circulation, le cas échéant, selon l'espèce animale conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) des bases de données informatisées reprenant toutes les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux;
d) des registres d'élevage établis par les détenteurs des animaux vivants conformément à l'article 79 ci-dessus.
Une fois apposé sur l'animal, le moyen d'identification ne peut être éliminé ou remplacé que s'il est conforme aux dispositions du présent chapitre.
- Une base de données nationale de l'identification des animaux est mise en place et gérée par l'ONSSA. Les modalités de fonctionnement et de gestion de la base de données nationale sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les animaux appartenant aux espèces dont la production est destinée à la consommation humaine ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils se trouvent que si:
- Cette exploitation est enregistrée et dispose d'un code d'enregistrement conformément à l'article 78 ci-dessus ;
- Les animaux sont dûment identifiés conformément au présent chapitre.
Les modalités techniques et organisationnelles de la réalisation de l'identification de chaque espèce animale ainsi que les conditions de déplacement et de mouvement des animaux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 85 - L'opération d'identification des animaux est exécutée par l'ONSSA ou sous son contrôle par les vétérinaires mandatés ou des organismes publics ou des personnes morales de droit privé auxquels il a délégué cette attribution conformément à l'article 2 de la loi précitée n°25-08.
Le registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine végétale visé à l'article 15 de la loi précitée n°28-07 doit être établi par les exploitants et doit être conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Il comporte notamment les mentions d'identification de l'exploitation et de son exploitant, les semences et plants utilisées ainsi que, le cas échéant, l'origine et la qualité des eaux d'irrigation, les fertilisants utilisés, les produits chimiques biologiques utilisés et la destination des produits primaires.
Le registre susmentionné doit être coté et paraphé par l'exploitant et tenu à jour sur le lieu de l'exploitation. Il doit rester accessible à tout moment aux agents du service local de l'ONSSA.


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