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Abattage : Vérification de l'identification de l'animal conformément au système national de traçabilité
Publié dans L'opinion le 03 - 07 - 2013

Maladie de la vache folle, influenza aviaire et autres crises sanitaires: Un projet de loi « prioritaire » qui conditionne le statut avancé du Maroc avec l'U.E.
Plusieurs « crises sanitaires » issues des pratiques des éleveurs d'animaux, industriels, distributeurs et vendeurs de produits alimentaires d'origine animale, apparues depuis moins de deux décennies imposent le renforcement des mesures de contrôle et de prévention tout au long de la chaîne alimentaire. Les mesures prise par les autorités sanitaires de plusieurs pays européens entrent dans le cadre plus large de la défense du consommateur dont l'arsenal juridique ne cesse de s'étendre. Il en va de même pour le Maroc où la défense du consommateur, et les lois qui permettre de la mettre en œuvre, sont promulguées les unes à la suite des autres. S'agissant du tout dernier projet de loi, dont nous présentons une première partie dans notre édition d'aujourd'hui, il porte sur la santé animale et l'inspection sanitaire vétérinaire des produits alimentaires d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits animaux.
Selon ce projet de loi, les textes fixant les missions dévolues aux services vétérinaires en matière de santé animale. d'inspection sanitaire vétérinaire des denrées animale ou d'origine animale et en matière de contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation, montre que ces textes sont actuellement dépassées par rapport à l'évolution de la réglementation internationale en la matière. Lesdits textes sont devenus obsolètes et il est apparu actuellement nécessaire de les actualiser et de les harmoniser avec les recommandations des organisations internationales spécialisées (0IE, Codex, SPS).
En effet. après les crises sanitaires d'origine alimentaire qu'a connu le monde ces derrières années notamment, la crise de l'Encéphalopathie spongiforme bovine (connue sous le nom de la maladie de la vache folle) et l'influenza aviaire, la réglementation internationale en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des produits animaux a connu un changement radical en introduisant des concepts fondamentaux en matière de management de la sécurité sanitaire le long de toute la chaîne alimentaire.
Par ailleurs, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), élaboré pendant le cycle d'Uruguay de négociations commerciales multilatérales. entre en vigueur en 1995, permet à tous pays membre de prendre les dispositions qu'il juge utiles et efficaces pour assurer un niveau élevé de protection sanitaire. Cet accord recommande l'harmonisation des législations nationales avec les recommandations et normes de l'OIE et du Codex Alimentarius et exige une justification de la part de tout pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Ces dispositions doivent être prises dans la transparence par des autorités sanitaires compétentes officielles et particulièrement les autorités vétérinaires qui contribuent de façon décisive à garantir la sécurité sanitaire et la qualité de productions alimentaires faisant l'objet du commerce international et à assurer la conformité des aliments importés aux exigences nationales.
Ce nouveau contexte mondial du commerce des animaux et aliments impose des obligations considérables aux pays importateurs comme aux pays exportateurs, qui sont tenus de renforcer leurs systèmes de contrôle de la santé animale et de sécurité sanitaire des aliments et de mettre en oeuvre dans ces domaines des stratégies axées sur l'analyse des risques.
A cet effet et considérant que la fixation des principes relatifs à l'organisation des contrôles sanitaires vétérinaires contribue à garantir la sécurité des approvisionnements tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux ;
Considérant que depuis l'adoption des textes en vigueur, des évolutions considérables sont apparues dans leur domaine d'application dues au développement important des connaissances scientifiques et technologiques en la matière; que, aux fins d‘une meilleure transparence et pour des raisons de clarté et de rationalité, certaines disposition de ces textes doivent être modifiées ou complétées :
Compte tenu que les procédures opérationnelles de contrôle à l'importation devront être élaborées et mises en oeuvre de façon à minimiser les retards justifiés aux points d'entrée sans pour autant compromettre la capacité des contrôles de satisfaire aux exigences fixées;
Considérant que le maintien des marchés et le développement des exportations marocaines de produits animaux notamment ceux de la mer et d'eau douce dépendent de la qualité de l'arsenal juridique mis en place, de l'organisation de l'autorité vétérinaire nationale et de sa crédibilité :
Il s'est avéré nécessaire et urgent de mettre à jour et d'actualiser les textes en vigueur en matière vétérinaire afin de les harmoniser avec les standards internationaux et les principes modernes de la santé animale et de la sécurité sanitaires des produits d'origine animale.
Le projet de loi proposé a pour objet de :
- prendre en compte tous les aspects et les exigences relatifs aux productions animales depuis l'animal vivant jusqu'aux denrées d'origine animale afin d'assurer un haut niveau de protection du consommateur final par la fourniture de denrées sûres et saines contribuant à la santé et au bien-être des citoyens et constituant un aspect économique essentiel au marché national, y compris aux niveaux des animaux de compagnie ;
- fixer des exigences basées sur l'analyse du risque obtenue par des avis scientifiques de haute qualité, transparents et indépendants et en ligne avec les standards internationaux et aux recommandations du Codex Alimeniarius, de l'OIE et de l'Union européénne
- assurer que les consommateurs sont informés en permanence et avec précisions de la salubrité des denrées alimentaires par les producteurs, les transformateurs et l'administration chargée des contrôles ;
- inclure des mécanismes facilitant la traçabilité et le rappel des produits animaux lorsque ceux-ci sont jugés non conformes ou dangereux.
La loi a pour objet également de définir un système intégré et cohérent incluant la désignation d'une autorité compétente chargée d'assurer la surveillance à partir de l'animal vivant de la sécurité de l'ensemble de ses productions jusqu'au consommateur final et dotée des moyens et des ressources humaines, suffisantes pour mettre en oeuvre les procédures d'intervention et les plans de contrôle nécessaires à tous les stades de cette chaîne alimentaire.
Le projet de loi met également en place un nouveau système de contrôle des importations des animaux vivants et produits alimentaires ou d'origine animale, destiné à améliorer la protection de notre pays contre l'introduction de maladies animales, de protéger la santé publique et à faciliter l'usage de pratiques commerciales équitables tout en garantissant qu'il n'engendre des obstacles sanitaires ou techniques injustifiés.
Un projet de loi prioritaire qui engage le Maroc dans le projet de «réussir le statut avancé» avec l' »U.E.
La promulgation de cette loi s'inscrit dans le cadre des mesures juridiques d'accompagnent des chantiers de développement socio-économique et l'engagement inscrit par notre pays dans le cadre des accords de libre-échange avec certains pays et également dans le cadre des obligations assignées à tous les pays par les organisations spécialisées (OIE, Codex Alimentarius, OMC (SPS)).
Par ailleurs, l'Accord d'association Maroc-Union européenne entré en vigueur depuis 2006 appelle le Maroc à rapprocher sa réglementation pour pouvoir commercer avec cette Union sans contraintes. Dans ce cadre, un projet de jumelage a été signé entre le Maroc et l'Union Européenne et porte sur le rapprochement de la réglementation marocaine avec celle de l'Union Européenne en matière sanitaire vétérinaire et phytosanitaire, le renforcement des
structures du contrôle sanitaire et phytosanitaire et l'amélioration du fonctionnement des laboratoires d'analyses. Le présent projet de loi est élaboré dans le cadre de ce projet de jumelage. Il est retenu parmi les projets de lois prioritaires pour lequel le Maroc s'est engagé dans le cadre du programme « réussir le statut avancé » à faire promulguer avant septembre 2013.
Ce projet de loi permet aux opérateurs économiques d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux par le respect des exigence sanitaires et qualitatives réglementaires en vigueur dans les pays importateurs de produits marocains. Il constitue également un instrument indispensable pour de prévenir efficacement les foyers d'intoxications alimentaires collectives dont l'accroissement eonstitue un obstacle non négligeable au développement du tourisme dans le Royaume.
Il permet enfin à notre pays de disposer d'une réglementation moderne en fournissant aux services vétérinaires des outils efficaces pour répondre promptement en cas d'urgence, tant dans le domaine de la santé animale que de celui de la sécurité alimentaire.
L'article premier de l'avant projet de loi précise que sans préjudice des dispositions prévues par !a loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et de la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur marchandises promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), la présente loi fixe les mesures applicables:
(a)à la santé et au bien-être des animaux ;
(b) à l'inspection sanitaire vétérinaire des produits alimentaire d'origine animale. à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation,
(c) à l'interdiction d'utilisation de certains produits à effets indésirables et aux mesures à mettre en oeuvre à l'égard de ces produits et de certaines substances de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs productions ;
(d) à la collecte et la transformation des sous-produits animaux vivants, des produits de multiplication animale, des produits alimentaires d'origine animale, des aliments pour animaux et des sous-produits animaux,
(f) au contrôle vétérinaire à l'importation et à l'exportation des animaux vivants, des produits de multiplication animale, des produits alimentaires d'origine animale, des aliments pour animaux et des sous-produits animaux,
(g) à l'organisation de l'autorité compétente chargée d'appliquer les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
L'article 2 donne des définitions aux termes utilisés dans le texte et précise, ainsi, qu'au sens de la présente loi, on entend par:
1. animaux vivants : tous les animaux y compris les microorganismes,
2. Produits de multiplication animale : les oeufs à couver, ainsi que le sperme, les ovules, les embryons, les larves des animaux terrestres et aquatiques ;
3. produit alimentaire d'origine animale : toute substance ou produit, non transformé ; partiellement transformé ou transformé, issu d'un animal, y compris les produits de la mer et d'eau douce, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être intégré par l »être humain ainsi que tous produits alimentaires mis sur le marché contenant des produits alimentaires d'origine animale ;
4. sous-produits animaux : cadavres entiers ou parties d'animaux ou des produits issus des animaux, non destinés à la consommation humaine ;
5. marque d'identification sanitaire: marque appliquée aux produits alimentaires d »origine animale autres que celles relevant de la marque de salubrité, indiquant le numéro d'agrément de l'établissement d'où sont issues ces produits ;
6. détenteur d'animaux : toute personne physique ou morale responsable d'animaux même à titre temporaire y compris durant le transport ou sur un marché,
7. animaux d'élevage : les animaux destinés à la reproduction, y compris les animaux des espèces sauvages correspondantes dans la mesure où ils sont élevés comme des animaux domestiques. à l'exception des animaux de compagnie ;
8. animaux de rente : les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, y compris les animaux des espèces sauvages correspondantes dans la mesure où ils sont élevés comme des animaux domestiques ;
9. animaux de compagnie : tous animaux détenus ou destinés à être détenus par l'homme pour son plaisir et dont la liste est fixée par voie réglementaire ; .
10.ongulés domestiques: les animaux domestiques des espèces bovine (y compris buffles et bisons), porcine, ovine et caprine, les camélidés ainsi que les solipèdes domestiques ;
11.gibier : les animaux qui sont destinés à la consommation humaine et qui sont considérés comme du gibier selon la réglementation en vigueur ;
12.gibier d'élevage: le gibier élevé en captivité ;
13, gros gibier : le gibier à l'exception des oiseaux et des lagomorphes ;
14. exploitation: tout établissement, toute construction ou, dan le cas d'un élevage en plein air. tout lieu dans lequel des animaux sont détenus. élevés ou manipulés. y compris un zoo. Un magasin ou un marché ;
15, élevage: un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique; si plusieurs élevages sont présents dans une même exploitation. ils doivent former ensemble une unité distincte ayant le même statut sanitaire ;
16. négociant : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui. dans un intervalle maximal de 30 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas ;
17. centre de rassemblement: tout emplacement, y compris les exploitations, les marchés. et tout lieu où sont rassemblés ou collectés des animaux d'élevage ou de rente issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ou à tous autres mouvements ;
18. substances ou produits non autorisés: les substances ou produits dont l'administration à un animal est prohibée par la réglementation en vigueur ;
19. traitement illégal: l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur ;
20. résidu: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine ou animale ;
21. zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellemet transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme ;
22. autorité compétente : l'autorité désignée conformément a dispositions de l'article 77 de cette loi et habilitée à effectuer les inspections et les contrôles et à prendre toute mesure nécessaire afin de garantir le respect des exigences correspondantes de la présente loi et des textes pris pour son application ;
23. police sanitaire: ensemble des dispositifs juridiques et techniques mis en oeuvre quand survient ou risque de survenir une maladie animale de nature à causer un préjudice grave à l'élevage des animaux, et à porter atteinte à la sécurité ou à la santé publique ;
24. contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des textes pris pour son application ;
25. agent responsable de la certification : le vétérinaire relevant de l'autorité compétente ou toute autre personne autorisée à cet effet par l'autorité compétente ;
26. Certification officielle : la procédure par laquelle l'autorité compétente ou les organismes de contrôle autorisés à agir en cette capacité, attestent la conformité aux conditions prescrites ;
27. laboratoire de référence : laboratoire désigné par l'autorité compétente pour un domaine de compétence ;
28. laboratoire agréé : laboratoire autorisé par l'autorité compétente à réaliser des analyses de contrôle exigées par la réglementation et commandée par l'autorité compétente ;
29.1aboratoire reconnu : laboratoire autorisé à réaliser des analyses qui relèvent de la responsabilité des opérateurs et leurs sont imposées par la réglementation.
Identifier les animaux et déclarer
leurs mouvements
L'article 3 précise qu'afin de permettre la surveillance des maladies animales visées à l'article 4 ci-après et l'application des mesures de police sanitaire vétérinaires, les détenteurs d'animaux, dont la liste des espèces concernées sera précisée par voie réglementaire, doivent procéder à l'identification de leurs animaux et à la déclaration de leurs mouvements, conformément aux modalités prévues par la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaires des produits alimentaires et ses textes d'application.
L'article 4 prévoit que sont fixées par voie réglementaire
1. la liste des maladies faisant l'objet de dispositions d'urgence, les mesures de prévention, de surveillance et de police sanitaire à prendre pour lutter contre lesdites maladies.
2. la liste des maladies faisant l'objet de programmes généraux et particulier de prévention et d'éradication , les mesures et les procédures de police sanitaire à prendre pour lutter contre lesdites maladies.
L'article 5 dispose que l'autorité compétente veille à ce que toute conduite s'opère sous la surveillance d'un vétérinaire.
Tout dêtenteur d'animaux d'élevage ou de rente doit faire appel immédiatement à un vétérinaires dès qu'il suspecte l'existence d'une maladie dont la notification est obligatoire.
L'autorité compétente peut pour des espèces et des maladies données, instaurer des systèmes de qualification officielle des élevages, des établissements et des zones. Le contrôle pour le maintien ou le retrait de ces qualifications s'effectue par des inspections régulières de l'autorité compétente. La collecte de données épidémiologiques et la surveillance de ces maladies de manière à garantir le respect des règles de biosécurité et de toutes autres prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Lorsqu'un des systèmes de qualification prévus au paragraphe précédent est étendu à une zone, il devient obligatoire pour tous les élevages de cette zone.
Sont fixés par voie réglementaire dans le cadre des systèmes de qualification :
a) les espèces et les maladies animales concernées ;
b) les zones où ils sont instaurés ;
c) les procédures de qualification des élevages, des établissements et des zones
d) les procédures et les dispositifs pour la collecte des données et leur traitement.
L'article 6 prévoit que l'autorité compétente met en place un réseau d'épidémiosurveillance comprenant l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour la collecte et l'analyse des données épidémiologiques en vue d'assurer une veille sanitaire permanente sur le territoire national et de mettre à la disposition de l'autorité compétente des indicateurs épidémiologiques utiles à la prise de décisions.
Selon l'article I, les mesures de prophylaxie mentionnées à l'article 4 ci-dessus sont exécutées par l'autorité compétente ou sous son contrôle.
Lorsque dans une zone donnée, 60% au moins des élevages ou des animaux sont soumis à des mesures de prophylaxie, ces mesures deviennent obligatoires et sont étendues à l'ensemble des élevages de ladite zone par décision de l'autorité compétente.
Au titre de l'article 8, seuls peuvent être destinés aux mouvements, les animaux d'élevage ou de rente qui répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont conformes aux exigences de cette loi et des textes pris en application notamment en ce qui concerne leur identification et l'enregistrement de leurs mouvements ;
b) ils proviennent d'un élevage soumis à un contrôle vétérinaire régulier ;
c) ils sont accompagnés au cours du transport des certifications sanitaires et de tout autre document prévus par la présente loi et les textes pris pour son application ;
d) ils doivent être originaires d'élevages, d'établissements et de zones de qualification sanitaire au moins égale ou supérieure;
e) ils ne doivent pas provenir :
- d'élevages, de centres de rassemblement, de négociants d'animaux, ou de zones qui font l'objet de restrictions de police sanitaire conformément à la réglementation nationale lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou à leurs produits, en raison de la suspicion, ou de la confirmation de maladies mentionnées à l'article 4 ci-dessus ou en raison de l'application de mesures e sauvegarde ;
- d'un élevage n'offrant pas les qualifications requises lorsqu'ils sont destinés à des élevages, des centres ou des organismes situés dans des zones qui ont obtenu ces qualifications conformément à l'article 5 ci-dessus et aux textes pris pour son application.
Les animaux d'élevage et de rente visés par le présent article ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'élevage d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec d'autres animaux qui n'ont pas le même statut sanitaire.
Sont fixées par voie réglementaire :
a) les espèces et les maladies animales concernées par les dispositions du présent article ;
b) les analyses de laboratoires et les tests à effectuer sur les animaux ;
c) les modalités et procédures à mettre en place pour permettre les mouvements d'animaux d'élevage ou de rente entre les élevages et les zones ;
d) les modèles et les procédures d'utilisation des documents !ou certificats accompagnant les animaux.
Les négociants et les centres de rassemblement d'animaux d'élevage ou de rente doivent être agréés
L'article 9 dispose que les animaux et produits qui sont à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication contre les maladies visées à l'article 4 ci-dessus ne doivent pas être expédiés vers un élevage ou une zone non couverte par ledit programme sauf à destination d'un abattoir
L'article10 dispose que, sans préjudice des dispositions des articles 3 à 9 ci-dessus, les négociants et les centres de rassemblement d'animaux d'élevage ou de rente doivent être agréés par l'autorité compétente selon des conditions fixées par voie réglementaire. Ils doivent en outre :
a) avoir leurs installations et équipements préalablement nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation à l'aide de produits autorisés par l'autorité compétente,
b) disposer des installations et équipements appropriés et de capacité suffisante pour l'accueil des animaux ;
c) admettre uniquement des animaux identifiés provenant d'élevage et de zones possédant la même qualification conformément aux dispositions des articles 5 et 8. A cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou le détenteur vérifie ou fait vérifier les marques d'identification des animaux ainsi que les documents sanitaires ou autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées.
Le négociant, le propriétaire du centre de rassemblement d'animaux ou le détenteur est tenu, d'inscrire dans un registre ou support informatique et de conserver pendant au moins trois ans les informations concernant les animaux, leur élevage d'origine, leur destination et le transport.
L'autorité compétente tient à jour et à la disposition du public, une liste des négociants et des centres de rassemblement agréés.
L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément au négociant ou au centre de rassemblement en cas de non-respect des dispositions de la présente loi. L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le négociant ou le centre de rassemblement s'est entièrement conformé à toutes les dispositions de la présente loi.
L'autorité compétente s'assure que les centres de rassemblement, lorsqu'ils sont opérationnels, disposent d'un encadrement vétérinaire pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent et effectue des contrôles réguliers pour s'assurer que les exigences appropriées du présent article sont respectées.
Selon l'article 11, tout transporteur d'animaux vivants, sans préjudice des dispositions propres aux transports en général et au bien être des animaux, doit utiliser des moyens de transport conformes aux règles d'hygiène, maintenus en bon état de propreté et d'entretien et désinfectés en tant que de besoin.
Sont fixées par voie réglementaire:
a) Les conditions de conception de ces moyens de transport et leurs équipement en tenant compte des spécificités inhérentes aux animaux transportés et au parcours à effectuer,
b) Les dispositions relatives à leur nettoyage et à leur désinfection y compris l'agrément des produits utilisés à cet effet.
L'article 12, pour sa part, prévoit qu'à l'exception des transports d'animaux effectués par leur propriétaire dans le cadre de son activité normale d'élevage, chaque transporteur doit, pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux d'élevage ou de rente, s'assurer de la tenue d'un registre contenant les informations nécessaires à la traçabilité des animaux, qui sont conservées pendant au moins trois ans.
Les transporteurs veillent à ce qu'a aucun moment, depuis le départ rassemblement d'origine jusqu'à l'arrivée à destination, le lot ou les animaux n'entrent en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur.
L'autorité compétente veille à ce que les transporteurs respectent ces dispositions notamment en procédant au contrôle et à la vérification de la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux.
L'autorité compétente effectue des contrôles réguliers pour s'assurer que les exigences du présent article sont respectées.
L'article 13 précise que les produits de multiplication ne sont mis sur le marché que s ‘ils ont été collectés dans des élevages ou des établissements et sur des animaux dont la situation sanitaire répond aux exigences spécifiques à l'espèce concernée. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
Ils ne doivent pas provenir :
- d'animaux qui sont à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication contre les maladies visées à l'article 4 ci-dessus ;
- d'élevages, d'établissements ou de zones qui font l'objet de restrictions de police sanitaire conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou à leurs produits, en raison de la suspicion, ou de la confirmation de maladies mentionnées à l'article 4 ou en raison de l'application de mesures d sauvegarde,
- d'un élevage ou d'un établissement n'offrant pas les qualifications requises lorsqu'ils sont destinés à des élevages, des établissements situés dans des zones qui ont obtenu ces qualifications conformément à l'article 5 de cette loi et aux textes pris pour son application.
Sont fixés par voie réglementaire pour les produits de multiplication :
(a) les conditions de production ou de collecte, de traitement, de stockage et de transport de ces produits;
(b) les conditions et les modalités d'agrément des établissements effectuant leur collecte, leur traitement, ou leur stockage et éventuellement de leurs moyens de transport ;
(c) les documents ou certificats nécessaires à leur transport et à leur mIse sur le marché.
Le chapitre 3 prévoit des mesures du bien-être animal. Son article 14 dispose qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers Ils animaux vivants apprivoisés ou tenus en captivité.
Tout détenteur d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Au titre de l'article 15, sont fixées par voie réglementaire les mesures propres à assurer la protection des animaux
contre es mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances. notamment à l'occasion :
a) de leur transport ;
b) des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage ;
c) de leur abattage pour l'alimentation humaine ou dans le cadre de la police sanitaire;
d) de leur usage pour des expériences biologiques médicales et scientifiques qui doit être limité aux cas de stricte nécessité ;
e) de leur détention dans les parcs zoologiques et les cirques;
f) de leur commercialisation et de leurs soins notamment en ce qui concerne les animaux de compagnie.
L'exercice des activités mentionnées ci-dessus peut être soumis en tant que de besoins par voie réglementaire à une déclaration d'activité auprès de l'autorité compétente, à l'obtention d'une autorisation spécifique pour exercer cette activité, à l'agrément des installations ou équipements. En cas de non-conformité, l'autorisation et l'agrément peuvent être suspendus ou retirés de façon temporaire ou permanente par l'autorité compétente.
Selon l'article 16, les vétérinaires et techniciens sont seuls qualifiés
a) Pour procéder à l'euthanasie des animaux,
b) pour mettre fin à la souffrance d'un animal par euthanasie, dans le cas où il n'y a pas d'autres moyens pour le faire. Ils peuvent y procéder lorsqu'ils le jugent nécessaire, et sont tenus de dresser un procès-verbal d'euthanasie.
Selon l'article 17, es agents mentionnés à l'article 78 ci-dessous, sont habilités à procéder à des inspections, à des contrôles et à des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de bien-être animal prévues par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L'autorité compétente en cas d'urgence ou de non-respect des règles e bien être animal peut :
a) ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'elle désigne à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique, dans l'attente d'une confiscation judiciaire de l'animal et de sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique. qui pourra librement en disposer ou de toute autre décision judiciaire concernant les animaux ;
b) prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum notamment ordonner l'abattage ou l'euthanasie éventuellement sur place ;
c) interdire la mise sur le marché d'animaux d'élevage ou de rente et de leurs produits.
Inspection sanitaire vétérinaire des produits alimentaires d'origine animale
Au titre de l'article 18, l'inspection sanitaire vétérinaire des animaux vivants, des produits alimentaires d'origine animale, y compris les produits de la mer, d'eau douce et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine est obligatoire. Est également obligatoire l'inspection des landes, des produits animaux et des soins produits animaux destinés à l'alimentation des animaux t à l'industrie des sous-produits animaux.
Selon l'article 19, avant leur abattage ou leur mise en vente, selon le cas, les animaux vivants, les produits visés à l'article 18 ci-dessus doivent être soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire.
Sont également soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire, tous endroits publics ou privés et leurs annexes :
où des animaux vivants sont exposés, mis en vente, parqués. transportés ou abattus en vue de la consommation publique ;
où des produits alimentaires d'origine animale, des produits de la mer et d'eau douce et des sous produits animaux, sont traités manipulés, préparés, transformés, conditionnés, conservés, entreposés, transportés, colportés, mis en vente ou vendus.
Selon l'article 20, Il doit être procédé sur les animaux vivants, les produits visés à l'article 38 ci-dessus et les endroits visés à l'article 19 ci-dessus :
1. à l'inspection sanitaire des animaux vivants et à l'inspection sanitaire vétérinaire des animaux après abattage ;
2. à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dan lesquelles a lieu l'abattage ;
3. à l'inspection de la salubrité et de la qualité des produits destinés à la consommation publique ;
4. à la détermination et à la surveillance sanitaire des conditions dans lesquelles ces produits sont manipulés, préparés, stockés, transportés, mis en vente et conservés.
L'article 21 précise qu'il est procédé également à la surveillance des conditions dans lesquelles ont lieu l'abattage des animaux et la préparation des produits animaux et sous-produits destinés à l'alimentation des animaux, ainsi que le fonctionnement des ateliers d'équarrissage et le traitement des sous-produits animaux.
L'article 22 dispose que tout animal introduit dans un abattoir doit être soumis aux opérations suivantes :
vérification de son identification conformément au système national d'identification et de traçabilité ;
marquage par un numéro d'ordre de l'abattoir pour assurer la traçabilité des viandes et abats;
inspection ante-mortem pour vérifier son état de santé ;
inspection post-mortem pour vérifier que les viandes et abats sont salubres et propres à la consommation humaine.
L'article 23 prévoit qu'à la fin des opérations de contrôle vétérinaire, la salubrité des viandes est attestée par l'apposition d'estampilles sur les carcasses ou les quartiers de carcasses pour les viandes rouges ou par l'apposition d'une étiquette portant la marque de salubrité, de façon visible, pour les autres viandes conditionnées. Les modalités d'estampillage des viandes et d'apposition des marques de salubrité sont fixées par voie réglementaire.
L'abattage doit être effectué dans un abattoir agréé sauf pour les sacrifices à l'occasion des fêtes religieuses ou familiales
La chair et les abats des animaux sacrifiés ne peuvent être vendus
L'article 24 prévoit que sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur relative aux mesures propres pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses et à la police sanitaire vétérinaire à l'importation des animaux et produits animaux, les animaux de boucherie et les solipèdes ne peuvent être abattus hors d'un abattoir agréé que dans les cas suivants :
1. lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause prescription d'un vétérinaire. Dans ce cas, l'inspection sanitaire de l'animal abattu sera obligatoirement effectuée dans un abattoir agréé. Le vétérinaire ayant prescrit cet abattage d'urgence doit rédiger une note d'information présentée lors de l'introduction dans l'abattoir de l'animal ainsi abattu. La note précise l'état de l'animal et les raisons ayant motivé l'abattage d'urgence ;
2. lorsque l'abattage résulte d'un sacrifice effectué à l'occasion des fêtes religieuses ou familiales. En aucun cas, la chair et les abats des animaux ainsi sacrifiés ne peuvent être vendus ou mis en vente.
L'abattage clandestin est strictement interdit
L'article 25 précise que l'inspection sanitaire consiste dans les missions suivantes:
I. Procéder à l'inspection sanitaire vétérinaire des animaux vivants, des produits alimentaires d'origine animale et de tous les produits animaux destinés à l'alimentation animale et à l'industrie des sous produits animaux ;
2. vérifier et évaluer les conditions sanitaires dans lesquelles les produits alimentaires d'origine
animale et tous les produits animaux destinés à l'alimentation animale et à l'industrie des sous-produits animaux sont préparés ainsi que les systèmes d'auto-contrôle et de traçabilité mis en place, à cet effet, dans lesdits établissements ;
3. procéder à la saisie et au retrait des produits alimentaires d'origine animale qu'ils ont reconnus impropres à la consommation ou préparés dans des établissements non agréés ou ne comportant pas de marque de salubrité ;
4. superviser les conditions dans lesquelles les produits alimentaires d'origine animale impropres à l'alimentation sont dénaturés ou détruits.
L'article 26 prévoit que pour effectuer les missions prévues à l'article 25 de la loi, les agents habilités visés à son article 78 peuvent librement accéder aux établissements définis à l'article 2.
Selon l'article! 27, dans le cas où un établissement met sur le marché d s produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la santé animale, les vétérinaires visés à l'article 78 ci-dessous ordonnent l'application des mesures correctives permettant d'éliminer ledit danger avant leur mise à la consommation ou le cas échéant, les font détruire aux frais et risques e leur détenteur.
L'article 28 prévoit que, dans le cadre de leurs missions, les agents habilités visé à l'article 78 ci-dessous peuvent
prélever des échantillons sur les animaux et les produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale afin de s'assurer qu'ils sont propres à la consommation.
Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire relevant de l'Administration ou agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Les frais résultant des analyses sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ou des produits.
L'article 29 prévoit que, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou des informations complémentaires nécessaires pour compléter ou en renouveler l'inspection sanitaire, les agents visés à l'article 78 ci-dessous peuvent:
- retirer et consigner les animaux ou en interdire temporairement l'abattage ;
- retirer et consigner les produits alimentaires d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Les animaux, produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine, objet de
l'une des mesures visées ci-dessus, doivent être laissés à la charge et à la garde de leur propriétaire ou détenteur.
La durée de la consignation ne peut excéder 15 jours, à moins que des investigations analytiques exigent des délais plus longs.
Lorsque les produits de la mer sont retirés ou consignés dans un établissement, il est tenu compte des procédures fixées par les dispositions de l'article 6-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 choual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime tel qu'il a été modifié et complété.
Au titre de l'article 30, les agents habilités visés à l'article 78 ci-dessous peuvent différer l'abattage des animaux dans l'attente des renseignements sanitaires propres à l'accomplissement de leur mission à condition que ces renseignements puissent effectivement être obtenus dans un délai raisonnable, compatible avec le respect des règles relatives au bien-être des animaux prévues par la présente loi.
Lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de suspecter que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents visés à l'article 78 ci-dessous peuvent différer ou interdire l'abattage.
Le détenteur des animaux consignés conserve leur garde et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur bien-être.
Selon l'article, 31, si le fonctionnement d'un établissement ou d'une exploitation présente un risque immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le chef de service vétérinaire ou provincial ou préfectoral relevant de l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires décide de la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou de l'exploitation et de l'interdiction de la commercialisation des produits qui en sont issus dans les conditions et modalités fixés par voie réglementaire.
L'article 32 précise que, s'il est établi, après son départ de l'établissement ou de l'exploitation d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits alimentaires d'origine animale présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou animale, les agents habilités visés à l'article 78 de la présente loi, ordonnent leur consignation ou leur rappel en un ou plusieurs lieux pour effectuer toutes les investigations nécessaires. Ils doivent en informer l'autorité compétente.
Tout opérateur, éleveur, producteur, fabricant, transporteur, négociant, distributeur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, d'entreposage, d'analyse et de destruction sont à la charge des détententeur.
Zoonoses et règles de police sanitaire pour
les produits alimentaires d'origine animale
Selon l'article 33, les zoonoses, les agents zoonotiques et la résistance antimicrobienne associée doivent être
surveillés et les foyers de toxi-infection alimentaire doivent faire l'objet d'études épidémiologique, afin que les informations nécessaires puissent être recueillies par l'autorité compétente en vue d'en évaluer les tendances et les sources.
En s'appuyant sur ces informations, l'autorité compétente fixe des mesures de détection et de contrôle des salmonelles et autres agents zoonotiques qui peuvent être prise à tous les stades pertinents de la production, y compris la production primaire, de la transformation et de la distribution, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.
L'autorité compétente détermine les stades de la chaîne alimentaire auxquels s'appliquent les mesures de surveillance, de détection ou de contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques.
Sont fixés par voie réglementaire :
a) la liste des zoonoses et agents zoonotiques objets des dispositions du présent article ;
b) les mesures de surveillance de détection ou les programmes nationaux de contrôle à mettre en place ;
c) les modalités de la surveillance de la résistance antimicrobienne associée ;
d) ks modalités d'échange d'informations concernant les zoonoses et les agents zoonotiques.
Les exploitants du secteur des produits alimentaires d'origine animale, lorsqu'ils procèdent à des examens en vue de détecter la présence de zoonoses ou d'agents zoonotiques faisant l'objet d'une surveillance de détection ou des programmes nationaux de contrôle doivent :
a) conserver les résultats ainsi que toute souche microbienne pertinente pendant une période fixée par l'autorité compétente ;
b) communiquer les résultats ou faire parvenir les souches à l'autorité compétente à sa demande.
Les exploitants ou leurs organisations représentatives désireux que leurs programmes de contrôle fassent partie d'un programme de contrôle national, doivent soumettre pour approbation leurs programmes de contrôle et toute modification de ceux-ci à l'autorité compétente.
Au titre de l'article 34, les produits alimentaires d'origine animale doivent être obtenus à partir d'animaux
a) qui ne proviennent pas d'une exploitation, d'un établissement, d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produit, en vertu des dispositions énoncées à l'article 4 ci-dessus;
b) qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande n'ont pas été abattus dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées au point a) ci-dessus, ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée.
Les dipositions du présent article sont également applicables aux produits alimentaires d'origine animale en provenance de territoires étrangers introduits sur le territoire national.


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