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Bourse des valeurs de Casablanca : Profonde mutation attendue: Création d'un marché principal et d'un marché alternatif
Publié dans L'opinion le 23 - 08 - 2015

Le marché des capitaux marocain a fait l'objet de réformes menées au cours des deux dernières décennies. Ces réformes ont permis de renforcer son efficience. En vue de « répondre aux besoins exprimés par les opérateurs de marché et à rapprocher ce marché aux normes et standards internationaux », un projet de loi a été élaboré dans le but de « moderniser le cadre législatif régissant la bourse des valeurs et de permettre la mise en place de nouveaux marchés favorisant l'émergence de nouveaux relais de croissance.
Ainsi, les principales dispositions de ce projet de loi visent:
- La création de deux marchés : Le premier est le marché principal et le second est le marché alternatif. Ce dernier sera dédié aux PME avec des conditions d'accès au marché adaptées aux spécificités de cette catégorie d'entreprises. Il est également prévu de créer des compartiments réservés à la négociation des fonds collectifs notamment les Exchange Traded Funds (ETF) et les fonds immobiliers. La société gestionnaire peut également offrir des services de cotation pour des instruments financiers non admis à la négociation sur le marché réglementé;
- La cotation des entreprises étrangères : les organismes ou personnes morales n'ayant pas leur siège au Maroc peuvent être cotés à l'un des compartiments des marchés. Cette cotation peut s'effectuer, au choix de l'émetteur, en devises ou en dirhams. En cas de cotation en dirhams, le plafond annuel des émissions projetées de ces instruments financiers ainsi que le plafond par opération d'émission sont arrêtés annuellement par le ministre chargé des finances.
- Une meilleure répartition du pouvoir normative de la loi : Dans un souci de souplesse, les conditions techniques de fonctionnement du marché et les critères d'admission aux différents compartiments seront fixés par le règlement général de la Bourse et non dans la loi. Cette approche est de nature à faciliter l'accompagnement des différentes évolutions et mutations que pourrait connaître le marché boursier.
- L'encadrement de l'activité des conseillers en investissement et les services d'investissement: Cet encadrement sera effectué à travers l'énumération et la définition des services d'investissements. Par ailleurs et compte tenu de la nature des activités exercées par les conseillers en investissement, ce projet de loi soumet
l'exercice de ces métiers à l'obligation d'obtention d'une habilitation délivrée par l'AMMC.
- L'élargissement des activités qui peuvent être exercées par les sociétés de bourse : Le projet de loi prévoit qu'outre les activités classiques des sociétés de bourse, ces sociétés peuvent exercer des activités connexes aux activité d'intermédiation
La Bourse des Valeurs est un marché réglementé sur lequel sont négociés publiquement les instruments financiers visés au 1) de l'article premier du projet de loi (instruments financiers tels que définis par l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, à l'exclusion des instruments financiers à terme.) La Bourse des Valeurs comprend un marché principal et un marché alternatif. Le marché principal comprend au moins quatre compartiments.
Les deux premiers compartiments sont destinés à la négociation des titres de capital, le troisième compartiment à la négociation des titres des organismes de placement collectif tels que définis par la législation en vigueur et le quatrième compartiment dédié à la négociation des titres de créance. Le marché alternatif comprend au moins deux compartiments, à règles de fonctionnement allégées, dédiés respectivement à la négociation des titres de capital et des titres de créance émis par des petites ou moyennes entreprises.
Les conditions d'admission, de séjour et de radiation des instruments financiers visés au 1) de l'article premier ci-dessus dans les différents compartiments du marché principal et du marché alternatif sont fixées dans le règlement général de la Bourse des Valeurs.
Peuvent être admis à la cote de la Bourse des Valeurs, les instruments financiers (instruments financiers tels que définis par l'article 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, à l'exclusion des instruments financiers à terme.)
L'organisation de la cote est régie par le règlement général de la Bourse des Valeurs.
La société gestionnaire prononce l'admission des instruments financiers à la cote de la Bourse des Valeurs selon des règles et des modalités fixées dans le règlement général de la Bourse des Valeurs.
La société gestionnaire garantit une négociation transparente, équitable, ordonnée et efficace des instruments financiers admis à la cote de la Bourse des Valeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article premier de la loi précitée n° 44-12, les instruments financiers et émis par les organismes ou personnes morales n'ayant pas leur siège au Maroc peuvent être admis à l'un des compartiments des marchés visés au 2ème alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Ces instruments financiers peuvent être cotés en devises ou en monnaie nationale. Outre les conditions fixées dans le règlement général de la Bourse des Valeurs, l'admission à la cote de ces instruments financiers, est subordonnée au préalable au respect des conditions ci-après :
- l'adhésion de l'Autorité de contrôle de l'émetteur à une organisation internationale des régulateurs des marchés financiers.
La liste des organisations internationales reconnues est fixée par l'AMMC;
- la conclusion d'une convention de coopération et d'échange d'informations entre l'AMMC et l'autorité de contrôle de l'émetteur;
- l'émetteur doit élire un domicile au Maroc notamment une succursale, un bureau de représentation;
- En cas de double cotation, la fongibilité des instruments financiers objet de l'admission à la cote.
Préalablement à ladite cotation, l'émetteur concerné doit justifier à l'AM MC du respect des conditions prévues par le présent article.
Les conditions et les modalités de cotation desdits instruments financiers sont fixées dans le règlement de la Bourse des Valeurs.
Lorsque ces instruments financiers sont cotés en monnaie nationale, le plafond annuel des émissions projetées desdits instruments financiers ainsi que le plafond par opération d'émission sont fixées à la première semaine de chaque année par décision du ministre chargé des finances.
La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des Valeurs peut être décidée par la société gestionnaire après avoir préalablement informé l'AMMC.
La radiation d'un instrument financier de la cote peut également être requise auprès de la société gestionnaire par l'émetteur concerné.
La société gestionnaire procède la radiation d'un instrument financier au regard des éléments suivants:
1. non-respect des conditions de séjour à la cote de la Bourse des Valeurs;
2. manque de liquidité de l'instrument financier concerné;
3. non-respect de la résolution adoptée par l'Assemblée générale ordinaire de mise en paiement de dividendes.
La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des Valeurs est prononcée par la société gestionnaire, à la demande de l'AMMC:
1. lorsque l'émetteur ne respecte pas les dispositions de la loi précitée n° 44.12 et des textes pris pour son application.
2. lorsqu'un jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de l'émetteur concerné. Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus, la société gestionnaire prononce la radiation d'instruments financiers dela cote de la Bourse des Valeurs conformément aux règles et aux modalités fixées dans le règlement général de la Bourse des Valeurs.
Toute radiation d'instruments financiers de la cote de la Bourse des Valeurs doit être dûment motivée par la société gestionnaire.
Les transactions sur instruments financiers admis à la cote de la bourse ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des Valeurs et par l'entremise de sociétés de bourse agréées conformément aux dispositions de la présente loi.
Lorsque les titres de capital des sociétés, visés au a) du 1) de l'article 2 de la loi précitée n044-12 sont inscrits à la cote de la Bourse des Valeurs, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent sur la totalité des titres de capital desdites sociétés.
Lorsque lesdits titres de capital font l'objet d'une admission à la cote sur un marché réglementé hors du Maroc, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transactions effectuées sur ce marché. Lorsque les transactions portent sur les titres des organismes de placement collectif admis à la cote de la Bourse des Valeurs, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que sur la tranche des titres cotés.
Les ordres de la clientèle doivent comporter toutes les indications nécessaires à leur bonne exécution.
Lesdites indications doivent être fixées dans le règlement général de la Bourse des Valeurs.
La clientèle peut faire parvenir les ordres par tous les moyens permettant la détermination de leur auteur, leur authenticité et leur traçabilité et de façon générale, tous les moyens reconnus probants
par la législation et la réglementation en vigueur.
Ces ordres doivent faire l'objet d'un enregistrement vocal par les sociétés de bourse lorsqu'ils sont reçus par téléphone.
Ils doivent être horodatés dès leur réception par les sociétés de bourse qui doivent les transmettre à la société gestionnaire avec diligence.


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