Les titres qui peuvent être émis par un OPCI sont les parts, les actions, les titres de créances et les certificats de sukuk. Ces titres peuvent être, dans les conditions prévues par le règlement de gestion, libellés en devises ou régis par une législation étrangère et ce, dans le respect de la réglementation de change. Les titres émis par une SPI sont considérés comme instruments financiers, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 44-12 précitée. Les titres émis par un FPI sont assimilés à des instruments financiers, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée. Le règlement de gestion d'un OPCI peut toutefois interdire la cession de titres qu'il émet ou les assortir de conditions. L'OPCI peut émettre des certificats de sukuk tels que définis à l'article 7‐1 de la loi n°33.06 relative à la titrisation des actifs telle qu'elle a été modifiée et complétée, et aux mêmes conditions dudit article. Les droits créés au titre des certificats de sukuk émis par un OPCI ne doivent pas avoir une incidence sur les droits de l'OPCI de détenir, gérer et disposer de ses actifs conformément au règlement de gestion. Les titres de créance qui peuvent être émis par un OPCI sont : - les billets de trésorerie régis par les dispositions de la loi n°35‐94 relative à certains titres de créances négociables telle que modifiée et complétée ; - les obligations au sens de l'article 292 de la loi n° 17‐95 relative aux sociétés anonymes ou conformément à la législation applicable aux dites obligations; - tous autres titres de créance définis par voie réglementaire. Le produit d'émission des titres de créances est affecté conformément au règlement de gestion de l'OPCI. L'établissement dépositaire et la société de gestion ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par l'OPCI ou accorder des prêts à l'OPCI que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues par ledit règlement de gestion. Ces opérations doivent, en outre, respecter les principes de gestion de conflits d'intérêts entre l'établissement dépositaire ou la société de gestion et l'OPCI, tels que fixés par circulaire de l'AMMC. L'évaluateur immobilier ne peut se porter acquéreurs des titres émis par l'OPCI ou accorder des prêts à l'OPCI. La souscription des titres émis par un OPCI est faite aux termes d'un bulletin de souscription. La souscription et l'acquisition de titres émis par un OPCI emportent acceptation du règlement de gestion dudit OPCI. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'OPCI s'imposent aux créanciers les ayant acceptées ainsi qu'aux porteurs de titres même en cas de liquidation de l'OPCI. Les titres d'un OPCI sont émis conformément au règlement de gestion et à la convention de souscription et sont souscrites sous la forme nominative ou au porteur. Les formalités et les modalités relatives aux opérations portant sur les titres inscrits en compte sont établies par le règlement de gestion. Les titres émis par un OPCI peuvent faire l'objet d'une inscription à la cote de la bourse des valeurs, conformément à la législation et la réglementation en vigueur si le règlement de gestion du OPCI le prévoit. Les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des titres émis par l'OPCI sont fixées par circulaire de l'AMMC. I. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande, l'OPCI peut suspendre, à titre provisoire, et après accord préalable de l'AMMC, le rachat de ses actions ou de ses parts, ou suspendre, à titre provisoire, l'émission d'actions ou de parts nouvelles, dans les conditions et les modalités fixées par le règlement de gestion. II. La SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum prévu à l'article 15. Les administrateurs doivent, dans un délai de deux mois à compter de la date de la suspension des émissions et des rachats prévue à l'alinéa précédent, réunir l'assemblée générale de la SPI pour se prononcer sur sa dissolution. La résolution de l'assemblée générale relative à la dissolution de la SPI est publiée sans délai au Bulletin Officiel et dans un journal d'annonces légales. III. Le FPI doit suspendre le rachat de ses parts lorsque son actif net atteint la moitié du montant minimum prévu à l'article 15 ci‐dessus. Lorsque l'actif net du FPI demeure pendant plus de deux mois inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l' article 15 ci‐dessus, la société de gestion doit procéder à la dissolution du FPI. IV. Lorsqu'un actionnaire ou un porteur de parts d'OPCI demande le rachat d'actions ou de parts, ce rachat peut être suspendu, à titre provisoire, dès lors qu'il excède un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du nombre d'actions ou de parts dudit l'OPCI. Les modalités et conditions de suspension du rachat sont fixées par l'AMMC. V. En cas de suspension des émissions ou des rachats de ses actions ou de ses parts, l'OPCI doit informer, sans délai, l'AMMC de la décision de suspension et de sa motivation. Si le règlement de gestion le prévoit et selon les conditions qui y sont stipulées un OPCI peut contracter : 1‐ des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés à 1) et 2) de l'article 13 ci‐dessus. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits directement par l'OPCI, ou indirectement à concurrence du pourcentage de sa participation dans les sociétés ou organismes visés à 2) l'article 13 ci‐dessus. 2‐ des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur des actifs autres que ceux mentionnés à 1‐ ci-dessus. Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'information des porteurs de titres, la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par circulaire de l'AMMC. Un OPCI RFA peut déroger aux limites prévues aux 1‐ et 2‐ ci‐dessus selon les conditions fixées par voie réglementaires. Si le règlement de gestion le prévoit et selon les conditions qui y sont stipulées, un OPCI peut grever ses actifs des sûretés nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son objet, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article 24 ci‐dessus. Si le règlement de gestion le prévoit et selon les conditions qui y sont stipulées, un OPCI peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées à 2) de l'article 13 dans les conditions fixées par voie réglementaire.