Selon l'article 4 du projet de loi, l'actif d'un OPCC ne peut comprendre que les éléments suivants : 1) des titres de capital, des droits, des créances et des titres de créances, suivants : a) les actions, b) les parts sociales, c) les certificats d'investissement ; d) les droits d'attribution ou de souscription de titres de capital ; e) les titres émis par d'autres OPCC ; f) les créances sous forme d'avances en compte courant d'associés qui sont assorties d'un engagement irrévocable de leur conversion en titres de capital ; g) les créances dont le remboursement est subordonné au remboursement préalable de tous les autres créanciers des sociétés remplissant les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi ; h) les créances sous forme d'avances en compte courant d'associés bloquées pour une période supérieure à deux ans ; i) tout autre titre de capital, droits, créances ou titres de créance donnant accès directement ou indirectement au capital social fixés par l'Administration après avis de l'AMMC. 2) tout titre de créance ne donnant pas accès au capital social ; 3) les liquidités qui se composent de fonds déposés à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans et des placements sous forme d'avances en compte courant d'associés à vue ou bloquées pour une période n'excédant pas deux ans ; 4) toute autre catégorie de valeurs mobilières assimilées au sens de l'article 3 du Dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété ; 5) tout autre actif tels que fixé par l'Administration, après avis de l'AMMC sous réserve des dispositions de l'article 6. Les actifs listés aux 1) à 5) du présent article peuvent être libellés en devises étrangères. Ils peuvent également être situés à l'étranger et régis par une législation étrangère. Au titre de l'article 5 Un OPCC ne peut procéder à des emprunts que dans les conditions fixées par l'administration après avis de l'AMMC. Conformément aux conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, l'actif d'un OPCC doit être constitué à concurrence de 50 % au moins d'actifs tels que prévus au 1) de l'article 4 ci-dessus représentant des créances, des droits et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital des sociétés remplissant les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi. Cette proportion d'actifs est désignée ci-après « affectation minimale . Toutefois, pour les OPCC à politique d'investissement internationale, l'affectation minimale prévue à l'alinéa précédent ne s'applique que sur la partie de leurs actifs investie au Maroc et libellée en dirhams. En cas de non-respect de l'affectation minimale, l'OPCC n'est pas déchu de son régime sous réserve qu'il régularise sa situation au plus tard lors du semestre suivant et qu'il s'agisse du premier manquement. Les conditions et la périodicité de valorisation des actifs pris en compte pour le respect de l'affectation minimale sont fixées par circulaire de l'AMMC. L'article 7 dispose que sont pris en compte pour le calcul de l'affectation minimale visée à l'article 6 ci-dessus : - les créances non assorties d'un engagement de conversion en titres de capital citées aux g) et h) du 1) de l'article 4 de la présente loi, à hauteur d'un niveau maximum de l'actif de l'OPCC fixé par l'Administration, après avis du CVDM, lorsqu'elles sont détenues sur des sociétés remplissant les conditions prévues par l'article 9 ci-dessous dans lesquelles l'OPCC détient au moins 5 % du capital ; - les titres émis par des sociétés remplissant les conditions prévues par l'article 9 ci-dessous, détenus par l'OPCC pendant une période supérieure à un an et qui par la suite sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, étant entendu qu'après cette inscription ces titres restent pris en compte pour le calcul de l'affectation minimale pendant une durée maximale fixée par l'Administration après avis de l'AMMC, à compter de la date de ladite inscription ; - les titres de capital ou donnant accès au capital inscrit à la cote de la Bourse des valeurs, dans la limite de 20 % de l'actif de l'OPCC, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un seuil fixé par l'Administration après avis de l'AMMC, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessous; - les titres émis par d'autres OPCC à concurrence de la quote-part qu'ils investissent dans des actifs pris en compte dans le calcul de l'affectation minimale de ces derniers, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessous ; Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de l'affectation minimale, les titres émis par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.