Le gestionnaire du panier de couverture assume les obligations de la banque, en matière de gestion des actifs de couverture, sous le contrôle de Bank AlMaghrib, prévoit l'article 25 dfu projet de loi. Le contrôleur du panier de couverture continue à exercer sa mission conformément à la présente loi. Le gestionnaire du panier de couverture est tenu, durant toute la durée de son mandat, au respect des dispositions légales et réglementaires régissant les OS. A sa prise de fonction, le gestionnaire du panier de couverture doit, dans le délai fixé par Bank AlMaghrib, établir à l'attention de celle‐ci un bilan d'ouverture du panier de couverture ainsi que, à la fin de chaque année, des rapports de comptes annuels et des déclarations de situation. Les comptes annuels doivent être vérifiés par un auditeur nommé par Bank AlMaghrib. Les frais qui en résultent seront intégrés dans le coût de gestion du panier de couverture. Bank AlMaghrib peut, à tout moment, demander au gestionnaire du panier de couverture des informations sur la situation du panier de couverture et sur sa gestion. Le gestionnaire du panier de couverture doit gérer les actifs avec la diligence requise d'un gestionnaire professionnel et diligent agissant conformément aux règles de l'art. La mission du gestionnaire du panier de couverture prend fin à l'expiration de son mandat ou dans l'une des situations suivantes : − la situation financière de la banque est redressée ; − les porteurs des OS sont entièrement désintéressés ; − le panier de couverture est cédé conformément à l'article 28 ci‐dessous, ou entièrement liquidé ; − il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l'exercice de ses fonctions ; − il a failli à ses obligations telles que prévues par la présente loi. Dans ces deux derniers cas, il est pourvu au remplacement du gestionnaire du panier de couverture selon les dispositions de l'article 22 du projet. Selon l'article 27, le gestionnaire du panier de couverture peut procéder au remboursement anticipé des OS, dans l'un des trois cas suivants : − lorsque le contrat d'OS stipule la possibilité d'un remboursement anticipé, conformément à l'article 9 ci‐dessus ; − après autorisation du gouverneur de Bank AlMaghrib, si les créances inscrites au registre de couverture sont insuffisantes ou risquent d'être insuffisantes pour désintéresser, en capital et intérêt, les porteurs d'OS ; − après autorisation du gouverneur de Bank AlMaghrib, si l'assemblée des porteurs d'OS a approuvé, dans les conditions prévues par la loi n° 17‐95 relative aux sociétés anonymes, le remboursement anticipé des OS. L'article 28 dispose que le gestionnaire du panier de couverture peut céder, après autorisation du gouverneur de Bank AlMaghrib, le panier de couverture et les passifs correspondants, comme une universalité, à une autre banque agréée à émettre des OS. La cession s'effectue par la seule remise à la banque cessionnaire d'un bordereau signé par le gestionnaire. Lors de sa remise, le bordereau est daté et contresigné par la banque cessionnaire. Le bordereau est émis conformément à d'une convention de cession dont les stipulations doivent être conformes aux énonciations du bordereau et aux dispositions de la présente loi. Cette convention prévoit, notamment, la remise à la banque cessionnaire des documents et titres représentatifs ou constitutifs des actifs cédés et de ceux relatifs à leurs accessoires tels que sûretés, garanties, cautions et gages. Le bordereau doit contenir au moins les énonciations suivantes : 1‐ La dénomination « acte de cession de panier de couverture d'OS et des passifs correspondants » ; 2‐ la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ; 3‐ la dénomination et l'adresse de la banque cédante et de la banque cessionnaire ; 4‐ l'accord sur le transfert des actifs inscrits au registre de couverture et des passifs correspondants, comme un tout et, le cas échéant, sur le coût ; 5‐ la liste des actifs cédés et des passifs correspondants, avec l'indication, pour chaque actif, les éléments en permettant l'individualisation, notamment la mention du nom ou de la dénomination sociale, l'adresse du siège social ou du domicile du débiteur, le lieu de paiement de la créance, le montant en capital de la créance, la date de son échéance, le taux d'intérêt, la nature et les caractéristiques des sûretés qui garantissent la créance et de tout contrat d'assurance couvrant l'opération donnant naissance à cette créance souscrit au profit de la banque cédante . Lorsque la cession des actifs est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut n'indiquer, outre les mentions prévues aux 1), 2) et 3) ci‐dessus, que le moyen par lequel les actifs sont cédés, désignés et individualisés, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. L'article 29 prévoit que la cession du panier de couverture et des passifs correspondants prend effet entre les parties et devient opposable aux débiteurs, leurs ayants droit et aux tiers à la date portée sur le bordereau quelle que soit la date de naissance, la date d'échéance ou la date d'exigibilité des créances, sans autres formalités et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances. Le cédant est remplacé par le cessionnaire à compter de la date précitée par force de loi, sans la nécessité d'information ou de consentement de toute autre partie, ou les deux. La cession du panier de couverture et des passifs y afférents est publiée au Bulletin officiel. Selon l'article 30, les dispositions des articles 296, 303, 314 et 315 de la loi n°17‐95 relative aux sociétés anonymes ne s'appliquent pas aux OS.