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BREVES
Publié dans L'opinion le 19 - 03 - 2014


L'OPCC constitué en compartiments
L'article 3 du projet de loi modifiant et complétant la loi n°41-05 prévoit que celle-ci est complétée par les articles suivants : 2-1, 2-2, 11-1, 11-2, 11-3, 43-1, 54-1, 54-2, 55-1, 57 et le titre III bis relatif à l'établissement dépositaire contenant les articles34-1, 34-2, 34-3, 34-4 et 34-5.
L'article 2-1 prévoit qu'un OPCC peut comporter plusieurs compartiments si son règlement de gestion le prévoit.
1. Chaque compartiment d'OPCC correspond à une partie distincte de son patrimoine.
Les modalités de constitution des compartiments doivent être prévues dans le règlement de gestion de l'OPCC.
2. Le règlement de gestion prévu à l'article 11-3 ci-dessous comporte des dispositions communes à l'OPCC tous compartiments confondus et une annexe spécifique à chaque compartiment qui arrête les caractéristiques et les règles qui lui sont applicables.
3. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont attribués. Les porteurs de titres adossés aux actifs d'un compartiment d'un OPCC ne sont tenus des dettes du compartiment qu' concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part dans l'actif de ce compartiment.
Les actifs d'un compartiment représentent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion. Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire dans le règlement de gestion.
4. Chaque compartiment est traité comme une entité à part entière. Les dispositions des articles 6 à 11 et 15 s'appliquent à chaque compartiment pris isolément.
Chaque compartiment peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entrainer la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'OPCC entraine la liquidation de l'OPCC.
Les compartiments d'un OPCC sont tenus de respecter les conditions applicables aux OPCC sous peine des sanctions prévues au titre VI de la présente loi, sans qu'un tel manquement ait pour effet d'entrainer la sanction d'un autre compartiment. Seul le manquement de tous les compartiments de l'OPCC aux conditions prévues par la présente loi entraine la sanction de l'OPCC.
Inscription en compte des titres émis
par l'OPCC
L'article 2-2prévoit que pour l'application de la (présente) loi, on entend par :
- règlement de gestion : document établit par la société de gestion de l'OPCC conformément aux dispositions de l'article 11-3 et du 2 de l'article 2-1 de la (présente) loi.
- investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens de la législation en vigueur, applicable en matière d'appel public à l'épargne.
- établissement dépositaire : toute personne morale visée à l'article 34-2 de la présente loi.
- société de gestion : toute personne morale visée à l'article 25 de la présente loi.
- certificats de sukuk (ou au singulier certificat de sakk) : titres visés à l'article 11-2 de la présente loi;
- titres émis par un OPCC: certificats de sukuk émis par un OPCC, actions émises par une PCC et parts émises par un FPCC.
Au titre de l'article 11-1, les titres émis par un OPCC doivent, lorsqu'ils sont soumis à la législation marocaine, obligatoirement être matérialisés par une inscription en compte, conformément aux dispositions de la loi n°35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs telle que modifiée et complétée.
L'établissement dépositaire et la société de gestion ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par l'OPCC que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues par ledit règlement.
Les titres émis par un OPCC peuvent être libellés en devises dans les conditions prévues par le règlement de gestion. Ils peuvent être également placés dans un pays étranger et régis par une législation étrangère.
Les modalités de l'inscription en compte des titres émis par l'OPCC et régis par une législation étrangère doivent être précisées au niveau du règlement de gestion soumis à l'agrément prévu à l'article 12.


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