Les équipements publics de protection des personnes et des biens contre les inondations sont réalisés en partenariat entre l'administration, les établissements publics et les collectivités territoriales concernés. L'agence de bassin hydraulique établi l'«Atlas des zones inondables» qui délimite ces zones selon trois niveaux du risque d'inondation (faible, moyen et élevé) et indique, éventuellement, les fréquences de crues. Pour les zones à risque moyen ou élevé d'inondation, des plans de prévention des risques d'inondation sont établis par l'agence de bassin hydraulique en coordination avec l'administration, les établissements publics et les collectivités territoriales concernés qui en assurent la mise en oeuvre chacun en ce qui le concerne. Ces plans indiquent les règles et les normes à respecter lors de la conception des projets urbanistiques, industriels, touristiques et d'infrastructures et à prendre en compte lors de l'établissement des documents de planification sectorielle et d'aménagement de territoire. Les plans de prévention des risques d'inondation sont établis pour une période de 20 ans. Ils peuvent faire l'objet de révisions, dans les mêmes formes prévues pour leur établissement, chaque fois que les circonstances les exigent. Les modalités d'établissement et d'approbation de ces plans sont fixées par voie réglementaire. L' « Atlas des zones inondables » et les plans de prévention des risques d'inondation sont portés à la connaissance et tenus à la disposition du public par les moyens utiles par l'agence du bassin hydraulique, l'agence urbaine, le conseil régional, l'assemblée préfectorale ou provinciale et le conseil communal. L'agence du bassin peut, lorsque l'intérêt général l'exige, imposer aux riverains des cours d'eau la prise des mesures nécessaires, notamment, la réalisation de digues pour la protection de leurs biens contre les débordements des eaux desdits cours d'eau. Ces mesures sont définies selon les niveaux du risque inondation indiqués dans l'Atlas des zones inondables. Dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte Des systèmes intégrés de prévision et d'alerte de crues sont mis au niveau des cours d'eau ou tronçons de cours d'eau générateurs d'inondations. Ces systèmes comprennent notamment : - des réseaux d'annonce de crues; - des consignes relatives aux seuils d'alerte pluviométriques et/ou hydrométriques de différents niveaux (préalerte, alerte) ; - des consignes de gestion des eaux de retenues de barrages, notamment, les lâchers d'eaux de crues devant être effectués pour assurer la sécurité de ces ouvrages et la réduction du risque d'inondation des zones à l'aval en période de crues ; - des modèles hydrométéorologiques de prévision nécessaires au suivi des crues et l'évolution des situations hydrologiques. Les services de la météorologie nationale mettent à la disposition des agences de bassin hydrauliques et des autres administrations concernées, les mesures et les prévisions météorologiques nécessaires aux systèmes intégrés de prévision et d'alerte de crues Les conditions et modalités d'établissement et de fonctionnement desdits systèmes sont fixées par voie réglementaire. Des bulletins d'information contenant des données relatives aux crues prévues doivent être établis par l'agence du bassin hydraulique et mis par ses soins à la disposition de l'autorité administrative territoriale. Des comités de vigilance sont créés au niveau national et régional pour le suivi et la gestion des événements d'inondations. Ces comités sont chargés notamment de: - définir les modalités d'alerte et d'engager les actions d'information et de sensibilisation de la population; - définir les moyens d'intervention et d'organiser et coordonner les secours; - définir les modalités d'évaluation des dégâts. Le comité national de vigilance et les comités régionaux de vigilance sont présidés par l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur. Ces comités se composent des représentants des autorités gouvernementales, des établissements publics et des collectivités territoriales concernées. La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités de vigilance sont fixées par voie réglementaire. Pénurie d'eau L'agence de bassin hydraulique établit un plan de gestion de la pénurie d'eau en cas de sécheresse en concertation avec l'administration et les établissements publics et les collectivités territoriales concernés. Ce plan doit contenir des mesures préétablis selon le degré de pénurie et intégrer tous les secteurs usagers pour une gestion proactive de la pénurie d'eau. Les modalités d'établissement et de révision du plan de gestion de la pénurie d'eau sont fixées par voie réglementaire. L'agence de bassin hydraulique met en place un système de suivi des situations hydriques à travers des indicateurs hydro-climatiques. En cas de pénurie d'eau l'administration, sur proposition de l'agence du bassin hydraulique, déclare l'état de pénurie d'eau, définit la zone concernée et édicte sur la base du plan de gestion de la pénurie d'eau les mesures locales et temporaires en donnant la priorité à l'approvisionnement en eau des populations. En cas de pénurie d'eau due à des événements autres que la sécheresse l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone concernée et édicte les mesures locales et temporaires. Outre les dispositions prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l'approvisionnement en eau potable des populations.