Le Maroc projette de gagner quelques points dans le classement des pays qui favorisent l'investissement et les affaires par la facilitation de la création et de l'ouverture des entreprises, et ce en amendant l'article 2 du décret d'application de l'article 135 du code du travail fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier, prévue par l'article 135. L'article 135 du code du travail prévoit, en effet, que « toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire. L'article suivant dispose qu'une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants : - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ; - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité ; - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement ; - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés; - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant ; - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire. Selon l'article 137, sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 du code du Travail. Selon le Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d'ouverture d' une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier, la déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier dans lequel seront employés des salariés doit comprendre, outre les indications exigées par la législation en vigueur, les nom et prénom de l'employeur ou de son représentant, ainsi que sont adresse, le site de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier, la nature de l'activité qu'il exerce effectivement et le nombre des salariés que l'employeur envisage d'employer. La déclaration doit également comprendre le nombre des salariés des deux sexes, leurs catégories, le numéro de leur immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale et le numéro de la police d'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. L'article 2 de ce décret dispose que la déclaration doit être datée et signée par l'employeur et adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agent chargé de l'inspection de travail. C'est précisément cet article 2 du décret de 2014 qui fait l'objet d'un projet de décret modificatif qui donne aux entrepreneurs et porteurs de projets d'investissement un délai d'une année à partir du premier jour d'exploitation de l'activité. Le Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales qui a initié ce projet de décret donnant aux entrepreneurs un délai d'une année pour faire leur déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier, au lieu la faire au moment de l'ouverture de ces entités, estime que cette obligation n'est pas incitative, n'encourage pas l'investissement et procède d'une conception administrative des affaires. Une telle situation est préjudiciable à la notation internationale du Maroc dans ce domaine. Le projet de décret, estime le ministère, est susceptible d'impacter positivement cette notation et de constituer une mesure incitative à l'investissement étranger au Maroc.