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Nantissement de compte bancaire et blocage des opérations
Publié dans L'opinion le 25 - 03 - 2015

Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances. Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.
La description dans l'acte constitutif du compte nanti s'effectue par l'indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d'identifier le compte nanti, telles que, lorsqu'il est ouvert, les références du compte nanti.
Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l'acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.
L'article 1219 n'est pas applicable au nantissement de compte bancaire.
Sauf stipulation contraire et sans préjudice de l'article 1225, le compte nanti est utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n'éteint pas le nantissement.
Le créancier nanti peut, si l'acte constitutif le prévoit et selon les modalités prévues dans cet acte, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti.
A compter de la notification de blocage, est interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l'exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.
En cas de défaut de paiement de la créance garantie et huit jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet et sans préjudice de ses droits au titre des articles 1198 à 1206, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l'article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.
Le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n'a pas été intégralement payée.
Nantissement de titres inscrits en compte
Les titres inscrits en compte peuvent faire l'objet d'un nantissement de compte-titres. Le nantissement de comptes-titres est constitué par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par voie réglementaire.
Le nantissement de compte-titres devient opposable aux tiers par la publicité qui en est faite conformément à l'article 1185.
Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, telle qu'éventuellement modifiée ou complétée, sont compris dans l'assiette du nantissement. Il en va de même, sauf stipulation contraire, de leurs fruits et produits.
Les titres financiers postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, telle qu'éventuellement modifiée ou complétée, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été nantis à la date de déclaration de nantissement initiale. Toutefois, leurs fruits et produits ne sont compris dans l'assiette du nantissement qu'à compter de la date à laquelle il est procédé à l'inscription précitée.
Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article 24 de la loi n0 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, le dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés à l'article 1227, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article 2 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les fruits et produits mentionnés à l'article 1227 versés en toute monnaie sont, s'il y a lieu, inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article 24 de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est, quelle que soit la date de son ouverture, réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.


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