La réforme du système de nantissement des marchés publics, mis en place depuis 1948, est sur le point d'entrer en vigueur, le projet de loi y relative ayant été approuvé lors d'un précédant conseil de gouvernement sous la condition de tenir comptes des observations émises à son propos ? Cete réforme s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la rénovation et de la modernisation du dispositif juridique régissant la commande publique. Elle vise entre autres objectifs - l'actualisation et l'adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à l'évolution de l'environnement de l'administration et de l'entreprise ; - la sécurisation des règles et des procédures d'exécution des nantissements de marchés publics ; - le renforcement du droit à l'information du bénéficiaire du nantissement, tout en sauvegardant les droits du maître d'ouvrage et du titulaire de la commande publique ; - la réhabilitation de la valeur juridique de l'attestation des droits constatés ; - la simplification et la modernisation des modalités de notification des actes liés au nantissement des marchés publics ; - et la responsabilisation du maître d'ouvrage quant à la délivrance des documents afférents au nantissement des marchés publics. Le projet de loi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés pour le compte de l'Etat, des régions, des préfectures et provinces, des communes et leurs groupements et des établissements publics. L'article 2 définit comme suit les termes : - nantissement : l'acte par lequel le titulaire d'un marché l'affecte à la garantie d'une obligation qu'il opère auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi ; - marché public : contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part , un maître d'ouvrage tel que défini ci-après, et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux , la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services ; - maître d'ouvrage : autorité qui, au nom de l'un des organismes publics visés à l'article 1 de la présente loi, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ; - titulaire du marché : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ; - établissements de crédit : sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital ou de leur dotation ou celles de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivants : la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ; - comptable assignataire ou personne chargée du paiement : fonctionnaire ou personne habilités à effectuer les paiements au nom de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation; - exemplaire unique : copie de l'original du marché délivrée en unique exemplaire par le maître d'ouvrage au titulaire du marché, pour servir de titre en cas de nantissement ; - Etat sommaire des travaux, fournitures et prestations de services : document attestant la réalité d'une prestation et indiquant approximativement les droits à paiement qu'elle est susceptible de conférer à l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ; - Attestation des droits constatés : document par lequel le maître d'ouvrage reconnaît de façon précise la créance du titulaire du marché et certifie, à une date donnée, les droits constatés en sa faveur. Ce document est établi sur la base de décomptes provisoires ; L'article 3 précise que le nantissement d'un marché est effectué par voie d'acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement. L'acte de nantissement est constitué dans les conditions de forme et de fond prévues par les articles 1170 à 1174, 1191 et 1195 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats et par les dispositions de la présente loi. L'acte de nantissement dûment signé par le titulaire du marché doit comporter toutes les indications nécessaires à son exécution, notamment : - la dénomination « acte de nantissement de créances au titre de marchés publics » ; - la mention que l'acte est pris en application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats et des dispositions de la présente loi ; - le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire du nantissement ; - le montant pour lequel le nantissement est consenti ; - la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement; - les références du marché (numéro, objet, maître d'ouvrage.) - le relevé d'identité bancaire (RIB) de l'établissement de crédit bénéficiaire du nantissement. Selon l'article 4, en vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché. Toutefois, lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux, fournitures ou services, objet du marché, soient tenus secrets, l'exemplaire unique remis par le maître d'ouvrage et destiné à former titre pour le nantissement est constitué par un extrait du marché ne contenant que les indications compatibles avec le secret exigé. L'extrait du marché doit être revêtu de la mention visée au paragraphe précédent.