Le bénéficiaire d'un nantissement peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché. Cette cession ne privera pas, par elle-même , le bénéficiaire du nantissement en sa qualité de cédant des droits résultant du nantissement, précise l'article 13 qui précise que le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie. Le bénéficiaire du nantissement doit notifier une copie de la convention de subrogation au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la présente loi. Le bénéficiaire de la subrogation encaissera seul le montant de la part de la créance qui lui aura été affectée en garantie, à condition de rendre compte, suivant les règles du mandat au bénéficiaire du nantissement qui aura consenti la subrogation. Selon l'article 12, lorsque les marchés sont définitivement soldés, alors même que les créances dues au bénéficiaire du nantissement ou au subrogé n'ont pas été entièrement réglées, la dernière opération de règlement effectuée par le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement au titre desdits marchés, vaut mainlevée à compter de la date dudit règlement. La résiliation d'un marché nanti vaut également mainlevée à compter de la date de visa de l'acte de résiliation par le comptable assignataire ou de la notification à la personne chargée du paiement. Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement est tenu d'informer, par tout moyen de donner date certaine, le bénéficiaire du nantissement que le marché objet du nantissement est définitivement soldé ou qu'il a fait l'objet de résiliation. Le comptable assignataire ou la personne chargée du paiement procède ensuite à la radiation du nantissement. L'article 13 précise que le bénéficiaire du nantissement dispose d'un privilège sur les créances dues à raison du marché nanti. Ce privilège n'est primé que par les privilèges suivants - le privilège des frais de justice ; le privilège des ouvriers et des employés, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur pour le paiement des salaires et indemnités dus par ce dernier conformément aux dispositions de la loi n° 65-99 formant Code du Travail, promulguée par le dahir n° 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) notamment ses articles 382, 383 et 384 ; - les privilèges du Trésor pour le recouvrement des impôts et taxes prévus par les articles 105 à 109 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1.00.175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000). L'article 14 dispose que les modèles des documents prévus par la présente loi, notamment l'acte de nantissement, l'état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués, l'attestation des droits constatés, l'accusé de réception...etc, seront fixés par voie règlementaire. Pour sa part, l'article 15 que la loi entrera en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin Officiel et abroge le dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics. Toutefois, les nantissements notifiés avant cette date d'entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions dudit dahir.