La demande d'autorisation d'installation spécialisée de traitement des déchets dangereux visée à l'article 4 du décret est établie par le demandeur sur le formulaire mis à sa disposition par le service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Il est donné immédiatement récépissé, par le service réceptionnaire, du dépôt de cette demande et du dossier, des pièces et des documents l'accompagnant. S'il apparaît, lors de l'examen de la demande, que le dossier, les pièces ou les documents l'accompagnant ne sont pas complets ou ne sont pas conformes, le service concerné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé pour en aviser le demandeur par tous moyens faisant preuve de la réception, avec la mention des pièces ou documents manquants ou non conformes. Passé le délai sus-indiqué et en l'absence d'avis adressé au demandeur, la demande et le dossier, les pièces et les documents l'accompagnant sont considérés comme recevables. Seules les demandes accompagnées du dossier et des pièces et documents conformes mentionnés à l'article 22 ci-dessus sont recevables. Il est alors procédé, par le service susmentionné, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de recevabilité, à une visite sur place de l'installation pour laquelle l'autorisation est demandée. Cette visite a pour but de contrôler la conformité de l'installation aux exigences administrative, et technique, prévues dans le présent chapitre du décret. Le demandeur est informé, par le service concerné, de la date de cette visite, au moins sept (7) jours ouvrables avant la date prévue de celle-ci. Il est statué sur la demande dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date de remise du rapport de la visite visée à l'article 24 du décret. L'autorisation d'installation spécialisée de traitement des déchets dangereux a une durée de validité de cinq (5) ans. Cette validité peut être prorogée, à la demande de son bénéficiaire, pour des périodes équivalentes, suite à une visite de conformité sur place de l'installation lorsque: 1) la demande de maintien de l'autorisation a été déposée au moins six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation concernée; 2) les conclusions du rapport de la visite de conformité sont favorables; 3) L'autorisation n'a pas fait l'objet d'une suspension en vertu des dispositions des articles 65 ou 66 de la loi n° 28-00 ou de l'article 28 du décret; 4) le bénéficiaire a respecté ses obligations d'information de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prévue au présent décret. Toute installation pour laquelle une autorisation de traitement des déchets dangereux a été délivrée, fait l'objet de visites régulières par le service sus-indiqué, aux fins de contrôler que les conditions requises et qui ont conduit à la délivrance de ladite autorisation sont toujours remplies. Lorsque, suite à une visite régulière, il est constaté une ou plusieurs non-conformités ou insuffisances ou que les activités de l'installation spécialisée de traitement des déchets dangereux engendrent des nuisances plus importantes que celles mentionnées dans l'étude d'impact sur l'environnement correspondante, l'autorisation est suspendue pour une durée n'excédant pas six (6) mois, mentionnée dans la décision de suspension. Ce délai doit permettre à l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin auxdites non-conformités, insuffisances ou nuisances constatées. La mesure de suspension est levée dans le cas où il est constaté que l'exploitant a mis fin aux non-conformités, insuffisances ou nuisances. Passé le délai susmentionné, et s'il n'est pas mis fin auxdites non-conformités, insuffisances ou nuisances, l'autorisation est retirée. Les déchets dangereux stockés sur les lieux de l'installation doivent être transférés aux frais et risques de l'exploitant dans une autre installation spécialisée dûment autorisée pour le traitement de ce type de déchets dangereux. A cet effet, le transport des déchets dangereux doit être autorisé conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret.