IA : Comment reconnaître une intelligence artificielle ?    L'ONMT crée trois pôles stratégiques    La FRMF choisit un partenaire stratégique pour la gestion de la billetterie    Affaire Jonathan Harroch : la justice allège la peine en appel    Averses orageuses avec grêle locale et rafales de vent, vendredi dans plusieurs provinces du Royaume    Le Crédit Agricole du Maroc et la société TOURBA s'allient pour promouvoir l'agriculture régénératrice    Importations de céréales et de légumineuses : le CAM, l'ONICL et Portnet s'associent pour dématérialiser la gestion des cautions bancaires    Maroc-France : une conjoncture favorable au renforcement du partenariat stratégique    Le Canada redoute une nouvelle vague migratoire à la frontière avec les Etats-Unis    Le renforcement de la coopération au cœur des entretiens de Nasser Bourita avec son homologue qatari    Algérie : la brutalité d'un régime qui jette les migrants dans le désert    Walid Regragui : Le Maroc offre aux joueurs binationaux un projet de cœur et de conviction    Service militaire 2025: l'opération de recensement du 25 avril au 23 juin    ONU: Omar Hilale élu président du Comité de haut niveau sur la coopération Sud-Sud    Températures prévues pour le samedi 26 avril 2025    La NARSA relance la procédure d'ouverture de centres de contrôle technique    Tenue de la Deuxième édition des Assises du Féminisme le 17 mai 2025 à Rabat    Akdital: l'Hôpital Privé de Guelmim inauguré    Métaux critiques : le Maroc s'invite dans la course mondiale    Edito. Conscience collective    Effondrement... Trois éléments du "Polisario" fuient et se rendent aux Forces Armées Royales    De Tanger à Marrakech en seulement 2h40 : Le Maroc inaugure une nouvelle ère ferroviaire à grande vitesse    La Chine dément toute négociation commerciale avec Washington : pas de consultations ni d'accord en vue    Quand le régime algérien fabrique ses propres crises : d'un simple hashtag à un règlement de comptes interne au nom de la souveraineté    Challenge N°966 : Du 25 avril au 1er mai 2025    Croissance : la BM mise sur la reprise au Maroc    Le gouvernement approuve un décret relatif la mutation de certains fonctionnaires du ministère de la Santé    CAN U20 Egypte 25 : Arrivée des Lionceaux au Caire    Botola DII/J24 : RBM, Y. El Mansour et relativement l'OCK tirent profit de la journée !    Les prévisions du vendredi 25 avril    El Jadida : Une ode à la mémoire et à la création, Mahi Binebine célébré    « Le Figaro » charmé par El Jadida, joyau préservé entre océan et histoire    Le stade Mohammed V cible de vandalisme après le match entre le RCA et le HUS    Liberia: la justice invalide la destitution du président de la Chambre des représentants    Le régime algérien pousse le pays vers l'inconnu : la loi sur la « mobilisation générale » suscite la méfiance    Emploi : Aziz Akhannouch préside une réunion de travail sur l'état d'avancement du déploiement de la feuille de route    CAN futsal : Le Maroc bat le Cameroun et file en demi-finale    « Les Balades de Noor » font escale à Rabat : Le Patrimoine mondial de l'UNESCO expliqué aux enfants    Jidar : Dix ans et toujours le mur-mure des talents!    Patrice Motsepe : Morocco's football success reflects the King's visionary leadership    L'anglais séduit de plus en plus de jeunes marocains    Dialogue social : Vers un jeu à somme positive ? [INTEGRAL]    Botola DII : Cet après-midi, RCOZ-KACM, sommet de la J24    LOT Polish Airlines annonce une ligne directe Varsovie-Marrakech    Un chef patissier marocain bat le record Guinness, en réalisant le plus long fraisier du monde    SIEL 2025 : Mustapha Fahmi présente son ouvrage « La beauté de Cléopâtre »    Mawazine 2025 : Al-Qasar & Guests – Le fuzz du désert soulève la poussière à Rabat    Ukraine: la Russie a tiré 70 missiles dans la nuit, Zelensky appelle à l'arrêt des frappes    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Modalités de transport et étiquetage des contenants
Publié dans L'opinion le 11 - 03 - 2015

La collecte et le transport des déchets dangereux doivent être effectués exclusivement dans des contenants répondant à la réglementation et aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger.
Ces contenants doivent notamment être rigides, étanches, solides, résistants au claquage et à l'écrasement dans les conditions normales d'utilisation et fabriqués conformément à la réglementation et aux normes nationales ou internationales en vigueur en la matière.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses par route s'appliquent aux modalités d'emballage et d'étiquetage des déchets dangereux ainsi qu'aux véhicules utilisés pour leur transport.
Le bordereau de suivi prévu à l'article 32 de la loi n° 28-00 qui accompagne chaque opération de transport est établi en cinq (5) exemplaires selon le modèle mis à la disposition des intéressés à cet effet par le service prévu à l'article11 du décret.
L'expéditeur émet le bordereau de suivi et le remet au collecteur-transporteur qui le remet à son tour après l'avoir signé, au destinataire des déchets dangereux.
Le ou les collecteur(s)-transporteur(s) successif(s) et le destinataire signent chacun le bordereau de suivi au moment où ils prennent en charge les déchets dangereux, tout en gardant une copie. Ils consignent les informations inscrites sur ledit bordereau de suivi dans le registre visé à l'article 5 du décret.
Dans le cas où les déchets dangereux sont expédiés dans des contenants à usage unique, l'expéditeur doit utiliser exclusivement des contenants dont les caractéristiques et les spécificités techniques répondent aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger.
Tout contenant à usage unique doit, immédiatement après son utilisation, être incinéré ou nettoyé avant sa valorisation ou sa mise en décharge dans une décharge contrôlée de classe 3 telles que réglementées par le décret N° 2-09-284 précité.
Tout générateur ou détenteur de déchets dangereux peut:
- soit, assurer lui-même le transport de ses déchets vers une installation spécialisée de traitement en vue de leur élimination ou leur valorisation dûment autorisée à cet effet conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret, s'il dispose de l'autorisation correspondante visée à l'article 4 du décret;
- soit, remettre lesdits déchets aux collecteurs-transporteurs dûment autorisés à cet effet conformément à l'article 4 ci-dessus.
Avant d'expédier les déchets dangereux, l'expéditeur doit:
1) étiqueter les contenants des déchets dangereux conformément à la réglementation en vigueur et les marquer par leur code de classification. Chaque contenant doit être pourvu d'une inscription permettant d'identifier l'origine et le type des déchets dangereux;
2) s'assurer que le destinataire exploite une décharge contrôlée de classe 3 ou une installation de stockage des déchets dangereux ou une installation spécialisée de traitement de ces déchets en vue de leur élimination ou de leur valorisation dûment autorisée pour la ou les opérations prévues;
3) s'assurer que le destinataire accepte de recevoir les déchets dangereux;
4) communiquer au destinataire une description des déchets dangereux comportant les renseignements figurant dans le bordereau de suivi, en indiquant le code desdits déchets correspondant au code inscrit dans le « catalogue marocain des déchets» ;
5)remplir le volet A du certificat d'acceptation préalable dont le modèle est fixé à l'annexe 1 au décret et le communiquer au destinataire;
6) s'assurer que le collecteur-transporteur est muni de la fiche de sécurité prévue à l'article 19 de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses.
Au moment de la prise en charge des déchets dangereux, le collecteur-transporteur doit:
1) s'assurer que le code de classification des déchets dangereux marqué sur le contenant des déchets correspond à celui indiqué dans le bordereau de suivi;
2) disposer de la fiche de sécurité mentionnée au 6) de l'article 18 du décret;
3) s'assurer que le destinataire a accepté de recevoir les déchets dangereux;
4) compléter et signer, lors du chargement des déchets dangereux, le bordereau de suivi et le conserver pendant l'opération de transport.
Au moment de la livraison des déchets dangereux, le collecteur transporteur doit remettre le bordereau de suivi au destinataire, accompagné de la copie du certificat d'acceptation préalable, et conserver une copie signée dudit bordereau.
En cas de retard de livraison des déchets dangereux, le collecteur-transporteur doit informer immédiatement le destinataire.
Lors de la réception des déchets dangereux, le destinataire doit:
1) s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par le générateur des déchets dangereux indiqués dans le volet A du certificat d'acceptation préalable;
2) permettre le déchargement des déchets dangereux s'ils sont accompagnés du bordereau de suivi, dûment complété et signé par le collecteur-transporteur et désigner le lieu approprié de déchargement;
3) remplir les renseignements du volet B du certificat d'acceptation préalable et le retourner au générateur des déchets dangereux, après signature;
4) s'assurer de la quantité de déchets dangereux en poids ou en volume, selon le type des déchets;
5) effectuer des prélèvements d'échantillons et les conserver au moins jusqu'à l'achèvement du stockage ou du traitement en vue de l'élimination des déchets dangereux livrés ou leur valorisation;
6) comparer les résultats desdits prélèvements avec les informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable.
Le destinataire doit aviser immédiatement l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement:
1) En cas de retard de la livraison des déchets dangereux supérieur à deux (2) jours suivant la date prévue sur le bordereau de suivi;
2) Lorsqu'un collecteur-transporteur l'avise que les déchets dangereux seront livrés plus de deux jours après la date prévue pour leur livraison;
3) lorsque le collecteur-transporteur se présente avec un chargement de déchets dangereux sans disposer de bordereau de suivi ou avec un bordereau de suivi dont le contenu ne correspond pas aux informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable;
4) lorsque l'installation ne peut pas recevoir lesdits déchets en raison des résultats des analyses des prélèvements prévus au décret.
Le destinataire doit, à l'issue de l'élimination des déchets dangereux, signer le certificat d'élimination desdits déchets et en transmettre une copie à l'expéditeur et à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Le modèle du certificat d'élimination des déchets dangereux est fixé à l'annexe 2 au présent décret.
Les déchets dangereux ne sont acceptés par le destinataire que:
1) Si les résultats des prélèvements d'échantillons sont conformes aux informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable et ;
2) Si l'installation est dûment autorisée à effectuer le traitement desdits déchets.
L'acceptation des déchets dangereux est consignée dans le registre de l'installation visé à l'article 5 du décret.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.