La collecte et le transport des déchets dangereux doivent être effectués exclusivement dans des contenants répondant à la réglementation et aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger. Ces contenants doivent notamment être rigides, étanches, solides, résistants au claquage et à l'écrasement dans les conditions normales d'utilisation et fabriqués conformément à la réglementation et aux normes nationales ou internationales en vigueur en la matière. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport des marchandises dangereuses par route s'appliquent aux modalités d'emballage et d'étiquetage des déchets dangereux ainsi qu'aux véhicules utilisés pour leur transport. Le bordereau de suivi prévu à l'article 32 de la loi n° 28-00 qui accompagne chaque opération de transport est établi en cinq (5) exemplaires selon le modèle mis à la disposition des intéressés à cet effet par le service prévu à l'article11 du décret. L'expéditeur émet le bordereau de suivi et le remet au collecteur-transporteur qui le remet à son tour après l'avoir signé, au destinataire des déchets dangereux. Le ou les collecteur(s)-transporteur(s) successif(s) et le destinataire signent chacun le bordereau de suivi au moment où ils prennent en charge les déchets dangereux, tout en gardant une copie. Ils consignent les informations inscrites sur ledit bordereau de suivi dans le registre visé à l'article 5 du décret. Dans le cas où les déchets dangereux sont expédiés dans des contenants à usage unique, l'expéditeur doit utiliser exclusivement des contenants dont les caractéristiques et les spécificités techniques répondent aux normes en vigueur compte tenu de la nature des déchets dangereux et de leurs caractéristiques de danger. Tout contenant à usage unique doit, immédiatement après son utilisation, être incinéré ou nettoyé avant sa valorisation ou sa mise en décharge dans une décharge contrôlée de classe 3 telles que réglementées par le décret N° 2-09-284 précité. Tout générateur ou détenteur de déchets dangereux peut: - soit, assurer lui-même le transport de ses déchets vers une installation spécialisée de traitement en vue de leur élimination ou leur valorisation dûment autorisée à cet effet conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret, s'il dispose de l'autorisation correspondante visée à l'article 4 du décret; - soit, remettre lesdits déchets aux collecteurs-transporteurs dûment autorisés à cet effet conformément à l'article 4 ci-dessus. Avant d'expédier les déchets dangereux, l'expéditeur doit: 1) étiqueter les contenants des déchets dangereux conformément à la réglementation en vigueur et les marquer par leur code de classification. Chaque contenant doit être pourvu d'une inscription permettant d'identifier l'origine et le type des déchets dangereux; 2) s'assurer que le destinataire exploite une décharge contrôlée de classe 3 ou une installation de stockage des déchets dangereux ou une installation spécialisée de traitement de ces déchets en vue de leur élimination ou de leur valorisation dûment autorisée pour la ou les opérations prévues; 3) s'assurer que le destinataire accepte de recevoir les déchets dangereux; 4) communiquer au destinataire une description des déchets dangereux comportant les renseignements figurant dans le bordereau de suivi, en indiquant le code desdits déchets correspondant au code inscrit dans le « catalogue marocain des déchets» ; 5)remplir le volet A du certificat d'acceptation préalable dont le modèle est fixé à l'annexe 1 au décret et le communiquer au destinataire; 6) s'assurer que le collecteur-transporteur est muni de la fiche de sécurité prévue à l'article 19 de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Au moment de la prise en charge des déchets dangereux, le collecteur-transporteur doit: 1) s'assurer que le code de classification des déchets dangereux marqué sur le contenant des déchets correspond à celui indiqué dans le bordereau de suivi; 2) disposer de la fiche de sécurité mentionnée au 6) de l'article 18 du décret; 3) s'assurer que le destinataire a accepté de recevoir les déchets dangereux; 4) compléter et signer, lors du chargement des déchets dangereux, le bordereau de suivi et le conserver pendant l'opération de transport. Au moment de la livraison des déchets dangereux, le collecteur transporteur doit remettre le bordereau de suivi au destinataire, accompagné de la copie du certificat d'acceptation préalable, et conserver une copie signée dudit bordereau. En cas de retard de livraison des déchets dangereux, le collecteur-transporteur doit informer immédiatement le destinataire. Lors de la réception des déchets dangereux, le destinataire doit: 1) s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par le générateur des déchets dangereux indiqués dans le volet A du certificat d'acceptation préalable; 2) permettre le déchargement des déchets dangereux s'ils sont accompagnés du bordereau de suivi, dûment complété et signé par le collecteur-transporteur et désigner le lieu approprié de déchargement; 3) remplir les renseignements du volet B du certificat d'acceptation préalable et le retourner au générateur des déchets dangereux, après signature; 4) s'assurer de la quantité de déchets dangereux en poids ou en volume, selon le type des déchets; 5) effectuer des prélèvements d'échantillons et les conserver au moins jusqu'à l'achèvement du stockage ou du traitement en vue de l'élimination des déchets dangereux livrés ou leur valorisation; 6) comparer les résultats desdits prélèvements avec les informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable. Le destinataire doit aviser immédiatement l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement: 1) En cas de retard de la livraison des déchets dangereux supérieur à deux (2) jours suivant la date prévue sur le bordereau de suivi; 2) Lorsqu'un collecteur-transporteur l'avise que les déchets dangereux seront livrés plus de deux jours après la date prévue pour leur livraison; 3) lorsque le collecteur-transporteur se présente avec un chargement de déchets dangereux sans disposer de bordereau de suivi ou avec un bordereau de suivi dont le contenu ne correspond pas aux informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable; 4) lorsque l'installation ne peut pas recevoir lesdits déchets en raison des résultats des analyses des prélèvements prévus au décret. Le destinataire doit, à l'issue de l'élimination des déchets dangereux, signer le certificat d'élimination desdits déchets et en transmettre une copie à l'expéditeur et à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Le modèle du certificat d'élimination des déchets dangereux est fixé à l'annexe 2 au présent décret. Les déchets dangereux ne sont acceptés par le destinataire que: 1) Si les résultats des prélèvements d'échantillons sont conformes aux informations contenues dans le certificat d'acceptation préalable et ; 2) Si l'installation est dûment autorisée à effectuer le traitement desdits déchets. L'acceptation des déchets dangereux est consignée dans le registre de l'installation visé à l'article 5 du décret.