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Chiffre d'affaires total mondial : 750 MDH
Conditions de notification des opérations de concentration Chiffre d'affaires au Maroc : 250 MDH
Publié dans L'opinion le 14 - 11 - 2014

L'article 12 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, objet de l'application prévue à l'article 8 du projet de décret de cette loi stipule que « toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
Cette obligation s'applique lorsqu'une des trois conditions suivantes est réalisée:
- le chiffre d'affaires total mondial, hors taxes, de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire;
- le chiffre d'affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur au montant fixé par voie réglementaire;
- les entreprises qui sont parties à l'acte, ou qui en sont l'objet, ou qui lui sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l'année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci ».
L'article 8 du projet de décret prévoit que pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée n° 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être égal ou supérieur à 750 millions de dirhams ; le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés par la concentration doit être égal ou supérieur à 250 millions de dirhams.
Pour des secteurs ou des zones géographiques particuliers, des seuils de chiffre d'affaires différents peuvent être fixés par arrêté du Chef du Gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée n°104-12comprend les éléments énumérés à l'annexe du présent décret. Il est adressé en quatre exemplaires. Lorsque le conseil de la concurrence constate que le dossier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans l'annexe susmentionnée, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés concernés, il demande que le dossier soit complété ou rectifié.
La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception.
Dès réception du dossier, le conseil de la concurrence en adresse un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.
En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 104-12,1a réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération de concentration économique doit faire l'objet d'un communiqué publié par le conseil sur son site Internet et dans un journal d'annonces légales. Ce communiqué comporte notamment les éléments suivants:
- les noms des entreprises et des groupes auxquels elles appartiennent ;
- la nature de l'opération ;
- les secteurs économiques concernés ;
- le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations ;
- le résumé non confidentiel de l'opération fourni par les parties. Le communiqué est publié dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de notification par le conseil de la concurrence.
Copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 5ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée 104-12 sont transmises sans délai à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.
Lorsque le conseil de la concurrence ne prend aucune des décisions prévues au 5ème alinéa de l'article 15 ou au § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 dans le délai mentionné au § I de l'article 17, éventuellement prolongé, il en informe l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence
Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée n° 104-12 est exercé par le Chef du Gouvernement ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques sont publiées au bulletin officiel. Elles sont également diffusées sur le site du conseil de la concurrence et sur celui du département chargé de la concurrence.
La liste des opérations réputées avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation est également diffusée par le conseil sur son site Intemet.
En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du cinquième alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 ou des articles 19 et 20 de la loi précitée n° 104-12 ou celles prises par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence en application de l'article 18 de la même loi, et si il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la chambre administrative de la cour de cassation.


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