Le quatrième titre du projet de décret traite des registres et des documents fonciers et stipule, dans ses articles 24 à 34 que le Conservateur de la propriété foncière tient le registre de dépôt et le registre des oppositions en double exemplaire. Il arrête et signe quotidiennement les formalités y inscrites. un exemplaire des registres sus indiqués est déposé dans les trente jours qui suivent leur clôture aux services centraux de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie. Le Conservateur tient également deux registres d'ordre, le premier concerne les formalités préalables à l'immatriculation, le second relatif aux formalités subséquentes à l'immatriculation. Toutes les pages des registres tenus par le Conservateur de la propriété foncière sont numérotées et paraphées du sceau de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie. Tout grattage, rature,vide, surcharge ou interligne ne doit être pris en considération que s'il a été approuvé en marge ou à la fin du texte. Le conservateur peut établir ces registres par des procédés électroniques. En cas de perte ou de destruction du registre de dépôt ou d'oppositions à la Conservation foncière, le double conservé auprès des services centraux de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie est remis, au Conservateur de la propriété foncière intéressé, sur sa demande, qui procède à sa reconstitution et retourne le double du registre aux services centraux. Tous les documents délivrés par les services extérieurs de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie doivent être revêtus, en plus du sceau officiel du service concerné, du nom et de la signature du chef de service ou de son délégataire. Toute personne, après avoir justifié de son identité, peut obtenir les renseignements consignés aux livres fonciers ou aux plans des immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, ou contenus dans les dossiers correspondants aux titres fonciers ou réquisitions d'immatriculation, à condition de produire le numéro de la réquisition d'immatriculation ou du titre foncier concerné. A défaut de production des références foncières, les renseignements précités ne peuvent être communiqués, qu'ensuite d'une demande assortie d'une ordonnance judiciaire. Les administrations publiques et les autorités judiciaires peuvent obtenir les renseignements contenus dans les bases de données foncières informatiques sur demande présentée aux services de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie. Les certificats et documents cités, ci-après sont délivrés sur demande et après paiement des droits fixés en vertu des dispositions légales en vigueur : - Certificat attestant la situation juridique et matérielle de l'immeuble au moment de la présentation de la demande; - Certificat spécial d'inscription ; - Certificat spécial d'inscription hypothécaire ; - Certificat concernant une ou plusieurs inscriptions ; - Certificat de non inscription sur le registre foncier ; - Certificat constatant la concordance d'un titre foncier et son duplicata ; D Copies d'actes, titres, documents et plans fonciers déposés aux dossiers fonciers. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 précité, la communication des renseignements ainsi que la délivrance de certificats et de copies sont faites gratuitement lorsqu'elles sont demandées par les administrations publiques. Droits de conservation foncière Les droits relatifs aux différentes formalités de l'immatriculation foncière sont liquidés comme suit : - Sur la base des prix et valeurs énoncés dans les actes et titres appuyant la réquisition et portant constitution, transmission, reconnaissance, modification ou extinction de droit réel immobilier ; - Sur la base de la valeur marchande des immeubles concernés, au moment de l'exigibilité des droits, adoptés par les services de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie sur la base de la moyenne des prix en vigueur dans la zone où se situe l'immeuble concerné et ce pour les opérations d'enrôlement des réquisitions d'immatriculation, morcellement, lotissement, copropriété, mise en concordance du plan foncier avec l'état des lieux et autres formalités similaires. La valeur marchande ayant servi de base pour le calcul des droits susmentionnés peut être révisée dans des cas dûment justifiés, ou lorsqu'il s'avère que cette valeur est non conforme à la moyenne des prix en vigueur dans la zone où se situe l'immeuble concerné. Les droits superficiaires sont liquidés sur la base de la superficie réelle de l'immeuble calculée en Are à l'intérieur des communes urbaines et en Hectare à l'extérieur desdites communes. La contenance est toujours forcée de manière à n'avoir que des ares ou des hectares. Au cas où la superficie réelle de l'immeuble ne peut être connue au moment de la réquisition, le conservateur de la propriété foncière procède à la perception de droits complémentaires pour la différence de contenance révélée par le plan foncier. Tous les droits exigibles sont versés par le requérant au moment de la réquisition de chaque formalité, contre une quittance délivrée par le conservateur de la propriété foncière. Nul ne peut différer le paiement des droits sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit. Les droits régulièrement perçus pour toutes les formalités de l'immatriculation foncière, conformément aux dispositions en vigueur ne pourront être restitués, quelque soit le sort réservé à la demande de la formalité. Toute demande de restitution de droits perçus par erreur ou omission ne peut être recevable après un délai de quatre ans du jour du paiement.