Article 96: On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d'intérêts. Article 97: Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » doit porter sur un produit, bien ou service. Article 98: Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le vendeur ou le prestataire de services ne peut demander à l'acheteur à crédit ou locataire une somme d'argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit gratuit ou la location. Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur Article 99: L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser son crédit par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. Article 100: En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l'article 264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, ne peut être supérieure à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Pour l'application de cet article, la défaillance de l'emprunteur ne peut être prononcée qu'à partir de deux échéances impayées au minimum et une mise en demeure restée infructueuse. Article 101: Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 4 % des échéances reportées. Article 102: En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l'article 264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par l'entreprise d'assurances. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale aux dires d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Article 103: Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à 4 % des échéances reportées. Article 104: Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 99 à 103 ci-dessus, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Dispositions diverses Article 105: Les actions en paiement engagées devant le tribunal compétent doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.