La Cour Régionale des comptes recommande ce qui suit : - Veiller à la clarté et la transparence du système d'information et à la sincérité et la fiabilité des données enregistrées et des informations produites; - Tenir compte des impératifs de service public et des particularités de la police administrative avant de décider l'externalisation de certaines prestations confiées au délégataire; - Prendre les mesures nécessaires à l'actualisation des contrats d'abonnements et à la déclaration de l'ntégralité des clients et des chiffres d'affaires; - Améliorer les services de communication avec les clients et prendre les mesures nécessaires à la résolution des incidents objets de réclamations avant leurs clôtures; - Mettre en oeuvre des mécanismes pour pallier aux délais excessifs de traitement des réclamations; - Prendre l'avis préalable de l'autorité délégante avant l'externalisation des prestations, en l'occurrence de recouvrement des factures; - Prendre les mesures nécessaires pour éviter les coûts non maîtrisés liés aux retards enregistrés dans le transfert des encaissements réalisés par les »Espaces services«; - Cesser la comptabilisation des charges non justifiées. Facturation de la consommation : Dispositions tarifaires protégeant le délégataire au détriment de l'équilibre du contrat L'analyse des dispositions des révisions tarifaires stipulées par le contrat de gestion déléguée a montré qu'elles ne respectent pas l'équilibre du contrat, puisqu'elles protègent le délégataire contre la baisse de l'activité, en lui accordant des gains injustifiés. C'est le cas à titre d'exemples des dispositions qui prévoient l'augmentation des tarifs en cas de la baisse du volume des ventes et de l'augmentation des tarifs de 4,35% en cas d'augmentation de 1% des charges. C'est le cas aussi de la non prise en compte de la production propre effective dans le calcul du prix moyen de vente, ce qui a engendré une marge indue accordé à la LYDEC supérieure à 10 millions DH HT en 2011. Aussi, l'augmentation du prix de vente de l'énergie aux distributeurs donne lieu à une augmentation des tarifs, alors que le contrat de gestion déléguée stipule que dans un cas pareil, les augmentations doivent donner lieu à des ajustements selon les principes «ni gain ni perte» et «risques et périls». Non respect des délais contractuels des révisions tarifaires et des formules d'ajustements tarifaires Les parties contractantes n'ont pas respecté les délais contractuels des révisions et des ajustements tarifaires. En effet, les révisions qui devaient avoir lieu en mars et juin 2009 n'ont eu lieu qu'en novembre 2009. La révision qui devait avoir lieu en juin 2010 n'est entrée en vigueur que le premier décembre 2011. Quant à celle de Juin 2011, elle n'a pas encore été décidée par le comité de suivi, à la date de clôture de la mission. Aussi, les formules d'ajustements tarifaires à la baisse n'ont pas été respectées, ce qui a généré pour le délégataire un trop perçu qui sera utilisé pour compenser les retards en matière des révisions et des ajustements. A cet égard, il convient de rappeler que ces insuffisances ont déjà fait l'objet d'observations émises par la Cour régionale des comptes, puisqu'elles étaient d'usage depuis le démarrage de la gestion déléguée. Recours à des pratiques compensatoires générant des deniers indûment détenus et des chiffres d'affaires non déclarés Le délégataire a encaissé 136 millions DH entre décembre 2009 et décembre 2012, dont un montant de 98,5 millions DH destiné à compenser le retard d'application des ajustements et des révisions de 2009 et la mise en oeuvre de la révision économique de 2010. Or, le délégataire prend réellement possession des fonds correspondant au moment de l'encaissement et en fait usage avant leur affectation au titre de la compensation. En plus, ces montants de compensation ne sont pas intégrés dans le chiffre d'affaires. Insuffisance de la fiabilité des quantités facturées Les appareils de mesure et de comptage constituent le maillon le plus faible du circuit de la facturation. En effet, les compteurs utilisés par la LYDEC sont acquis auprès d'un seul fournisseur, qui s'occupe en même temps de leur étalonnage. Cependant, la non soumission de ces compteurs au contrôle d'un organisme indépendant entache la fiabilité des quantités enregistrées. D'ailleurs, la commercialisation, par d'autres fournisseurs, de compteurs qui sous comptent entre -6% et -11% par rapport aux appareils de la LYDEC suscite des interrogations quant à l'exactitude des référentiels adoptés. Dans le même sens, les compteurs utilisés par LYDEC sont considérés conformes si le défaut d'exactitude est inférieur en valeur absolue à 5%. Cependant, même si ce seuil est adopté par le contrat de gestion déléguée, pour le départage de la LYDEC avec ses clients, il ne peut pas être utilisé en tant que norme de conformité. Aussi, la marge d'erreur de lecture tolérée par la LYDEC demeure anormalement élevée pour garantir l'exactitude et la fiabilité de la facturation. Elle est de plus ou moins 70% par rapport au mois m de l'année N-1 et le mois M-1 de l'année N. Facturation de certaines prestations en l'absence d'une base légale et du service fait La LYDEC facture certaines prestations en l'absence d'une base contractuelle ou d'un soubassement légale et parfois même en l'absence d'une contrepartie matérielle. Il s'agit notamment des recettes générées par l'assainissement pour les bornes fontaines, alors qu'elles ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement. Le montant collecté à ce titre selon les données de la LYDEC s'élève à 89 millions DH HT entre 2008 et 2011. C'est le cas aussi des recettes générées par la facturation avec minimum, abrogées en mars 2011, et qui s'élèvent à 79 millions DH HT et des recettes inhérentes à la pose et la dépose des compteurs qui se font sans contrepartie matérielle.