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Rééducation, réadaptation et réhabilitation fonctionnelle : Une réglementation de la profession en perspective
Publié dans L'opinion le 19 - 10 - 2013

Les professions de santé non médicales et pharmaceutiques dont l'exercice est actuellement réglementé sont celles d'opticien lunetier, d'infirmier et de sage-femme.
Pourtant les activités des professions de santé dites « paramédicales » ont connu un développement important, résultant du progrès des sciences médicales avec comme conséquence l'émergence d'un mouvement de spécialisation ayant abouti à la naissance d'autres professions paramédicales très variées.
Parallèlement, un saut qualitatif a été enregistré au niveau de la formation des professionnels paramédicaux. Dans ce domaine et à l'instar de ce qui s'est produit dans les pays développés, une réforme globale, a été réalisée. Une batterie de textes réglementaires a permis d'élever le niveau d'accès aux établissements de formation, de créer de nouvelles filières et d'allonger la durée de leurs études.
Paradoxalement, cet élan ne s'est pas accompagné d'une révision et d'une adaptation de l'arsenal juridique régissant les professions de santé précitées notamment celles des professions de rééducation de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
C'est à cet effet qu'un projet de loi a été élaboré et soumis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG).
Tout en prenant en compte ce décalage, ce projet de loi introduit des innovations importantes, il consacre les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autres que celle des opticiens lunetiers demeurant à présent non réglementées en regroupant en un texte unique les règles d'accès et d'exercice de ces professions.
1- La consécration de nouvelles professions dites « paramédicales »:
II s'agit des professions qui s'inscrivent dans le prolongement de l'activité médicale et qui se rattachent, pour l'essentiel, soit à la fonction de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle soit à celle de l'appareillage.
Outre l'opticien lunetier on en dénombre 6 autres : kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, orthoprothésiste, audioprothésiste.
La préoccupation qui préside à une action de réglementation de cet ensemble de professions, est de protéger la santé des citoyens et de garantir des prestations de qualité, de la même manière que cela existe pour les autres professions de santé réglementées.
Chacune des professions ci-dessus énumérées possède un domaine d'activité que le projet de loi délimite, tout en conférant à l'administration la compétence de fixer la nomenclature des actes professionnels correspondants.
Vu que la profession d'opticien lunetier est déjà réglementée par le dahir du 5 safar 1374 (4 octobre 1954) réglementant l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant, le projet de loi la redéfini dans le sens de la subordination de toute délivrance d'appareils correcteurs de la vue à une prescription médicale.
Cette redéfinition est de nature à éviter les conséquences graves et irréversibles qu'une erreur dans ce domaine peut engendrer.
2 - Les règles d'accès :
Le projet de loi fixe les règles applicables, tant dans le cadre de l'exercice à titre libéral que dans celui du salariat.
a) Le projet de loi fixe d'abord les règles d'accès aux professions de rééducation, réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
S'agissant de l'exercice à titre privé, ces règles se ramènent aux conditions de diplôme, de nationalité et d'autorisation d'exercice.
- En ce qui concerne l'exigence du diplôme: Le projet de loi érige le diplôme national en tant que référence, avec possibilité d'admettre en équivalence les titres et diplômes délivrés à l'étranger.
Concernant les professions dont les formations correspondantes ne sont pas assurées au Maroc, le projet de loi prévoit la fixation par l'administration, de la liste des diplômes requis pour l'exercice.
- Quant à la condition de nationalité, le projet de loi exige la nationalité marocaine, mais ouvre aux personnes de nationalité étrangère la possibilité d'exercer à titre privé une profession paramédicale de la même manière et dans les mêmes conditions que pour l'exercice de la médecine.
- En ce qui concerne l'autorisation d'exercice, le projet de loi prévoit la délivrance d'une autorisation par l'administration compétente dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
b) Le projet de loi fixe également d'autres règles d'exercice de certaines professions de rééducation, réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle à titre libéral telles que la règle d'exercice personnel sauf en cas de remplacement et l'obligation de disposer d'un local professionnel répondant aux normes fixées par l'administration et soumis à inspection.
Le projet de loi précité abroge les dispositions du dahir du 5 safar 1374 (4 octobre 1954) réglementant l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant.
Limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et favoriser l'autonomie du patient
Au titre de l'article premier du projet de loi, les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle consistent à dispenser des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique
et sociales des déficiences des capacités des patients. Elles visent à limiter les handicaps physique, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l'apparition d'une dépendance et de favoriser l'autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.
Les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle doivent apporter leur concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire.
Ils participent, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, déformation, de gestion et de recherche.
Selon l'article 2, les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation
fonctionnelle comprennent les kinésithérapeutes, les opticiens lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes, les orthoprothésistes, les audioprothésistes et les psychomotriciens.
Ces professionnels exercent selon la formation acquise et le diplôme détenu les compétences prévues à l'article 1er ci-dessus, soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité du médecin et dans la limite du rôle propre qui leur est dévolu par le présent titre.
Au titre de l'article 3, les actes des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans la nomenclature générale des actes professionnels définie par l'administration, après consultation de l'organisation professionnelle concernée prévue à l'article 34 ci-dessus.
Pour ces professions, les articles 4 à 10 prévoient que :
La kinésithérapeute ou le kinésithérapeute est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à pratiquer de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d'antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.
L'opticienne lunetier ou l'opticien lunetier est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à dispenser au public des articles d'optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l'adaptation et l'ajustage desdits articles au moyen d'instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d'entretien et de conservation des lunettes et de lentilles de contact ainsi que les produits de leur humidification.
Toutefois, l'opticienne lunetier ou l'opticien lunetier ne peut délivrer aucun article optique sans prescription médicale dans les cas suivants :
1) Pour les sujets de moins de 16ans ;
2) En cas d'acuité visuelle inférieure ou égale à 6/10 après correction ;
3) Amétropies fortes ;
4) Presbyties en discordance avec l'âge.
L'ortho-prothésiste est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à procéder à l'appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l'adaptation des prothèses et orthèses.
Les ortho-prothésistes participent en outre à l'information et à l'éducation des patients sur l'utilisation et l'entretien des prothèses et orthèses.
L'audioprothésiste est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à procéder à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique des déficients de l'ouïe appareillé.
L'orthoptiste est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à exécuter des actes orthoptique liés à l'exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.
L'orthophoniste est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à exécuter des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit.
La psychomotricienne ou le psychomotricien est toute personne habilitée, en fonction de la formation acquise, à exécuter des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
Selon l'article 11, les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle s'exercent soit dans les services de l'Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
L'exercice des professions susvisées dans le secteur public s'effectue, dans la limite des compétences définies au présent titre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant ce secteur.
Dans ce secteur, les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle exercent leurs compétences sous l'encadrement de leur hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l'autorité gouvernementale compétente.
L'article 12 prévoit que les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont ils relèvent, sont tenus dans l'exercice de leur profession aux principes de probité, d'intégrité d'abnégation et aux règles d'éthique.
Les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle sont également tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s'étend aux étudiants relevant des établissements de formation préparant un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
Professions libérales dans le secteur privé pouvant se constituer en
association ou société civile
Les articles 13 à 15 disposent que les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, peuvent être exercées dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à titre individuel ou en association, soit dans le cadre du salariat.
L'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, en qualité de salarié doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
En vue de l'exploitation commune d'un même local, les professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle peuvent conclure entre eux des contrats d'association ou se constituer en société civile régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II, sous réserve du respect des normes visées aux articles 30 de la présente loi.
Toutefois, un professionnel ne peut être associé que dans l'exploitation d'un seul local.
La gérance du local professionnel en association doit être assurée par l'un(e) des associés(e) dont le mode de désignation est défini dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société civile.
L'autorisation d'exercice en association est accordée nominativement à chacun(e) des associés(e) pour pratiquer les actes de leur profession dans le local concerné.
La responsabilité des actes dispensés au sein du local incombe au professionnel qui les a prodigués.
Les actes constitutifs de l'association ou de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associés.
L'article 16 prévoit que l'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration au vu du dossier de demande d'exercice.
La composition du dossier de demande, les modalités de son dépôt ainsi que les délais d'octroi de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.
L'autorisation prévue au présent article est délivrée, aux personnes qui remplissent les conditions suivantes, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après :
1 - être de nationalité marocaine ;
2- être titulaire de l'un des diplômes ou titres ci-après :
- diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales se rapportant aux spécialités " orthophoniste" "orthoptiste " "ortho-prothésiste" "kinésithérapeute " " audioprothésistes" et " psychomotricien" , définies par la présente loi, délivré par les instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence d'une filière se rapportant à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, délivré par un établissement d'enseignement supérieur public marocain ou titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence d'une filière se rapportant à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé ou titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence d'une filière se rapportant à l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé accrédité conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence d'une filière se rapportant à l'une professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement de formation professionnelle privée accrédité conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur ;
3 - N'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'ordre public.
4 - être apte physiquement à exercer la profession concernée.
Au titre de l'article 17 aucun(e) étrangère ou étranger ne peut être autorisé (e) à exercer dans le secteur privé l'une des professions prévues par la présente loi, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1- résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières;
2- être soit ressortissant (e) d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par laquelle, le professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle ressortissants d'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat l'une desdites professions, soit ressortissant étranger
conjoint de marocain ;
3- ne pas avoir été condamné (e) au Maroc ou à l'étranger pour des faits prévus à l'article 43 ci-dessous;
4- être titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 16 ci-dessus.
Au titre de l'article 18, l'autorisation d'exercer l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle susvisée mentionne la commune dans le ressort de laquelle le demandeur entend exercer sa profession. Elle précise également le mode d'exercice ainsi que l'adresse professionnelle du ou des titulaire(s) de l'autorisation. Le refus de l'autorisation doit être motivé.
La liste des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisés à exercer, dans le secteur privé, est publiée chaque année par les moyens de l'administration.
Conditions d'exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle
Au titre des articles 19 à 28, un (e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle même dans le cas où il serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit.
Tout changement du domicile professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente loi, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article.
Tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié(e) doit, en cas de changement d'employeur, en faire immédiatement la déclaration à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.
Tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé, qui désire changer le mode d'exercice de sa profession, doit en demander l'autorisation à l'administration.
Tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé, nommé(e) à un emploi public est tenue de fermer son local professionnel et d'en informer, immédiatement, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation d'exercice dans le secteur privé qui lui a été délivrée.
Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément à l'article 31 ci-dessous que la personne autorisée à exercer dans le secteur privé la profession de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait notamment d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère rendant dangereux l'exercice de la profession pour lui-même ou pour ses patients, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.
Le retrait de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est prononcé après examen de la personne concernée par une commission composée de trois médecins experts spécialistes dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressé, ou à défaut par sa famille.
Lorsque le professionnel de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un salarié, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.
En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus.
La reprise de l'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle après une interruption de deux ans,est soumise à l'autorisation préalable prévue selon le cas à l'article 16 ou à l'article 17 ci-dessus.
Tout professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé qui cesse temporairement ou définitivement d'exercer sa profession doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon les cas, de l'autorisation d'exercice qui lui a été délivrée.
Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer sous la forme libérale doit l'exercer personnellement.
Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer sous la forme libérale doit disposer d'un local à usage professionnel.
Il doit exercer exclusivement à l'adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
Toutefois, la kinésithérapeute ou le kinésithérapeute peuvent, sur prescription médicale ou dans le cadre de leurs actes autonomes, dispenser des actes de leur profession, soit aux domiciles de leur patient, soit dans des cliniques privées, soit dans des lieux d'hébergement de collectivités d'enfants ou de jeunes ou des personnes à besoins spécifiques.
Le colportage de l'appareillage de prothèse et d'orthèse, de l'appareillage de prothèse auditive, des verres correcteurs, des lentilles de contacts et des verres filtrants, sous quelque forme que ce soit, est interdit.
L'exercice forain des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est interdit.
Règles particulières à l'exercice
sous la forme libérale
Au titre de l'article 29, l'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration qui s'assure de la conformité dudit local aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes d'équipement nécessaires pour accomplir les actes de la profession concernée, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la demande formulée par la candidate ou le candidat à l'exercice de l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
En cas de conformité aux normes précitées, l'administration délivre à la personne concernée l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à s'y conformer. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et n'ait permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installations demandés. Ce nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 60 jours à compter de la date de la visite.
Au titre de l'article 30, il doit être apposé à l'entrée de tout local professionnel une plaque indicatrice qui ne peut comporter que les prénoms, noms, titres et professions ainsi que les références de l'autorisation du ou des titulaire (s) de l'autorisation et en cas d'association ou de société civile celles des titulaires de l'autorisation.
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
Contrôle des conditions légales
d'exploitation des locaux
L'article 31 prévoit que les locaux d'exercice de l'une des professions visées par la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l'administration compétente.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation desdits locaux sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur.
L'article 32 prévoit que lorsqu'à la suite d'une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l'administration compétente en informe, par rapport motivé, la professionnelle ou le professionnel concerné (e) et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'il fixe selon l'importance des corrections demandées.
Si à l'expiration de ce délai, l'intéressé (e) n'obtempère pas, le chef de l'administration compétente doit saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés.
Lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des patients, le chef de ladite administration, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites que les faits reprochés peuvent entraîner.
Règles de remplacement et régime
de représentation
L'article 33 prévoit que la ou le professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel, en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de 60 jours, par une consoeur ou un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi.
Il doit toutefois en faire une déclaration préalable à l'administration.
Les remplacements dont la durée excède 60 jours doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée au professionnel ou à la professionnelle concerné(e) et comportant le nom du remplaçant(e) et la durée de remplacement.
La ou le professionnel rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle ne peut être remplacé (e) pour une durée supérieure à une année continue, sauf dérogation exceptionnelles accordées par l'administration notamment pour des raisons de santé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété, prévoit l'article 34, le professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui exerce en qualité de fonctionnaire peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l'un de ses consoeurs ou confrères exerçant sa profession à titre privé.
Le fonctionnaire concerné ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont il relève.
En cas de décès d'une ou d'un professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé (e) à exercer sous la forme libérale, stipule l'article 35, ses ayants-droits peuvent sur autorisation de l'administration, faire gérer le local professionnel par une personne titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de ladite profession, pour une période d'une année. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local doit être fermé, s'il a été géré à titre individuel.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants d'une ou d'un professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle décédé(e) poursuit des études préparant un diplôme permettant l'exercice de la profession concernée, l'autorisation peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme.
Cette période commence à courir à compter de la date d'expiration de l'année visée au premier alinéa ci-dessus.
L'article 36 prévoit qu'à titre transitoire et en attendant la création d'un ordre professionnel, les professionnels de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle autorisé(e)s à exercer dans le secteur privé, sont tenus de se constituer en une association nationale des professions de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu'il a été modifié et complété et les dispositions particulières de la présente loi.
A cette fin, il ne peut être constitué qu'une seule association professionnelle pour les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
Les statuts de l'association nationale sont soumis à l'administration qui s'assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
Selon l'article 37, l'association nationale a pour objet :
- d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de chacune des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle;
- de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice des professions susvisées;
- d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et matériels des professions susvisées ;
- de représenter les professions concernées auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de celle-ci, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de soins spécifiques aux professions, régies par
la présente loi ;
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration et de faire toute proposition s'y rapportant ;
- d'examiner les questions qui se rapportent à chaque profession susvisée ;
- de contribuer, en coordination avec les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements de formation professionnelle ou les associations professionnelles et ordres professionnels à l'organisation des actions de formation continue en faveur des professionnels de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
Exercice illégal de la profession
et sanctions
L'article 38 prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, exerce illégalement, dans le secteur privé, l'une des professions définies par la présente loi :
1. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui, non munie d'un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui, sans l'autorisation visée à l'article 17 de la présente loi prend part habituellement à l'accomplissement d'actes de sa profession. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études sanctionnés par un diplôme pour l'exercice de l'une des profession de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle qui accomplissent les actes qui leurs sont ordonnés par leurs encadrant et sous la responsabilité de ces derniers ;
3. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé( e ) à exercer sa profession qui accomplit des actes qui ne relèvent pas de la profession objet de l'autorisation qui lui a été délivrée ;
4. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui exerce l'une des professions de rééducation, de réadaptation et réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé en violation des dispositions de l'article 34 (2ème alinéa) ci-dessus ;
5. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ;
6. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui reprend l'exercice de sa profession en violation des dispositions de l'article 24 ci-dessus ;
7. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui change de mode d'exercice sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 21 de la présente loi ;
8. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé( e ) à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, maintient son local professionnel en activité ;
9. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui assure un remplacement d'une durée supérieure à 60 jours sans avoir obtenu l'autorisation visée au 3éme alinéa de l'article 33 ci-dessus ;
10. Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé ( e ) à exercer dans le secteur privé qui dispense des actes de soins, en infraction aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Selon l'article 39, l'exercice illégal de l'une des professions définies par la présente loi est puni :
a) dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 10 de l'article 38 cidessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
b) dans le cas prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 38 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 1500 à 2500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
c) dans le cas prévu au 4éme paragraphe de l'article 38 ci-dessus, d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams.
La juridiction saisie peut, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 10 inclus de l'article 38 ci-dessus, prononcer l'interdiction d'exercer la profession pour une durée n'excédant pas 2 ans.
Au titre des articles 40 à 48 ;
Est punie d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams :
- a) Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer sous la forme libérale, qui permet à une consoeur ou un confrère du secteur public non muni de l'autorisation visée à l'article 34 ci-dessus, d'exercer sa profession dans son local professionnel.
- b) tout médecin ou directeur d'une clinique ou d'un établissement assimilé à une clinique qui permet à un professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle du secteur public, d'accomplir des actes de sa profession dans l'établissement dont il assure la direction.
L'usage d'un titre attaché à l'une des professions rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle par une personne non titulaire du diplôme correspondant est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre et punie des peines prévues au code pénal.
Le professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle exerçant sa profession, condamné(e) pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique peut, accessoirement à la sanction pénale, être condamné(e) à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession.
Les condamnations prononcées à l'étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Est punie d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams, tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui procède à l'ouverture d'un local professionnel sans détention de l'autorisation prévue au 2éme alinéa de l'article 29 de la présente loi.
Est punie d'une amende de 1200 à 2000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 30 ci-dessus.
La juridiction peut en outre, ordonner la fermeture du local concerné pour une durée n'excédant pas un an.
Est punie d'une amende de 5000 à 20 000 dirhams tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle, autorisé(e) dans le secteur privé, qui, nommé(e) à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément à l'article 22 de la présente loi.
Est punie de la même peine, tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle autorisé(e) à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié(e) qui omet, en cas de changement d'employeur, d'en faire une déclaration conformément au 2éme alinéa de l'article 20 ci-dessus.
Est punie d'une amende de 5000 à 20.000 DH :
- Tout(e) professionnel de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle qui exploite un local présentant un danger grave pour les patients ou la population.
Le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration compétente, peut ordonner la fermeture du local dans l'attente de la décision de la juridiction saisie.
En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.
Est en état de récidive au sens des dispositions de la présente loi, tout(e) professionnel (elle) de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle ayant été, par décision irrévocable, condamné pour infraction aux
dispositions de la présente loi en commet une autre de la même nature, de moins de cinq ans après l'expiration de cette peine.
Le titre V du projet de loi prévoit des dispositions diverses et transitoires. Ainsi, au titre de l'article 49, demeurent valides, les autorisations d'exercer dans le secteur privé, la profession d'opticien lunetier, délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel.
Les avis favorables délivrés par le Secrétaire Général du Gouvernement avant la date de publication de la présente loi au bulletin officiel, pour l'exercice des autres professions visées aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus et considérées comme des autorisations d'exercer les professions concernées.
L'article 50 prévoit que les personnes qui, à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, exercent une des professions définies au titre premier ci-dessus, autres que celle visée au 1er alinéa de l'article 49 ci-dessus, sans avoir obtenu l'avis favorable du Secrétaire Général du Gouvernement visé au 2éme alinéa dudit article, doivent en faire la déclaration à l'administration dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication du décret pris pour l'application de la présente loi.
Cette déclaration, assortie d'un dossier dont le contenu est fixé par l'administration, est examinée par une commission qui propose à l'autorité gouvernementale compétente :
- Soit de délivrer à l'intéressé l'autorisation d'exercer la profession objet de la déclaration ;
- Soit de subordonner l'octroi de l'autorisation à un complément de formation ou à un ou plusieurs stages, qui devront être validés par une commission désignée à cet effet par l'administration ;
- Soit de refuser l'octroi de l'autorisation au motif que l'intéressé ne remplit pas la condition de diplôme requise.
Les modalités de formation complémentaire et de stages et de leur validation sont fixées par l'administration.
Les articles 51 et 52 prévoient qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci- dessus,
peuvent être autorisés à exercer dans le secteur privé l'une des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle visées par la présente loi :
1°) Les titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste en rééducation, option orthophonie, en ce qui concerne la profession d'orthophoniste;
2°) Les titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat option technicien de rééducation, mention kinésithérapie, en ce qui concerne la profession de kinésithérapeute.
L'exercice de toute autre profession de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, non prévue, par la présente loi doit être autorisé par l'administration dans les conditions fixées par ladite loi et les textes pris pour son application, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme l'habilitant à exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat.
La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à 3 ans.


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