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Sages-femmes: Accouchement par césarienne, d'un projet de loi
Publié dans L'opinion le 14 - 09 - 2013

Le projet de loi sur réglementant la profession de sage-femme rappelle, en préambule, que l'exercice de la profession de sage-femme est actuellement régi par certaines dispositions du dahir n°-59-367 du 21 chaâbane 1379 (19 février 1960) dont l'objet s'étend également aux professions de médecin. pharmacien, chirurgien- dentiste et d'herboriste.
Pourtant l'exercice de la profession de sage-femme a connu un développement important,. résultant du progrès des sciences médicales et parallèlement., un saut qualitatif a été enregistré au niveau de la formation de cette professionnelle de la santé.
Dans ce domaine et à l'instar de ce qui s'est produit dans les pays développés, une réforme globale, a été réalisée. Une batterie de textes réglementaires a permis d'élever le niveau d'accès aux établissements de formation et d'allonger la durée des études dans ce domaine.
Paradoxalement, cet élan ne s'est pas accompagné d'une révision et d'une adaptation de l'arsenal juridique régissant l'exercice de la profession de sage-femme.
Tout en prenant en compte ce décalage, ce projet de loi ci-joint introduit des innovations importantes, il redéfinit la profession de sage-femme et fixe de nouvelles règles pour son accès et son exercice.
Outre la pratique de l'art de l'accouchement, le projet de loi élargit la définition de la profession de sage-femme aux soins pré et post-natals ainsi qu'à la contribution de la sage-femme aux activités de planification familiale.
Il y a lieu à cet égard de souligner le rôle important imparti à cette catégorie de professionnels de santé qui, aux côtés des médecins. contribue à la réalisation du programme national de la maternité sans risque, programme prioritaire dans la stratégie du ministère de la santé.
Les règles d'accès
Le projet de loi fixe les règles applicables, tant dans le cadre de l'exercice à titre libéral que dans celui du salariat.
a) Le projet de loi fixe d'abord les règles d ‘accès à la profession de sage-femme,
S'agissant de l'exercice à titre privé, ces règles se ramènent aux conditions de diplôme. de nationalité et d'autorisation d'exercice.
- En ce qui concerne l'exigence du diplôme: Le projet de loi érige le diplôme national en tant que référence, avec possibilité d ‘admettre en équivalence les titres et diplômes délivrés à l'étranger.
- Quant à la condition de nationalité, le projet de loi exige la nationalité marocaine, mais ouvre aux personnes de nationalité étrangère la possibilité d'exercer à titre privé la profession de la sage-femme de la même manière et dans les mêmes conditions que pour l'exercice de la médecine.
- Concernant l'autorisation d'exercice, le projet de loi prévoit la délivrance d'une autorisation par l'administration compétente dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
b) Le projet de loi fixe également les règles d ‘exercice de la profession de sage-femme à titre libéral telles que la règle d'exercice personnel sauf en cas de remplacement et l'obligation de disposer d ‘un local professionnel ou d'une maison de naissance répondant aux normes fixées par l'administration et soumis à une inspection.
Le projet de loi précité abroge les dispositions du dahir n~-59-367 du 21 chaâbane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, notamment celles réglementant l'exercice de la profession concernée ainsi que l'article 79 de la loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine.
L'article premier du projet de loi considère « comme sage-femme, toute personne justifiant de la formation et des compétences requises pour assurer les actes nécessaires au diagnostic et à la surveillance de la grossesse, pratiquer l'accouchement eutocique, prodiguer les conseils et dispenser les soins et la surveillance post natals à la mère, au nouveau né et au nourrisson.
Elle établit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les certificats de naissance.
La sage-femme assure le dépistage des risques et des complications pendant la grossesse, l'accouchement et le post partum. Elle recourt, en cas de nécessité, à un médecin et exécute les mesures d'urgence nécessaires en attendant l'intervention médicale ou procède à la référence ou au transfert de la femme vers l'établissement approprié à son état de santé.
Elle contribue aux activités de la santé reproductive et participe aux actions d'information d'éducation et de communication auprès de la femme, de la famille et de la communauté.
L'article 2 dispose que les actes de sage-femme sont fixés dans la nomenclature générale des actes
professionnels définie par l'administration, après consultation de l'organisation
professionnelle prévue à l'article 33 ci-dessous.
La sage-femme peut exercer à domicile
Concernant le secteur d'exercice de la profession, l'article 3 dispose que la profession de sage-femme s'exerce soit dans les services sanitaires de l'Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
L'exercice de la profession de sage-femme dans le secteur public s'effectue, dans la limite des compétences définies au présent titre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant ce secteur.
Dans ce secteur, les sages-femmes exercent leurs compétences sous l'encadrement de leur hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l'autorité gouvernementale compétente.
En outre, comme le précise l'article 4, l'exercice de la profession de sage-femme dans le secteur privé est soumis aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.
La sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi peut, dans la limite des compétences qui lui sont reconnues en vertu du présent titre, dispenser les actes de sa profession et pratiquer l'accouchement eutocique à domicile.
La liste des médicaments et dispositifs médicaux pouvant être prescrits, détenus et administrés par la sage-femme exerçant dans le secteur privé est fixée par voie réglementaire.
Toute sage-femme, quel que soit le secteur dont elle relève doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire, prévoit l'article 5 qui poursuit qu'en outre, elle participe aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche.
La sage-femme est tenue dans l'exercice de sa profession aux principes de probité, d'intégrité, d'abnégation et aux règles d'éthique.
Elle est également tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s'étend aux étudiantes relevant des établissements de formation publics ou privés préparant un diplôme permettant l'exercice de la profession de Sage-femme.
L'exercice en association ou en société
La profession de sage-femme peut être exercée dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à titre individuel ou en association, soit dans le cadre du salariat.
L'article 7 précise que l'exercice de la profession de sage-femme en qualité de salariée doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail doit stipuler que l'exercice de la profession concernée s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Selon l'article 8, en vue de l'exploitation commune d'un local ou d'une maison de naissance prévues aux articles 21 et 24 ci-dessous, les sages-femmes peuvent conclure entre elles des contrats d'association ou se constituer en société civile régie par le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II, sous réserve du respect des normes visées aux articles 21 et 24 de la présente loi.
Toutefois, une sage-femme ne peut être associée que dans l'exploitation d'un seul local ou d'une seule maison de naissance.
La gérance du local professionnel ou de la maison de naissance en association doit être assurée par l'une des associées désignée dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société civile.
L'autorisation d'exercice en association est accordée nominativement à chacune des associées pour pratiquer les actes de leur profession dans le local ou la maison de naissance concernée.
La responsabilité des actes dispensés au sein du local ou de la maison de naissance incombe à la sage-femme qui les a prodigués.
Les actes constitutifs de l'association ou de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle des associées.
Les conditions d'exercice de la profession
L'exercice de la profession de sage-femme est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration au vu du dossier de demande d'exercice, prévoit l'article 9.
La composition du dossier de demande, les modalités de son dépôt ainsi que les délais d'octroi de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire.
L'autorisation prévue au présent article est délivrée, aux sages-femmes qui remplissent les conditions suivantes, sous réserve des dispositions de l'article 10 de cette loi :
1 - être de nationalité marocaine ;
2- être titulaire de l'un des diplômes ou titres ci-après :
- diplôme d'Etat du premier cycle des études paramédicales, spécialité sage-femme, délivré par les instituts de formation aux carrières de santé relevant du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence de sage-femme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public marocain ou titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence de sage-femme délivré par l'un des instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé ou titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de licence de sage-femme sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé accrédité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- diplôme de sage-femme sanctionnant des études d'une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le baccalauréat délivré par un établissement de formation professionnelle privée accrédité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
3 - n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'ordre public.
4 - être apte physiquement à exercer la profession concernée.
Selon l'article 10 aucune étrangère ne peut être autorisée à exercer la profession de sage-femme dans le secteur privé, si elle ne remplit les conditions suivantes :
1- résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières ;
2- être soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par laquelle, les professionnels ressortissants d'un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territoire de l'autre Etat la profession de sage-femme, soit conjointe de marocain ;
3- ne pas avoir été condamnée au Maroc ou à l'étranger pour des faits prévus à l'article 39 ci-dessous ;
4- être titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article 9 ci-dessus.
Au titre de l'article 11, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme mentionne la commune dans le ressort de laquelle la postulante entend exercer sa profession. Elle précise également le mode d'exercice ainsi que l'adresse professionnelle du ou des titulaires de l'autorisation.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.
La liste des sages-femmes autorisées à exercer, dans le secteur privé, est publiée chaque année par les moyens de l'administration.
Règles d'exercice de la profession
Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle même dans le cas où elle serait titulaire d'un titre ou diplôme lui en conférant le droit, prévoit l'article 12.
L'article 13 précise que tout changement du domicile professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l'administration qui s'assure, dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article.
Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé en qualité de salariée doit, en cas de changement d'employeur, en faire immédiatement la déclaration à l'administration qui procède à la mise à jour de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée.
L'article 14 ajoute que toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui désire changer de mode d'exercice, doit en demander l'autorisation à l'administration.
Les article 15 à 20 du projet de loi stipulent que toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, nommée à un emploi public, est tenue de fermer son local professionnel et d'en informer, immédiatement, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation d'exercice dans le secteur privé qui lui a été délivrée.
Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément à l'alinéa 3 de l'article 28 ci-dessous que la sage-femme autorisée à exercer est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait notamment d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère rendant dangereux l'exercice de la profession pour elle-même ou pour ses parturientes, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.
Le retrait de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est prononcé après examen de la sage-femme concernée par une commission composée de trois médecins experts spécialistes dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressée, ou à défaut par sa famille.
Lorsque la sage-femme se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est une salariée, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.
En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession de sage-femme ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus.
La reprise de l'exercice de la profession de sage-femme après une interruption de deux ans est soumise à l'autorisation préalable prévue selon le cas à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus.
Toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui cesse temporairement ou définitivement d'exercer sa profession doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l'administration aux fins de suspension ou d'annulation, selon le cas, de l'autorisation d'exercice qui lui a été délivrée.
Toute sage-femme autorisée à exercer sa profession sous la forme libérale doit l'exercer personnellement.
Toute sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale doit disposer d'un local à usage professionnel ou élire domicile dans le local professionnel d'une sage-femme dûment autorisée. Dans ce dernier cas, la convention liant les deux sages-femmes ne doit pas comporter de clauses aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties.
Toute sage-femme doit exercer exclusivement à l'adresse où elle a élu domicile professionnel et au titre de laquelle elle a été autorisée.
Des normes pour le local professionnel
Selon l'article 21, l'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration qui s'assure de la conformité dudit local aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes d'équipement nécessaires pour accomplir les actes de sage-femme, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la demande formulée par la candidate à l'exercice de la profession de sage-femme.
En cas de conformité aux normes précitées, l'administration délivre à la sage-femme concernée l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et n'ait permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installation demandés. Ce nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 60 jours à compter de la date de la visite.
Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel de la sage-femme une plaque indicatrice qui ne peut comporter que les prénoms, noms, titres et profession ainsi que les références de l'autorisation et en cas d'association ou de société civile celles des titulaires de l'autorisation.
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme, ajoute l'article 22.
L'article 23 prévoit que sauf cas de porter assistance à personne en danger, et sous réserve des dispositions du 2éme alinéa de l'article 4 ci-dessus, les actes d'accouchement ne peuvent être effectués que dans les cliniques et les maisons de naissance définies à l'article 24 ci-dessous.
Les Maisons de Naissance
Au titre de l'article 24, il est entendu par maison de naissance, au sens de la (présente) loi, tout établissement de santé, exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de les examiner, leur assurer un suivi pendant la grossesse et y pratiquer l'accouchement eutocique ou de leur dispenser des soins de post partum pendant la durée appropriée à leur état.
L'autorisation d'ouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance ne peut être accordée qu'aux sages-femmes justifiant d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession pendant une durée minimum de 3 années dans un établissement sanitaire public ou privé.
L'article 25 prévoit que l'ouverture, la réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance est subordonnée à une autorisation accordée par l'administration qui s'assure de la conformité des locaux aux modalités techniques d'exploitation de la maison de naissance et aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu'aux normes techniques, d'installation d'équipement et de personnel édictées par l'administration. Ce contrôle de conformité est effectué dans les 60 jours suivant la date du dépôt du dossier de la demande formulée par la candidate à l'exercice de la profession de sage-femme.
La composition du dossier de la demande d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance est fixée par voie réglementaire.
En cas de conformité aux normes visées au premier alinéa du présent article, l'administration délivre à la sage-femme titulaire de la maison de naissance ou, en cas de société ou d'association, à la sage-femme désignée par les associées pour assurer la direction de la maison de naissance concernée, l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer aux dites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et n'ait permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installation demandés. Ce nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 60 jours à compter de la date de la visite.
Selon l'article 26, le changement de la titulaire de l'autorisation d'ouverture de réouverture ou d'exploitation, ainsi que toutes modifications au projet de maison de naissance tel qu'il a été autorisé doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées à l'administration.
L'administration peut s'opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification à ces modifications lorsqu'elles sont de nature à remettre en cause les motifs qui ont permis à l'administration d'approuver l'ouverture et les modalités de fonctionnement de la maison de naissance.
Au titre de l'article 27, la sage femme gestionnaire d'une maison de naissance est tenue de veiller à l'organisation des soins et au bon fonctionnement de l'établissement et aux relations avec les parturientes et leurs familles.
A cet effet, elle est notamment tenue de veiller en permanence à la qualité, à la sécurité, à l'hygiène et à la salubrité des locaux, des équipements et installations et au respect des normes édictées par l'administration.
Elle est tenue de mettre en place le dispositif nécessaire à préserver le respect de la confidentialité des informations contenues dans les dossiers des parturientes.
La sage femme gestionnaire est tenue de déclarer sans délai aux autorités et à l'administration tout incident ou accident survenu dans son établissement.
Les locaux professionnels soumis à inspection
Les locaux d'exercice de la profession de sage-femme et les maisons de naissance, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l'administration compétente, prévoit l'article 28.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation desdits locaux et maisons de professionnelles en vigueur.
Lorsqu'à la suite d'une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l'administration compétente en informe, par rapport motivé, la sage-femme concernée et la met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'il fixe selon l'importance des corrections demandées, joute l'article 29.
Si à l'expiration de ce délai, l'intéressée n'obtempère pas, le chef de l'administration compétente peut saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés.
Lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des parturientes, le chef de ladite administration, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local ou de la maison de naissance dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites que les faits reprochés peuvent entraîner.
S'agissant des remplacements, l'article 30 prévoit que la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel ou de sa maison de naissance, en cas d'absence ou d'empêchement peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de 60 jours, par une consoeur remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi.
Elle doit, toutefois, en faire une déclaration préalable à l'administration.
Les remplacements dont la durée excède 60 jours doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à la sage femme concernée et comportant le nom de la remplaçante et la durée de remplacement.
La sage-femme ne peut être remplacée pour une durée supérieure à une année continue, sauf dérogation exceptionnelle accordée à l'administration notamment pour des raisons de santé.
L'article 31 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, la sage-femme qui exerce en qualité de fonctionnaire peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l'une de ses consoeurs exerçant sa profession à titre privé.
La fonctionnaire concernée ne peut assurer le remplacement qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'administration dont elle relève.
En cas de décès d'une sage-femme autorisée titulaire d'un local professionnel ou d'une maison de naissance, ses ayants-droits peuvent sur autorisation de l'administration, faire gérer le local professionnel ou la maison de naissance par une personne titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de ladite profession pour une période d'une année. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local ou la maison de naissance doit être fermée, s'il a été géré à titre individuel, prévoit l'article 32.
Toutefois, lorsque l'une des enfants de la sage-femme décédée poursuit des études préparant un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, l'autorisation peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme, sans préjudice des dispositions du 2éme alinéa de l'article 24 ci -dessus.
Cette période commence à courir à compter de la date d'expiration de l'année visée au premier alinéa ci-dessus.
Association nationale professionnelle pour les sages-femmes
A titre transitoire et en attendant la création d'un ordre professionnel, prévoit l'article 33, les sages-femmes autorisées à exercer dans le secteur privé sont tenues de se constituer en une association nationale professionnelle conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu'il a été modifié et complété.
A cette fin, il ne peut être constitué qu'une seule association nationale professionnelle pour les sages-femmes.
Les statuts de l'association nationale professionnelle sont soumis à l'administration qui s'assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
L'association nationale professionnelle a pour objet :
- d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession;
- de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession;
- d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession;
- de représenter la profession de sage-femme auprès de l'administration et de contribuer, à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de santé reproductive ;
- de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration et de faire toute proposition s'y rapportant ;
- d'examiner les questions qui se rapportent à la profession de sage-femme;
- de contribuer, en coordination avec les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements de formation professionnelle ou les associations et ordres professionnels à l'organisation des actions de formation continue en faveur des sages-femmes.
Prison pour les accoucheuses sans diplôme
L'exercice illégal de la profession de sage-femme est défini à l'article 35 qui dispose que, sous réserve des dispositions de l'article 49 ci-dessous, exerce illégalement, dans le secteur privé la profession de sage femme:
1. toute sage-femme qui, non munie d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de sage-femme, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. toute sage-femme qui, sans l'autorisation visée à l'article 9 de la présente loi prend part habituellement à l'accomplissement d'actes de la profession de sage-femme. Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études de sage femme qui accomplissement les actes qui leurs sont ordonnés par leurs encadrant (médecins, sage-femme, infirmières ou infirmiers), sous la responsabilité de ce
dernier.
3. toute sage-femme, autorisée à exercer qui accomplit des actes qui ne relèvent pas de sa profession;
4. tout fonctionnaire qui exerce la profession de sage-femme dans le secteur privé en violation des dispositions de l'article 31 (2ème alinéa) ci-dessus ;
5. toute sage-femme qui continue à exercer sa profession après retrait de l'autorisation qui lui a été délivrée ;
6. toute sage-femme qui reprend l'exercice de sa profession en violation des dispositions de l'article 17 ci-dessus ;
7. toute sage-femme qui change de mode d'exercice de la profession sans en avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 14 de la présente loi ;
8. toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé, qui, nommée à un emploi public, maintient son local professionnel ou la maison de naissance en activité ;
9. toute sage-femme qui assure un remplacement d'une durée supérieure à 60 jours sans avoir obtenu l'autorisation visée au 3éme alinéa de l'article 30 ci-dessus;
10. toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé qui dispense des actes de soins, en infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi.
Au titre de l'article 36, l'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni :
a) dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 10 de l'article 35 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 5000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
b) dans le cas prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 1500 à 2500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
c) dans le cas prévu au 4éme paragraphe de l'article 35 ci-dessus, d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams.
La juridiction saisie peut, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 9 inclus de l'article 35 ci-dessus, prononcer l'interdiction d'exercer la profession de sage-femme pour une durée n'excédant pas 2 ans.
L'article 37 prévoit qu'est punie d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams :
- toute sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, qui permet à une consoeur du secteur public non muni de l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus, d'exercer sa profession dans son local professionnel ou sa maison de naissance.
- tout médecin, ou directeur d'une clinique et ou d'une maison de naissance qui permet à une sage-femme du secteur public, d'accomplir des actes de sa profession dans l'établissement dont il assure la direction.
Les articles 38 à 46 prévoient que l'usage d'un titre attaché à la profession de sage-femme par une personne non titulaire du diplôme correspondant est constitutif de l'infraction d'usurpation de titre et punie des peines prévues au code pénal.
La sage-femme exerçant sa profession, condamnée pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique peut, accessoirement à la sanction pénale, être condamnée à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession.
Les condamnations prononcées à l'étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Est punie d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams, toute sage-femme qui procède à l'ouverture d'un local professionnel ou d'une maison de naissance sans détention de l'autorisation prévue aux articles 21 (1er alinéa) et 25 de la présente loi.
L'administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du jugement, à la fermeture desdits locaux jusqu'à l'obtention de ladite autorisation par la sage-femme concernée.
Est punie d'une amende de 1200 à 2000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.
Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, toute sage-femme exerçant sa profession, qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 28 ci-dessus.
La juridiction peut en outre, ordonner la fermeture du local concerné pour une durée n'excédant pas un an.
Est punie d'une amende de 5000 à 20 000 dirhams toute sage-femme exerçant dans le secteur privé, qui, nommée à un emploi public, omet d'en informer l'administration conformément à l'article 15 de la présente loi.
Est punie de la même peine, toute sage-femme autorisée à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié qui omet, en cas de changement d'employeur, d'en faire une déclaration conformément au 2éme alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Sous réserve des dispositions de l'article 23 est punie de l'amende prévue à l'article 43 ci-dessus, toute sage-femme qui héberge des parturientes dans son local professionnel.
Est punie de la même amende, la sage femme qui héberge des parturientes dans sa maison de naissance sans détenir l'autorisation prévue à l'article 25.
La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture du local professionnel ou de la maison lorsque ces derniers présentent un danger grave pour les parturientes.
Le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration, ordonne la fermeture du local ou de la maison de naissance dans l'attente de la décision de la juridiction saisie.
Est punie d'une amende de 5000 à 20.000 DH, toute sage-femme exerçant dans le secteur privé qui exploite un local ou une maison de naissance présentant un danger grave pour les parturientes.
Le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration compétente, peut ordonner la fermeture du local ou de la maison de naissance dans l'attente de la décision de la juridiction saisie.
En cas de récidive de l'une des infractions prévues au présent titre, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.
Est en état de récidive au sens des dispositions de la présente loi, toute sage-femme ayant été, par décision irrévocable, condamnée pour infraction aux dispositions de la présente loi en commet une autre de la même nature, de moins de cinq ans après l'expiration de cette peine.
Demeurent valides, les autorisations d'exercer la profession de sage-femme dans le secteur privé, délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel.
Peuvent continuer à héberger des parturientes dans les maisons d'accouchement, les sages-femmes autorisées a les ouvrir antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 9 de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer la profession de la sage-femme dans le secteur privé :
1°) Les titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste en obstétrique ;
2°) Les titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat, option infirmière accoucheuse.
L'article 50 prévoit que la présente loi entre en vigueur à compter de la date d'effet du texte réglementaire pris pour son application.


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