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Résultats définitifs de l'appel d'offres et A.O. avec présélection
Marchés publics : Le nouveau décret publié au B.O. Conditions requises des concurrents et justification des capacités
Publié dans L'opinion le 08 - 05 - 2013

Nous poursuivons la publication des dispositions de l'important décret relatif aux marchés publics (n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) qui abroge et remplace le décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 et vient d'être publié au bulletin officiel. Ce décret entrera en vigueur à partir le 1er septembre 2013 et constituera le nouveau cadre réglementaire de la commande.
Rappelons que les principaux axes d'innovations de la réforme sont:
- la consécration de l'unicité de la réglementation des marchés publics :
- la simplification et clarification des procédures :
- l'amélioration du climat des affaires et renforcement de la concurrence :
- le renforcement de la transparence et de l'éthique :
- la consécration des TIC comme vecteur de modernisation de la gestion de la commande publique :
- l'amélioration des garanties des concurrents et des recours:
- ainsi que la prise en compte de la protection de l'environnement:
L'article 42 traite du cas de l'appel d'offres infructueux. Dans ce cas, la commission déclare l'appel d'offres infructueux si :
a) aucune offre n'a été présentée ou déposée;
b) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques et le dossier additif, le cas échéant;
c) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de l'offre technique ou des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autre document techniques;
d) aucun concurrent n'a été retenu à J'issu de l'examen de l'offre financière;
e) aucune des offres n'est jugée acceptable au regard des dispositions du présent décret et des critères fixés au règlement de consultation. La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la procédure négociée que dans le cas où, cet appel d'offres a été lancé une deuxième fois et a été aussi déclaré infructueux.
L'article 43 prévoit que la commission d'appel d'offres dresse séance tenante procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.
Le procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés, les éléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation. Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la commission.
Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert ou le technicien désigné par la commission d'appel d'offres.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.
Résultats définitifs de l'appel d'offres
Selon l'article 44 :
1 - Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et des échantillons ou prototypes, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminés dans le délai de cinq (5) jours.
2 - Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3 - Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut être modifié par l'autorité compétente.
L'annulation d'un appel d'offres est prévue à l'article 45 qui stipule que :
1 - L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
2 - l'autorité compétente annule l'appel d'offres, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants :
a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l'article 169 ci-dessous;
3 -l'annulation de l'appel d'offres fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation.
La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
4 - Le maître d'ouvrage informe, par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché en précisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de la décision d'annulation aux membres de la commission d'appel d'offres.
5 - L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée.
6 - En cas d'annulation d'un appel d'offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents ou l'attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.
Appel d'offres avec présélection
Selon l'article 46, il peut être passé des marchés par appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des concurrents dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été admis à déposer des offres dans une deuxième étape.
L'appel d'offres avec présélection obéit aux principes suivants:
a) un appel à la concurrence;
b) l'ouverture des plis en séance publique;
c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection;
d) le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection de l'offre la plus avantageuse à proposer au maître d'ouvrage;
e) l'obligation pour le ma"tre d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres avec présélection de communiquer, aux membres de la commission d'appel d'offres avec présélection le montant de l'estimation prévue l'article 5 ci-dessus. Cette communication se fait dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.utefois, la publication de cet avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réception des dossiers d'admission.
Cet avis fait connaître:
a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication du lieu d'exécution; nt déposées ou adressées;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers d'admission au président de la commission à l'ouverture de la séance;
Règlement de consultation de l'appel d'offres avec présélection
Selon l'article 48, l'appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de la consultation établi par le maître d'ouvrage indiquant notamment:
l. - Pour l'étape de présélection
1. La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe lI-A-I), B et C de l'article 50 ci-dessous;
2. Les critères de présélection des concurrents. Ces critères différent selon la nature des prestations à réaliser. Ils peuvent prendre en compte notamment:
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant;
Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiers administratifs, techniques et additifs, le cas échéant.
II. - Pour l'étape d'évalnon discriminatoires et doivent avoir un lien direct avec l'objet du marché à conclure et non disproportionnés par rapport à la consistance des prestations.
Les critères d'évaluation des offres des concurrents peuvent être assortis de coefficients de pondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un moyen pour restreindre la concurrence.
Les critères d'évaluation des offres des concurrents et d'attribution du marché varient selon la nature des prestations à réaliser:
a) Pour les marchés de travaux et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment :
- les moyens humains et matériels à affecter au chantier;
- le planning de réalisation proposé;
- les méthodes et procédés de construction;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles de l'offre;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé.
b) Pour les marchés de fournitures et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment:
- les qualités fonctionnelles de la fourniture;
- les garanties offertes;
- le service après-vente;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la prestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d'utilisation et/ou de maintenance, le critère
coût d'utilisation et/ou maintenance peut être pris en considération. Dans ce cas, l'attribution du marché se fait sur la base du prix global combinant le prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.
c) Pour les marchés de services et lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment
- la méthodologie proposée;
- les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour la réalisation de la prestation;
- le chronogramme d'affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant de l'offre;
- la qualité de l'assistance technique;
- le degré de transfert de compétences et de connaissances;
- les garanties offertes;
- le planning de réalisation proposé;
- l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pour l'attribution du marché, le seul critère d'attribution à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études.
Pour les marchés d'études, l'attribution de marché est effectuée sur la base de l'offre économiquement avantageuse telle que définie à l'article 154 ci-dessous.
III. - La oue convel1is en dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du Cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d'ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.
IV. - La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents.
Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement:
- le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le mode d'attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus;
- les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises. Le règlement de consultation doit être signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Toutefois, cette signature peut prendre la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de consultation mis en ligne sur Je portail des marchés publics.
Dossier de l'appel d'offres
avec présélection
L'article 49 stipule que :
1 - L'appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage, avant le lancement de la procédure, et qui comprend:
A. - Pour l'étape de présélection :
a) une copie de l'avis de présélection;
b) une note de présentation du projet qui doit indiquer notamment l'objet du marché, le contexte du projet, le lieu d'exécution, la nature et la description sommaire de la prestation;
c) le modèle de la demande d'admission;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
e) le règlement de consultation.
B. - Pour l'étape de l'évaluation des offres:
a) le cahier des prescriptions spéciales;
b) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
c) le modèle de l'acte d'engagement;
d) les modèles du bordereau des prix, du détail estimatif et du bordereau des prix-détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires;
e) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires;
f) le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant;
g) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires pour les marchés à prix global, le cas échéant;
h) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant;
2 - Le dossier de l'appel d'offres avec présélection prévu au paragraphe 1) ci-dessus est communiqué aux membres de la commission de l'appel d'offres avec présélection prévue à l'article 52 ci-dessous au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication.
3 - L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans la langue de publication de chacun des journaux.
Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans l'édition des annonces légales, judiciaires et administratives du « Bulletin officiel », par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.
4 - Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu au A) du paragraphe 1) ci-dessus doivent être disponibles avant la publication de l'avis. Ils sont mis à la disposition des concurrents dès la publication de l'avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission des concurrents.
Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu à l'alinéa B) du paragraphe 1) ci-dessus, à l'exception des plans et documents techniques, est publié dans le portail des marchés publics.
5 - Le dossier de l'appel d'offres avec présélection est remis gratuitement aux concurrents.
Le dossier de l'appel d'offres avec présélection sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics.
6 - Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de l'appel d'offres avec présélection avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.
7 - Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres avec présélection n'est pas remis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis d'appel d'offres avec présélection, le maître d'ouvrage lui délivreas de non remise du dossier au jour fixé dans j'attestation qui lui a été délivrée, le concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier d'appel d'offres avec présélection au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de l'avis d'appel d'offres à compter de la date de remise du dossier d'appel d'offres avec présélection.
L'avis de report est publié dans deux journaux de diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
8 - Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres avec présélection sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents. Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 ci-dessous. Dans ce cas, la séance d'admission ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.
Le délai réglementaire de publicité compté à partir du lendemain du journal portant l'avis initial paru le deuxième doit être respecté.
Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres avec présélection sont informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date de la séance d'admission, le cas échéant.
L'avis rectificatif intervient dans les cas suivants:
- lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié;
- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui court entre la date de publication et la séance d'admission n'est pas conforme au délai réglementaire.
Conditions requises des concurrents
et justification des capacités
et des qualités
Traitant des conditions requises des concurrents et justification des capacités et des qualités
1 - Les conditions requises des concurrents pour participer à l'appel d'offres avec présélection sont celles prescrites par l'article 24 (...).
II - Les pièces à produire par les concurrents pour justifier leurs capacités et leurs qualités constituent les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant:
A. - Le dossier administratif comprend:
1 - Pour chaque concurrent lors de l'étape d'admission:
a) la déclaration sur l'honneur ;
b) La demande d'admission;
c) pour les groupements, la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous.
d) pour les établissements publics, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.
2 -Pour les concurrents admis pour l'étape d'évaluation des offres, l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant;
3 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché:
a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pices varient selon la forme juridique du concurrent:
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pice n'est exigée;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas:
une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique;
un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;
l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus, cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé. Concernant les établissements publics, cette attestation n'est exigée que pour ceux qui sont soumis au régime de la fiscalité ;
c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi n¡ 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 19ificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants, pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige ;
f) Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des attestations visées au paragraphe b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne ses suivantes:
- une note indiquant le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation;
- les attestations ou leurs .copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations pour le compte des bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.
Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système.
Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, le certificat délivré dancertificat de qualification et de classification ou du certificat d'agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents.
L'article 51 est relatif au contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d'admission précise que le dossier d'admission présenté par chaque concurrent comprend un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d'un état des pièces qui le constituent:
a) Le dossier administratif contient:
- la demande d'admission;
- la déclaration sur l'honneur;
-la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous, le cas échéant;
- une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché, lorsque le concurrent est un établissement public;
b) le dossier technique;
c) le dossier additif, éventuellement.
Les pièces du dossier d'admission sont mises dans un pli, Ce pli est déposé ou remis dans les conditions fixées par l'article 31 ci-dessus.
Le pli contenant le dossier d'admission doit être fermé et doit porter les indications suivantes:
- le nom et l'adresse du concurrent;
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection;
- la date et l'heure de la séance d'admission;
- l'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres avec présélection lors de la séance d'admission ». Les concurrents ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 32 ci-dessus.
Commission d'appel d'offres
avec présélection
L'article 52 relatif à la commission d'appel d'offres avec présélection prévoit que celle-ci est constituée dans les conditions et formes prévues par l'article 35 ci-dessus,
L'article 53 relatif à la séance d'admission dispose que :
1. La séance d'admission est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de consultation; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
2 - Le président de la commission d'appel d'offres avec présélection ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes. Il arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité.
Il s'assure ensuite de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d'admission de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, la date et l'heure prévues pour la reprise de la séance d'admission.
3 - Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres avec présélection a été publié.
4 - Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure, A cet effet, s'il s'assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d'inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.
5 - Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des dossiers prévus à l'article 51 ci-dessus et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.
6 - Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle,
7 - La commission se réunit à huis clos et procède à l'examen des pièces du dossier administratif visées à l'article 51 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte:
a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l'article 24 ci-dessus;
b) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées;
c) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation.
La commission arrête la liste des concurrents admis y compris ceux admis sous réserve de rectification des discordances constatées dans les pièces du dossier administratif.
Procès-verbal de la commission d'appel d'offres avec présélection
L'article 54 précise que la séance d'admission fait l'objet d'un procès-verbal dressé par la commission d'appel d'offres avec présélection, séance tenante, Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours de la séance d'admission par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Le procès-verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que la liste des concurrents admis.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et les membres de la commission.
Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze jours au moins. Il est également publié au portail des marchés publics.
Résultats définitifs de la séance d'admission
Selon l'article 55, le maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen de communication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission, Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.
Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission, les concurrents admis par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen de communication pouvant donner date certaine.
Cette lettre, qui doit être adressée aux concurrents admis au moins trente (30) jours avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis, indique, le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de ladite séance, Elle indique éventuellement la date prévue pour la réunion ou la visite des lieux, ainsi que l'estimation des coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage.
Cette lettre invite également les concurrents admis à retirer ou à télécharger le dossier d'appel d'offres avec présélection et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu et de rectifier éventuellement, les discordances constatées dans les pièces du dossier administratif
Lorsque le dépôt des échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques est exigé, ladite lettre fixe la date et le lieu de ce dépôt conformément aux dispositions de l'article 34 du decrêt.
Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d'admission n'est pas suffisant pour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date d'ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.
Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de la date d'ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif Cet avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Le report de la date d'ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu'une seule fois quelque soit le concurrent qui le demande. Le maître d'ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d'appel d'offres.
Information des concurrents et demande des éclaircissements
Selon l'article 56, les dispositions relatives à l'information des concurrents et demande des éclaircissements, prévues à l'article 22 du présent décret, sont applicables à l'appel d'offres avec présélection,
Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les pièces prévues à l'article 50 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l'article. 29 ci-dessus.
Les offres techniques et les offres variantes sont présentées dans les conditions et formes prévues respectivement aux articles 28 et 30 ci-dessus.
Le dépôt et le retrait des plis des concurrents admis sont effectués dans les conditions prévues aux articles 31 et 32 ci-dessus.
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si pendant ce délai, la commission d'appel d'offres avec présélection estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai sans toutefois, que le délai de la prorogation dépasse soixante-quinze (75) jours. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Séance d'ouverture des plis
des concurrents et d'évaluation
des offres et résultats définitifs
L'article 62 prévoit :
1 - La séance d'ouverture des plis est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d'appel d'offres avec présélection; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
2 - Le président de la commission d'appel d'offres avec présélection ouvre la séance, et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il
invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité. Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, la date et l'heure prévues pour la reprise de la séance d'ouverture des plis.
3 - Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévu ci-dessus, de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation des concurrents admis.
4 - Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents, si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.
5 - Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût des prestations établie conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec le dossier d'appel d'offres.
6 - Le président donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents évincés.
7 - Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques ne sont exigés, la commission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessus.
8 - Lorsque le dépôt des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offre variante sont exigés:
a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou autres documents techniques et 1 ou les enveloppes contenant les offres techniques des concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.
b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.
c) le président fixé, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, la date et l'heure de :
- la séance d'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques, le cas échéant, et 1 ou l'offre technique dans les conditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ;
- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au public présent.
9 - A la reprise de la séance publique conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admis ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur élimination.
10 - Le président ouvre après les enveloppes portant la mention “offre financière" et donne lecture de la teneur des actes d'engagement.
11 - Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, les bordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, les
bordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux des prix pour approvisionnements, le cas échéant. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
12 - Les dispositions des articles 40 à 44 du présent décret relatives à l'évaluation des offres, à l'offre excessive ou anormalement basse et à l'appel d'offres infructueux, au procès-verbal de la séance d'examen des offres, et aux résultats de l'appel d'offres sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.
L'article 62 est relatif à l'annulation de l'appel d'offres avec présélection. Il stipule que les dispositions de l'article 45 du présent décret sont applicables à l'appel d'offres avec présélection.


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