Sahara : S.M le Roi adresse un message de remerciements au Président panaméen    Réhabilitation d'Al-Haouz : le Maroc obtient une contribution de 190 millions d'euros de l'UE    Droit de grève : le gouvernement face à une salve d'amendements parlementaires    PJD. La voie talibanesque    Rabat : Présentation du livre « Faire écho à la voix de l'Afrique : Les plus grandes citations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI »    Monusco. La RDC peut compter sur l'Angola    Le Maroc appelle les pays africains à mettre l'intérêt suprême du continent au sommet des priorités    RDC-Maroc : La Première ministre congolaise à Rabat pour affermir les relations bilatérales    Les Trésors du Terroir marocain à l'Honneur au Salon ADIFE d'Abu Dhabi    La Groupe OCP réalise un CA de 69 MMDH à fin septembre 2024    Numérique. La Guinée et la Sierra Leone se connectent    Les femmes entrepreneures se retrouvent à Abidjan    Tanzanie. Une task-force contre la cybercriminalité    Noor Fès : Une Success story marocaine et qui commence à percer le marché américain    Tokyo : Karim Zidane met en lumière les atouts du Maroc en tant que destination privilégiée des investissements    Safran : Une culture au service de l'autonomisation des femmes de Boulemane    Une délégation des FAR en visite du porte-avions USS Harry S. Truman au large d'Al Hoceima    La police espagnole loue la coopération sécuritaire avec le Maroc    Soft power militaire : Les FAR à l'avant-garde en Afrique [INTEGRAL]    ONU: M. Hilale élu président de la 6è Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient    Phala Phala. Le scandale qui poursuit le président sud-africain.    La Somalie adopte le suffrage universel direct    ONU : toutes les 10 minutes, une femme dans le monde est tuée par un proche    Israël-Hezbollah : éventuel cessez-le-feu, l'ombre de Gaza persiste    Ligue des champions: Brest toujours au sommet, le PSG, City et le Real sommés de réagir    RCA-FAR: Le maillot officiel des Verts étant floqué de la carte du Maroc, l'Algérien Yousri refuse de jouer avec !    RCA-FAR: La carte du Maroc, sera-t-elle remplacée par le drapeau national ?    Dopage. 6 ans de suspension pour l'athlète Kényane Anyango    Marrakech: Arrestation d'un français d'origine algérienne poursuivi par la police française    Environnement : L'écologiste marocain Saad Abid primé au Nigeria    Déchets ménagers : 1,88 milliard de dirhams alloués aux projets de valorisation    MAMHKOUMCH : Campagne nationale contre les violences technologiques faites aux femmes    Cinéma. Le Kilimandjaro sous le feu des projecteurs    LDC. RCA-AS FAR: L'Algérien Yousri, manquera-t-il le match à cause de la carte du Maroc ?    Championnats Arabes Amateurs de Golf. Le Maroc triomphe    Vague de froid: l'Etat s'apprête à prêter assistance à 872.000 personnes ciblées durant l'hiver    Le calvaire prolongé de Mohamed Saad Berrada, le ministre des silences embarrassés    Rencontres : la philosophie au rendez-vous    MMA : Boughanem, champion marocain de Muay Thai, remporte son combat en Autriche    Ahmed Spins, le fils Akhannouch sur la scène de Coachella 2025 en Californie    Un trafiquant de drogue belge recherché arrêté par les autorités marocaines à Casablanca    Festival du Cinéma des peuples : "Gray Days" d'Abir Fathouni remporte le Grand Prix    Interview avec Asma Graimiche : « Il est nécessaire d›intégrer la critique de cinéma aux programmes universitaires »    Mode. Le caftan marocain fait sensation à Séville    Foot: la sélection marocaine U15 prend part à un tournoi international en Espagne    CV, c'est vous ! EP – 77. Nasry Aboujihade, un chirurgien au service de votre sourire    Taznakht : The Grand finale of the Aït Ouaouzguit carpet festival    Taznakht : Clôture en beauté pour le Festival du tapis d'Aït Ouaouzguit    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Assurance automobile
La Convention d'Indemnisation Corporelle Automobile (CICA) entre en vigueur en janvier 2013 Indemnisation rapide des dommages corporels sans recours aux tribunaux
Publié dans L'opinion le 17 - 11 - 2012

Signée le 15 mai 2012 par une dizaine de compagnies d'assurance en marge de la réunion du Comité consultatif des assurances présidé par le ministre des Finances, la Convention d'Indemnisation Corporelle Automobile «CICA» couvrant les dommages corporels entre en vigueur le 1er janvier 2013. Cette convention permettra aux victimes des accidents de la circulation qui subissent des dommages corporels d'être indemnisés sans recourir aux tribunaux dans le cas où le taux d'Incapacité Physique Permanente (IPP) est inférieur ou égal à 10%. L'indemnisation est ainsi prise en charge par l'assureur de la victime qui se retourne vers la compagnie d'assurances du responsable du sinistre.
La CICA fait suite à la Convention d'Indemnisation Directe (CID) qui couvre les dommages matériels.
Selon la CICA, au début des années soixante-dix, le secteur des assurances a introduit au Maroc la Convention Indemnisation Directe des dommages matériels, connue sous le sigle de la « CID ».
Après quatre décennies de pratique, cette convention a non seulement contribué à soulager les différentes juridictions du Royaume à statuer sur les sinistres automobiles engendrant des dommages matériels, mais
elle a également permis une nette amélioration de gestion et de prestations rendues aux assurés.
Constants dans leur recherche de l'innovation et de l'amélioration de la filière des sinistres automobiles, les assureurs ont décidé d'étendre la même approche de gestion afin qu'elle concerne cette fois-ci,
l'indemnisation des dommages corporels.
Dans ce cadre, la présente convention s'assigne comme objectif de mettre en place, un dispositif simple et rapide permettant de procéder à l'indemnisation des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, soumis à l'obligation d'assurance en fixant les périmètres suivants :
- La convention s'applique aux accidents de la circulation survenus au Maroc, ayant entraîné des lésions corporelles et impliquant seulement deux véhicules entre eux ;
- Les victimes concernées, sont tous les occupants (conducteurs et passagers) des deux véhicules impliqués dans l'accident ;
- La convention s'applique pour indemniser les préjudices corporels à la condition que le taux d'IPP soit inférieur ou égal à 10%.
D'autre part, la convention a arrêté de manière précise le rôle de l'assureur gestionnaire, qui a la charge du processus transactionnel ainsi que celui dévolu à l‘assureur régleur et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et plus particulièrement celles du Dahir portant loi n° 1-84-77 du 02
Octobre 1984, relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, ainsi que celles du Décret n° 2-84-744 du 14 janvier 1985 relatif au Barème Fonctionnel des Incapacités.
En adhérant à cette convention, les assureurs expriment de manière forte, un acte volontariste :
- Initier et gérer le processus transactionnel, tant il est vrai, qu'ils sont intimement convaincus des avantages attachés habituellement à la transaction en termes de rapidité d'indemnisation pour la victime,
- Améliorer la qualité du service aux assurés en procédant directement à leur indemnisation Ils sont aussi persuadés que cette démarche contribuera à alléger les tribunaux marocains, autant que faire se peut, du poids des dossiers contentieux qui leur sont soumis.
Objet et principes fondamentaux de la convention
La présente convention a pour but d'organiser et d'accélérer l'indemnisation amiable des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, soumis à l'obligation d'assurance dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi N° 17-99 portant code des assurances.
A cette fin, la convention :
- Détermine les règles de désignation de l'assureur en charge de l'instruction du dossier d'indemnisation;
- Organise les échanges entre les sociétés d'assurance adhérentes;
- Fixe les règles régissant les recours entre les assureurs des deux véhicules.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux assureurs adhérents, qui s'interdisent d'appliquer des règles de gestion différentes, mais sont inopposables aux victimes dont l'indemnisation est effectuée en application des dispositions du Dahir portant loi N° 1-84-177 du 02 Octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.
Champ d'application
de la convention
La convention s'applique aux accidents de la circulation survenus au Maroc ayant entraîné des lésions corporelles, impliquant seulement deux véhicules entre eux et sanctionnés par un procès-verbal de la police ou de la gendarmerie.
Les accidents ayant entraîné un ou plusieurs décès sont exclus du champ d'application de la présente
convention.
Tous les véhicules terrestres à moteur non liés à une voie ferrée et/ou ses remorques soumis à l'obligation d'assurance responsabilité civile conformément à l'article 120 du code des assurances institué par la loi 17-99 du 03 Octobre 2002.
Tous les occupants (conducteurs et passagers) des deux véhicules impliqués dans l'accident.
Les préjudices indemnisables dans le cadre de la présente convention sont ceux prévus par les articles 2 et 3 du Dahir du 02 Octobre 1984, à condition que le taux d'IPP soit inférieur ou égal à 10% et que les soins, frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation soient engagés exclusivement au Maroc.
Les accidents entraînant
des décès exclus
Outre les exclusions prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 des conditions générales fixées par l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation N° 1053-06 du 26 Mai 2006 fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, la présente convention ne s'applique pas aux :
- Accidents dont l'un des deux véhicules impliqués n'est pas assuré ;
- Accidents dont l'un des deux véhicules impliqués est immatriculé à l'étranger et assuré par une entreprise d'assurance étrangère ;
- Accidents ayant entraîné un ou plusieurs décès ;
- Personnes blessées dans l'accident lorsqu'elles ne figurent pas parmi les occupants de l'un des deux véhicules mis en cause ;
- Réclamations faites par voie judiciaire. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance à l'encontre de laquelle la réclamation est dirigée est seule compétente pour la gérer tant sur le plan judiciaire que sur le plan amiable. L'assureur régleur est tenu d'aviser sans délai, l'assureur gestionnaire de la réclamation présentée à son encontre devant le tribunal pour qu'il en tienne compte ;
- Demandes d'aggravation formulées par les victimes.
Obligations de l'assureur
gestionnaire
L'assureur gestionnaire, en sa qualité de mandataire de l'assureur régleur, remplit les obligations incombant à ce dernier et il est garant des obligations découlant de l'application du Dahir du 02 Octobre 1984 au bénéfice de la victime. A ce titre, il s'oblige à :
- Accorder aux intérêts de l'assureur concerné les mêmes soins que s'ils étaient les siens,
- Lui communiquer les informations et les documents qu'il détient sur les circonstances de l'accident, sur l'identité des victimes et sur l'importance de leur préjudice, de manière à lui permettre l'ouverture de son dossier et de connaître l'étendue de ses engagements futurs.
Chaque entreprise d'assurance adhérente à la présente convention, sera en charge d'initier et de gérer le processus transactionnel auprès des occupants du véhicule qu'elle assure et s'interdit de transiger avec les autres victimes pour les dossiers qui rentrent dans le cadre de cette convention.
L'assureur gestionnaire gère le processus transactionnel dans le respect des formalités déterminées par la présente convention, et s'engage à n'exercer le recours que si la victime dispose d'un droit à indemnisation et si elle a été effectivement indemnisée.
Il prend les mesures nécessaires à l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime, adresse une offre d'indemnisation dans les délais prévus par la présente convention, et procède au règlement lorsque l'offre
est acceptée par la victime.
Dès réception du PV d'un accident entrant dans le champ d'application de la présente convention, l'assureur gestionnaire transmet obligatoirement à l'assureur régleur avec accusé de réception un avis de sinistre
accompagné d'une copie dudit document et de toute autre pièce justificative.
Les actions suivantes sont alors mises en œuvre :
- Réalisation par l'assureur gestionnaire de l'expertise médicale et détermination du taux d'IPP ;
- Etablissement du rapport par le médecin expert mandaté ;
- Proposition à la victime d'une offre d'indemnisation sur la base des éléments du dossier et dans un délai de 10 jours – si le taux d'IPP est inférieur ou égal à 10% ;
- Envoi de l'offre et des pièces justificatives à l'assureur régleur ;
- Emission en cas d'acceptation de l'offre par la victime, de la quittance et mise à disposition du chèque de règlement.
Limites des pouvoirs accordés
à l'assureur Gestionnaire
En cas de réception par l'assureur régleur du PV d'un accident entrant dans le champ d'application de la présente convention, ce dernier doit obligatoirement transmettre à l'assureur gestionnaire avec accusé de réception un avis de sinistre accompagné d'une copie dudit document et de toute autre pièce justificative.
L'assureur régleur est tenu de faire connaître sa position quant à la prise en charge du sinistre dans un délai de 30 jours calendaires en communiquant les références de son dossier. Au-delà de ce délai de forclusion, l'absence de réponse vaut accord.
Les pouvoirs de l'assureur gestionnaire sont limités aux cas explicitement définis dans les dispositions générales sus mentionnées et s'arrêtent pour la victime concernée dès lors que :
- Le taux d'IPP dépasse 10% ;
- Un recours d'un tiers payeur est activé (Agent judiciaire, CNSS...) ;
- Une procédure judiciaire est déclenchée par l'assuré ;
- L'assureur régleur émet une opposition avant la communication de l'offre à la victime par l'assureur gestionnaire
L'assureur gestionnaire s'appuie sur le PV de l'accident émis par la police ou la gendarmerie, les informations communiquées par son propre assuré ou tout document reçu permettant l'identification des parties concernées, de la typologie de l'accident et ses circonstances afin d'en déterminer les responsabilités encourues. Dans ce cas, l'assureur gestionnaire procède à l'envoi de l'avis de sinistre type
en annexe.
Détermination
de la responsabilité
et évaluation du dommage
Les sociétés d'assurances adhérentes conviennent d'appliquer le barème de responsabilité annexé à la
présente convention dans la détermination des responsabilités avec pour ambition de répondre aux exigences de transparence et de célérité dans l'indemnisation des victimes.
L'évaluation du dommage corporel s'effectue sous la responsabilité de l'assureur gestionnaire, avec un recours obligatoire à l'expertise médicale qui doit s'effectuer conformément au décret du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
L'expert médical missionné doit arrêter ses conclusions et les consigner dans un rapport conforme au modèle type en annexe.
Mise en œuvre de l'expertise
médicale
Dès que l'assureur « régleur » aura confirmé sa garantie ou, s'il ne réagit pas à l'avis de sinistre dans le délai imparti sus cité, l'assureur gestionnaire entame la procédure de règlement amiable selon les prescriptions des articles 18 et 19 du dahir du 02 Octobre 1984.
Il doit, cependant, en l'absence de réponse de l'assureur « régleur » et avant toute démarche, veiller à vérifier si :
- Les éléments du dossier ne révèlent pas l'existence d'un cas de non garantie non équivoque que ce dernier est en droit d'invoquer ;
- La réclamation de la victime n'est pas atteinte par la prescription, tel que prévu dans le Dahir du 02
Octobre 1984 ;
- Le sinistre ne risque pas de donner lieu à une réclamation de la part d'un tiers payeur qui serait subrogé dans les droits et actions de la victime pour en tenir compte.
Par ailleurs, si l'assureur « régleur » reçoit une demande de règlement transactionnel de la part d'une victime qui occupait le véhicule assuré auprès de l'assureur gestionnaire ou de la part de son avocat, l'assureur régleur doit la diriger vers l'assureur gestionnaire afin qu'elle soit traitée dans le cadre de la présente convention.
Lorsque l'initiative du déclenchement de la procédure transactionnelle émane de la victime ou de son avocat
et à condition que la demande soit recevable, l'assureur gestionnaire doit dans un délai de 60 jours :
- Proposer à la victime le recours à une expertise médicale amiable par son médecin conseil ;
- Réclamer à la victime, les pièces justificatives des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de son salaire ou de ses gains professionnels à la date du sinistre.
D'autre part, en l'absence d'une demande transactionnelle de la part de la victime, l'assureur gestionnaire pourra se rapprocher de cette dernière en vue de lui proposer le règlement de son préjudice à l'amiable après une expertise médicale par son médecin conseil, tout en lui réclamant les pièces justificatives sus citées.
En cas de désaccord manifesté par la victime sur les conclusions du médecin conseil de l'assureur gestionnaire et, si le taux d'IPP retenu par ce dernier est inférieur ou égal à 10%, une deuxième expertise médicale peut être mise en œuvre avec la possibilité offerte à la victime de se faire assister par le médecin de son choix. L'assureur gestionnaire prend en charge les honoraires des deux médecins sollicités dans le cadre de ces deux expertises, et ce, tout en informant l'assureur « régleur ». Les honoraires du médecin choisi par la victime restent à la charge de ce dernier.
A réception du rapport issu de la contre-expertise médicale, l'assureur gestionnaire en adresse une copie à l'assureur « régleur » en indiquant le montant de l'indemnité transactionnelle proposé.
Règles de calcul de l'indemnité
L'indemnité transactionnelle que l'assureur gestionnaire propose à la victime doit être calculée en tenant compte des éléments ci-après :
- La responsabilité du sinistre : il y a lieu de préciser qu'il devra régler la totalité de l'indemnité et présenter à l'assureur régleur son recours sur la base de la part de responsabilité incombant à son assuré conformément au barème conventionnel annexé.
- Le rapport d'expertise médicale : Les conclusions du rapport doivent être conformes au Décret n° 2-84-744 du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
- Les dispositions du Dahir du 02 Octobre 1984 en ce qui concerne le mode de calcul des indemnités correspondant aux différents postes de préjudices indemnisables.
- Les pièces justificatives produites par la victime : ces pièces doivent être conformes à celles retenues par la (...) convention pour chaque catégorie socio-professionnelle :
- Fonctionnaires des administrations de l'Etat (civils et militaires), des collectivités locales et des établissements et services publics : les états d'engagements établissant le salaire perçu à la date du sinistre et/ou tout document établi par l'administration compétente dont dépend le fonctionnaire,
- Employés du secteur privé : l'attestation de salaire et les bordereaux de la CNSS correspondant aux 3 mois précédant le sinistre,
- Salariés non affiliés à la CNSS : la détermination du capital de référence réel se fera sur la base du SMIG applicable dans le secteur privé,
- Victimes exerçant une profession libérale soumise à l'impôt sur le revenu professionnel (médecins, architectes, experts, avocats, etc....) : les attestations fiscales couvrant l'exercice antérieur au sinistre et/ou l'année de survenance de celui-ci, qui seront soumises à l'appréciation d'un expert conseil de l'assureur gestionnaire en vue de déterminer leurs gains professionnels le cas échéant.
- Victimes patentées, exploitant leurs propres biens mais ne pouvant fournir de telles attestations (artisans, commerçants, menuisiers, etc...) : il est possible de recourir dans ce cas, à une expertise comptable en vue de déterminer leurs gains professionnels,
- Retraités : le justificatif de la pension de retraite, et le cas échéant, tout justificatif fiscal de tout autre gain professionnel.
- Pour toutes les autres victimes : il y a lieu de faire application des dispositions du Dahir du 02 Octobre 1984 relatives à la détermination du capital de référence réel applicable.
Règlement de la victime
L'assureur gestionnaire s'engage à transmettre son offre de règlement à la victime ou à son mandataire dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du rapport de son médecin conseil et des autres documents composant le dossier de réclamation.
La victime dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa position quant à la proposition émise. En cas d'accord, l'assureur gestionnaire devra lui transmettre la quittance transactionnelle dans un délai de 10 jours selon le modèle annexé à la présente convention. L'assureur gestionnaire procédera à la préparation du chèque de règlement qui devra être remis en contrepartie de ladite quittance en retour dûment signée et légalisée et ce, sous réserve des articles 15 et suivants du Dahir du 02 Octobre 1984 relatifs aux indemnités devant être servies sous forme de rentes.
Dans le cas où la première et/ou la deuxième expertise font ressortir un taux d'IPP supérieur à 10%, l'assureur gestionnaire orientera la victime vers l'assureur régleur pour la poursuite des pourparlers amiables. Il en est de même si la victime rejette les offres communiquées par l'assureur gestionnaire même après le recours à une deuxième expertise.
Toutefois, si le sinistre doit donner lieu à un partage de responsabilité, l'assureur gestionnaire conserve le
droit de négocier avec la victime une indemnité transactionnelle à hauteur de sa part de responsabilité et sur
les bases qui lui semblent appropriées.
D'autre part, l'assureur gestionnaire s'engage à envoyer une copie de la quittance à l'assureur régleur dans
un délai de 15 jours après la date d'émission de cette quittance.
Recours en matière
de dommage corporel
Le recours en matière de dommage corporel, s'exerce selon la part de responsabilité imputable à l'assuré de
l'assureur régleur.
Il porte sur les différents postes de préjudices indemnisables en vertu du Dahir du 02 Octobre 1984.
Les frais et honoraires des prestataires conseils de l'assureur gestionnaire (avocats, médecins et experts) ainsi que les frais de gestion restent à la charge de l'assureur gestionnaire et ne doivent faire l'objet d'aucun recours.
L'assureur gestionnaire ne peut en aucun cas exiger une avance ou provision pour faire face aux indemnités dont il doit s'acquitter à l'égard des victimes.
Le recours s'effectue sur la base des coûts réels.
Sont exclus du recours :
- Les dommages et intérêts en cas de non-paiement ou retard dans le paiement d'une indemnité.
- Les amendes infligées dans le cadre des sanctions administratives.
Le recours pour l'indemnité réglée à une victime ne peut faire l'objet que d'une seule présentation, à l'exception du règlement des frais médicaux lorsqu'ils sont réglés ultérieurement.
Les pièces justificatives à présenter dans le cadre du recours sont les suivantes :
- Bordereau de recours corporel,
Les rapports d'expertises,
- L'original de la quittance d'indemnité (1 exemplaire) dûment revêtue de la signature légalisée du bénéficiaire du règlement,
- Copie du chèque de règlement,
- Reçu du C.D.R.A. (Compte de Dépôt et de Règlement des Avocats) au cas où la victime est représentée par un avocat,
Reçu de la C.N.R.A. (Caisse Nationale de Retraites et d'Assurances) au cas où la victime est mineure,
Désistement de l'avocat au profit de la victime le cas échéant (voir modèle en annexe).
Délai de présentation des recours
Le délai de présentation du recours est de trois ans à compter de la date du règlement de l'indemnité par l'assureur gestionnaire. Il s'agit là d'un délai de forclusion qui ne peut être interrompu par aucun événement et à l'expiration duquel l'assureur gestionnaire n'a plus aucun droit au remboursement.
Système de compensation
Le fonctionnement de la compensation s'effectue suivant le processus ci-après :
- Pour chaque mois, l'assureur gestionnaire établit un bordereau de recours suivant le modèle annexé
à la présente convention. Ce bordereau est transmis à la FMSAR, sous pli fermé avec l'ensemble
des pièces justificatives, au plus tard le 10 du mois suivant le mois de clôture. Chaque bordereau
doit être accompagné d'une fiche récapitulative suivant le modèle annexé à la présente convention.
- Le 15 de chaque mois, la FMSAR adresse à chaque assureur régleur les bordereaux de recours
reçus des assureurs gestionnaires.
- L'assureur régleur a un délai de deux mois, à compter de la réception des bordereaux, pour
contester un recours. A défaut, le recours est considéré comme accepté et sera crédité au compte
de l'assureur gestionnaire et débité au compte de l'assureur régleur.
- A la fin de chaque semestre, la FMSAR établit le solde de chaque entreprise d'assurance adhérente.
Ce solde est dégagé à partir des recours présentés et reçus par chaque entreprise adhérente
corrigés éventuellement par les redressements.
- En cas de solde débiteur, l'entreprise adhérente s'oblige à établir le chèque de règlement dans les
15 jours suivants la notification de la FMSAR. Ce chèque est libellé au nom de la FMSAR.
- Après encaissement des chèques afférents aux soldes débiteurs, la FMSAR établit au profit de chaque assureur créditeur le chèque de règlement de son solde.
Commission de suivi
et d'arbitrage
Pour assurer la bonne marche de la présente convention, une commission de suivi et d'arbitrage est chargée de :
- Veiller à l'application et au respect des dispositions de la convention ;
- Proposer des modifications à la convention ;
- Statuer sur les cas de désaccord et concilier les parties en litige ;
- Proposer des axes d'amélioration ;
- Proposer au comité directeur les sanctions à appliquer en cas de manquements graves et répétitifs aux dispositions de la convention.
Cette commission a un mandat de trois ans.
La commission de suivi et d'arbitrage est composée de 5 membres nommément désignés par le Comité Directeur :
Un représentant de la FMSAR ;
4 représentants des entreprises adhérentes à la convention ;
Par ailleurs, afin d'assurer le bon fonctionnement de cette convention, chaque entreprise d'assurance
désignera un point focal « CICA ».
La commission de suivi et d'arbitrage se réunit en cas de besoin et au moins une fois par trimestre. Elle peut
se réunir aussi à la demande d'une entreprise d'assurance adhérente.
En matière d'arbitrage, les décisions de la commission sont irréversibles, et leurs applications s'imposent aux entreprises adhérentes.
En cas de manquement grave et/ou répétitif aux dispositions de la convention, la Commission peut soumettre le dossier au comité directeur pour prendre les mesures appropriées.
Sanctions et gestion
des réclamations
Selon le degré de gravité des infractions constatées, le comité directeur peut décider l'une des sanctions suivantes :
Avertissement ;
Blâme ;
Suspension temporaire ;
Retrait définitif.
En cas de suspension ou de retrait de la convention, l'entreprise adhérente reste tenue par l'ensemble des engagements pris avant la décision de suspension ou de retrait.
Préalablement à la saisie de la Commission de Suivi et d'Arbitrage, les entreprises adhérentes s'engagent à explorer les voies et moyens pour résoudre directement et amiablement leur différend.
Toute contestation doit faire l'objet d'un avis suivant le modèle annexé à la présente convention.
L'assureur régleur a un délai de deux mois, à compter de la réception des bordereaux, pour contester un recours. A défaut, le recours est considéré comme accepté.
L'assureur gestionnaire, saisi d'une contestation, a un délai d'un mois pour faire connaître sa position. Passé
ce délai, la contestation est considérée comme acceptée, et le recours fait l'objet d'un redressement systématique.
En cas d'accord sur la contestation, l'assureur gestionnaire transmet à l'assureur régleur et à la FMSAR un avis de redressement, (suivant le modèle annexé à la présente convention).
En cas de désaccord, l'assureur gestionnaire doit aviser l'assureur régleur. Le différend est alors porté devant la Commission de Suivi et d'arbitrage par la partie la plus diligente.
Toute contestation soumise à la Commission de Suivi et d'Arbitrage doit être accompagnée de l'entier dossier.
La Commission de Suivi et d'Arbitrage peut demander le cas échéant la fourniture de tout document qu'elle
jugera utile pour l'instruction du dossier.
Le secrétariat de la Commission de Suivi et d'Arbitrage est assuré par la FMSAR.
La FMSAR est tenue de restituer, à une fréquence régulière, aux signataires de la convention, des indicateurs sur le fonctionnement de cette convention.
La convention entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle s'applique aux sinistres survenus après la date d'entrée en vigueur de cette convention.
Toute entreprise qui entend adhérer à la convention doit en faire la demande au Comité Directeur de la FMSAR par lettre avec accusé de réception.
Toute entreprise qui désire se retirer de la présente convention doit en faire la demande au Comité Directeur par lettre avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois avant le 31 décembre de l'année en cours.
Toute entreprise qui se retire de la présente convention reste tenue par tous les engagements pris antérieurement à la date de son retrait.
Les effets de la présente convention cessent en cas de retrait de l'agrément de l'entreprise adhérente selon les dispositions de l'article 267 de la loi 17-99.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.