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Les banques habilitées à effectuer les services d'investissement et leurs opérations connexes De nouvelles activités bancaires autorisées
Crédits aux investisseurs pour des transactions sur instruments financiers
Au titre de l'article 2 du projet de loi bancaire relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, parmi les fonds qui ne sont pas considérés comme fonds reçus du public figure les fonds inscrits dans les comptes de paiement visés à l'article 16 (dudit projet de loi). L'article 6 considère comme moyens de paiement, la monnaie électronique ainsi que tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. La monnaie électronique est définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est: i) stockée sur un support électronique; ii) émise contre la remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise; iii) acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique. L'important article 7 dispose que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après : 1) les services d'investissement visés à l'article 8 ci-dessous ; 2) les opérations de change manuel ; 3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et d'assurance- crédit ; 5) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Le premier alinéa de l'article 8 considère comme services d'investissement : - la gestion d'instruments financiers ; - la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d'instruments financiers ; - la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; - le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; - le conseil et l'assistance en matière de gestion financière; - l'ingénierie financière ; - le placement sous toutes ses formes ; - le service de notation de crédit. Le deuxième alinéa de cet article stipule que sont considérées comme opérations connexes aux services d'investissement énumérés ci-dessus : - les opérations d'octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la réglementation en vigueur; - la fourniture de conseil et de services aux entreprises notamment en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d'entreprises. 3) la définition des services d'investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du Comité des établissements de crédit, visé à l'article 23 ci-dessous. L'article 9 dispose en son premier alinéa, comme l'ancien article 8, que les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. Un deuxième alinéa est ajouté à cet article qui dispose que nonobstant les dispositions de l'alinéa (premier), Bank Al-Maghrib peut s'opposer à toute acquisition ou participation de nature à entraver le contrôle prudentiel de l'établissement de crédit concerné ou à lui faire courir un risque excessif, ou à altérer sa situation sur le plan de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité. Au titre de l'article 11 sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de micro-crédit, les banques offshore, les conglomérats financiers, la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse Centrale de Garantie. L'article 12 du projet de loi bancaire dispose que les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles 1, 7 et 16 et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans. Les article 13 et 15 disposent que ; - Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées à l'article premier et aux alinéas 2 à 5 de l'article 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. - Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l'article 16 ci-dessous. Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change manuel. Services de paiement Au titre de l'article 16 sont considérés comme services de paiement : - les opérations de transfert de fonds ; - les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; - l'exécution d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l'opérateur agisse uniquement en qualité d'intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services ; - l'exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d'opérations de paiement par carte et l'exécution de virements, lorsque ceux–ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement. On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d'un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d'opérations de paiement. Ne sont pas considérées comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par : - un chèque tel que régi par le chapitre premier du titre III du Code de commerce ; - un effet de commerce tel que régi par les dispositions du titre premier du livre III du Code de commerce ; - un mandat postal émis et/ou payé en espèces ; - tout autre titre similaire sur support papier. Les modalités d'exercice des services de paiement sont arrêtées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.