« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif », affirme clairement l'article 107 de la loi fondamentale de la nation. Et c'est SM le Roi qui en est le garant. Les concepteurs de la nouvelle Constitution étaient fort attendus à ce sujet. Ils n'ont pas déçus. L'une des principales revendications des magistrats, des partis politiques et de l'opinion publique a été prise en considération. Il est dit dans l'article 108 de la Constitution qu'«est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ». Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l'une des nouvelles institutions dont la création est stipulée par la nouvelle Constitution. Il est doté de l'autonomie administrative et financière, d'après l'article 116, et a pour mission de veiller «à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline », selon l'article 113. Toutefois, ses décisions individuelles sont « susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume » (article 114). Il se doit également d'élaborer « des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire », et présenter « des recommandations appropriées en la matière ». En termes plus simples, le Conseil, qui reste à créer effectivement, devrait jouer le rôle de gardien du système judiciaire, veillant sur l'indépendance des magistrats et surveillant leur respect de la loi et de l'éthique. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, qui doit de tenir « au moins deux sessions par an », peut être aussi sollicité par SM le Roi, le gouvernement ou le Parlement, pour donner « des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs ». Présidé par SM le Roi, il est Il se compose du Premier Président de la Cour de Cassation, qui en est le Président-délégué, du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation, du Médiateur, du Président du Conseil national des droits de l'Homme, de quatre représentants élus par les magistrats des cours d'appel, de six représentants élus par les magistrats des juridictions du premier degré et de cinq personnalités nommées par SM le Roi, dont l'un est recommandé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas. La nouvelle Constitution insiste, dans son article 115, sur la représentation des femmes magistrats au sein de ce Conseil, parmi les dix membres élus, et ce « dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature ». Les femmes magistrats, qui ont longtemps milité pour obtenir une meilleure représentativité au sein des instances supérieures de l'appareil judiciaire ne vont pas manquer de saluer, à juste titre, ce grand pas en avant. La nouvelle Constitution ne se contente pas d'affirmer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est exigé des magistrats indépendance et impartialité. Tout manquement à ce sujet constituant une « faute professionnelle grave », précise l'article 109, qui stipule aussi que « la loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite ». Les erreurs judiciaires donnent droit à réparation à la charge de l'Etat La moralisation de l'appareil judiciaire a longtemps été également une importante revendication des citoyens et des partis politiques marocains. Le corps des journalistes, l'un des plus concernés par ce sujet, a milité depuis de très longues années pour voir ce jour enfin arriver, consacrant dans la loi fondamentale de la nation la séparation nette des pouvoirs et l'indépendance de l'appareil judicaire. Pas mal de confrères ont injustement souffert au cours des années écoulées de cette absence d'indépendance. Certains ont été condamné pour leurs opinions exprimées à des peines privatives de liberté, à de très lourdes amendes qu'ils ne peuvent verser, voir à l'interdiction d'exercer leur profession pendant un certain nombre d'années, les privant de la sorte de leur gagne pain. Si les jugements sont « rendus et exécutés au nom du Roi », comme il est indiqué dans l'article 124, c'est également « en vertu de la loi ». Les décisions de justice sont, en effet, rendues « sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi » (article 110). C'est-à-dire qu'il n'est pas question de ternir l'éclat du symbole suprême de la nation par des jugements qui ne font honneur ni au système judiciaire du pays, ni au peuple, ni au Souverain. Le juge, dont la mission est « la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi », selon l'article 117, jouit de la liberté d'expression, tout en tenant compte de son devoir de réserve. Il peut être membre d'une ou plusieurs associations ou même de créer une association professionnelle, mais il ne peut appartenir à un parti politique ou à une organisation syndicale, d'après l'article 111. Le système judiciaire dispose d'un outil pertinent pour mener enquêtes et investigations, « nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité », indique à ce sujet l'article 128. Il s'agit de la police judiciaire, qui « agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction ». Les audiences des tribunaux sont tenues publiquement, « sauf lorsque la loi en dispose autrement », selon l'article 123. Et tout jugement est « motivé et prononcé en audience publique », d'après l'article 125. « L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi », précise l'article 118. Pour donner une véritable consistance à la disposition susmentionnée, la Constitution assure également aux classes sociales défavorisées cet accès à la justice. « La justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice », précise l'article 121. D'autre part, « Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée », d'après l'article 119. « Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable », souligne l'article 120. Et « les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions ». Il est, par ailleurs, indiqué dans l'article 122 que « les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'Etat ». La responsabilité de l'Etat s'étend à bien des aspects. « Les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l'exécution des jugements », stipule l'article 126. Comme dans tout pays démocratique, « il ne peut être créé de juridiction d'exception » (article 127). Et les juridictions « spécialisées » sont générées par le législateur.