En la forme. Attendu que l'appel interjeté par la Trésorerie Générale du Royaume présenté par son avocat contre l'ordonnance de référé émanant du président du tribunal administratif de Rabat est recevable en la forme parce qu'il remplit les conditions légales. Sur le fond. Attendu qu'il appert des documents du dossier et du contenu du jugement interjeté, et que conformément au jugement du tribunal administratif en date du 17/07/2001, sous le numéro 622 dans l'affaire 397/00 condamnant la défenderesse (le MEN) à verser à la demanderesse (la société civile immobilière Naima II) la valeur pécuniaire de la contrepartie de l'occupation du bien immobilier en prenant en compte les intérêts moratoires, et ce, à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour de l'exécution et de rendre l'exécution provisoire dans la limite d'un cinquième de l'indemnisation objet du jugement (...) jugement confirmé par la Cour Suprême sous le numéro 388/28/3/2002. Se basant sur le titre exécutoire et devant le refus d'exécuter l'arrêt, l'agent d'exécution du tribunal administratif a dressé un procès-verbal constatation du refus (refus d'exécution par le service de contentieux) de verser le reliquat de la somme objet du jugement (...) respectant la procédure (...), il a été procédé à un saisie-arrêt sur le compte courant du ministère de l'EN ouvert à la Trésorerie Nationale du Royaume (tiers saisi). La partie tierce a émis une déclaration négative soulevant que le compte numéro 300111001, n'est pas ouvert au nom de l'EN (...) après réplique, le tribunal a ordonné avant dire droit de désigner un expert et après échec de la tentative de conciliation, le jugement rendu ordonne au tiers-saisi de déposer au secrétariat du greffier la somme saisi que la procédure du saisie-arrêt ne constitue pas une entrave à la bonne marche du service public. Attendu que devant le refus de l'appelant le tiers saisi de déclarer (le bien saisi), la cour a le droit d'user de tous les moyens d'investigations pour s'assurer de l'existence d'un compte bancaire courant et de la provision... et que la cour s'est fondée sur le rapport d'expertise comme moyen légal... Et après la réunion de toutes les conditions et en application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile et s'assurant de l'existence d'un compte courrant au nom de l'EN.... et à défaut de moyen d'appel, la cour confirme le jugement du premier ressort.