Le tribunal a rendu sa sentence au profit de l'employeur. Il a condamné le salarié au paiement de la somme de 110.000 DHS. Le salarié incapable de s'acquitter de la totalité de la somme, l'employeur a procédé alors à la saisie-arrêt sur son salaire auprès de son nouvel employeur. L'employeur a-t-il le droit de procéder à la saisie- arrêt sur le salaire de M. Karim auprès de son nouvel employeur ? Quelle est la somme saisissable, sachant que le salarié touche un salaire mensuelle de 34.000 DHS net ? La saisie-arrêt des salaires et la protection du salarié La saisie-arrêt des salaires est une disposition organisée par le Code du travail et le code de la procédure civile. Cette mesure constitue – selon le professeur Abdellah BOUDAHRAIN- une dérogation aux règles de droit commun, car elle est moins favorable à la situation précaires des salariés. Sa mise en œuvre permet « de protéger le travailleur contre lui-même afin de ne pas permettre à ses créanciers de saisir entre les mains de son employeur la totalité, ou presque de son salaire. Autrement dit, l'application sans considération, ou d'une manière démesurée, de la procédure de saisie- arrêt pourrait conduire à priver le salarié pendant quelques temps, de la quasi- totalité de sa rémunération, laquelle ne pourrait pas dans ce cas remplir sa fonction alimentaire.» Voir Abdellah BOUDAHRAIN pp 96/97. Il permet en outre, au créancier avec la permission du juge, de saisir- arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Néanmoins, les sommes allouées au titre de remboursement d'avance faites ou de paiement de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé, ou commis et toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitement alloués à raison de charges de famille sont incessibles et insaisissables ( Voir l'article 488 CPC ) Quotités saisissables : La partie saisissable ou cessible varie et augmente logiquement avec l'importance du salaire. Les proportions sont fixées par l'article 387 qui stipule que « Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuelles taux suivants : le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ; le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ; le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ; le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ; le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ; sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal. » Pour apprécier la fraction saisissable, il convient de tenir compte du salaire de base et de tous les accessoires à l'exception toutefois : 1° des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi; 2° des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses; subis par le salarié en raison de son travail; 3° des primes à la naissance; 4° de l'indemnité de logement; 5° des allocations familiales; 6°de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective du travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses. (Voir Article 389). Cette insaisissabilité n'est évidemment pas opposable aux créanciers alimentaires du salarié à l'exception des allocations familiales et les sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail et ce en vertu de l'article 488 CPC. Conseil pratique Dans le cas précité l'ancien employeur fait prévaloir son droit de procéder à la saisie -arrêt sur le salaire de son débiteur chez son nouvel employeur, cette action est conforme à l'article 488 du Code de la Procédure Civile qui prévoit que « Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir- arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise ». Cependant, la somme saisissable ne doit pas dépasser le tiers du salaire annuel du salarié puisque le salaire de M .Karim (34 .000 DHS ) se situe dans la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal conformément à l'article 387 du CT.