Quid des indemnités et de l'astreinte liées aux accidents de travail ? Que prévoit la loi dans ce cas d'espèce? L'une des obligations importantes pour l'employeur est la souscription de ses salariés à une assurance pour couvrir les risques liés au travail. M. Hamza a été victime d'un accident de travail et a introduit une nouvelle action en justice exposant que le tribunal de première instance lui a alloué un capital d'un montant de 63 196 DH et des indemnités journalières d'un montant de 14 413 DH. Cependant, la compagnie d'assurance n'a pas exécuté cette décision en ce qui concerne les indemnités journalières et ce malgré que le dossier d'exécution ait été exposé au tribunal depuis longtemps. Le salarié demanda en effet le paiement d'une astreinte conformément aux articles 59 et 79 Du Dahir des accidents de travail. Le tribunal de première instance ordonne à l'assurance le paiement d'un montant de 18 304,51 DH comme astreinte pour les indemnités journalières. La société d'assurance interjeta en cassation cette décision. M. Hamza a-t-il le droit de demander le paiement de l'astreinte ? L'indemnité journalière et les modalités de son attribution : L'une des obligations importantes pour l'employeur est la souscription de ses salariés à une assurance pour couvrir les risques liés au travail. Cette souscription permet au salarié victime de jouir, en cas d'incapacité temporaire ou totale ou encore à ses ayants droit en cas de décès, de certains droits à savoir rente, capital et indemnités journalières. Ceci étant, en cas d'accident de travail non mortel, le contrat de travail est suspendu provisoirement jusqu'à la guérison définitive du salarié. L'assureur se substitue à l'employeur pour le paiement desdites indemnités journalières qui compensent la perte du salaire pour la victime. L'indemnité journalière est égale aux deux tiers de la rémunération quotidienne à compter du premier jour suivant l'accident (Voir article 61 du Dahir des Accidents du travail 1963). L'article 77 précise que cette indemnité est payable aux époques et lieu de paie usité par l'employeur sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours. Lesdites indemnités journalières cessent d'être dues à compter du jour même du refus par la victime des soins médicaux ou du jour même de l'interruption des soins, du jour même de la reprise du travail si la victime recommence à travailler avant la consolidation de la blessure, soit chez l'employeur qui l'occupait au moment de l'accident, soit chez un autre employeur. (Voir l'article 65) L'astreinte en matière d'accident de travail : Le Dahir précité prévoit dans l'article 79 que « Tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière et de l'indemnité prévue à l'article 63 donne droit au créancier, à partir du huitième jour de leur échéance, à une astreinte quotidienne égale à 1 % du montant des sommes non payées. » Toutefois, il précise dans l'article 260 que : « L'exécution provisoire est de droit, nonobstant, opposition ou appel». Cependant, les décisions du tribunal de paix relatives à l'indemnité journalière ne sont pas exécutoires en cas d'appel. La décision de la Cour de Cassation : Malgré que l'article 260 du Dahir stipule explicitement que « les indemnités journalières ne sont pas exécutoires en cas d'appel, la cour a rejeté le moyen de défense de l'assurance en se basant sur l'article 285 du code de la procédure civile , celui-ci prévoit en effet qu'en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, comme en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et d'apprentissage, l'exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel ». La cour a ainsi considéré que l'article précité constitue un texte spécial qui s'inscrit dans la procédure en matière sociale et qu'il annule implicitement les effets de l'article 260 puisqu'il été adopté postérieurement. La Cour admet que « Le salarié victime a le droit de bénéficier de l'astreinte non seulement pour le retard qui touche le capital mais aussi les indemnités journalières » (Voir l'arrêt n°736 du 26 Mai 2011 Dossier Social n° 1528/5/1/2009). * Tweet * *