La conciliation chez l'inspecteur de travail est-elle définitive ? Bloque-t-elle tout droit de recours au tribunal ? Eclairage. La conciliation constitue un outil important pour aboutir à un compromis entre les parties à moindre coût, Mr Abdelkrim déposait une réclamation chez l'inspecteur du travail le 20/12/ 2011, il y exposait qu'il était objet d'un licenciement abusif. L'inspecteur du travail adressa une convocation à l'employeur pour le 23/12/ 2011. Lors de la séance de conciliation, l'inspecteur tentait de chercher un arrangement à l'amiable entre les deux parties. Ils se sont mis d'accord sur l'arrangement suivant : l'employeur s'engageait à payer au salarié ses dus relatifs à l'exécution et à la cessation du contrat à savoir le salaire du mois de décembre 2011, l'indemnité du congé payé de l'année en cours, le préavis et l'indemnité de licenciement et le salarié s'engageait en contrepartie à ne plus faire recours devant le tribunal. L'inspecteur du travail consigna cet arrangement dans un procès-verbal conformément à l'article 41, mais voilà qu'après signature de cet accord, le salarié a constaté l'absence de dommages et intérêts. Quelle est la valeur juridique de l'accord signé ? Est-il attaquable devant le tribunal ? Définition de la conciliation La conciliation est définie selon le Dahir des obligations et contrats comme « un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie. » voir Article 1098 Cette transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur. Voir article 1105. La conciliation en droit social Il a y lieu de distinguer dans le code du travail entre la conciliation effectuée conformément à l'article 532 du code du travail et celle effectuée selon les dispositions de l'article 41. La première est considérée comme une simple transaction susceptible de recours devant le tribunal, la deuxième est réputée définitive. Le code du travail précise dans ce sens que la conciliation obtenue dans le cadre de l'article 532 du CT a valeur de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées. Autrement dit, la tentative de conciliation consignée dans le cadre de cet article est une conciliation partielle, susceptible de recours devant le tribunal. Cela ne va pas sans dire que la conciliation qui a comme objet la renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat est nulle et ce conformément à l'article 73. Toutefois, le code du travail considère que l' accord obtenu dans le cadre de l'article 41 CT, signé par le salarié et l'employeur ou son représentent, les signatures dûment légalisées par l'autorité compétente et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. La position de la Cour de cassation : Comme dit l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Les parties en conflit évitent de cette manière un long procès et réalisent des économies en temps et en frais de justice. La conciliation constitue dans ce sens un outil important pour aboutir à un compromis entre les parties à moindre coût, néanmoins les parties doivent faire la distinction entre les deux types de conciliations (sus mentionnées) et ce pour en tirer les meilleures conséquences. Le salarié dans le cas cité en haut atteste qu'il a accepté l'arrangement signé avec son employeur dans le cadre de l'article 41, mais a constaté par la suite que les dommages et intérêts ne figuraient pas dans l'accord. Dans le cas présent, le salarié n'a pas le droit de contester le contenu de cet accord étant donné qu'il l'a accepté de son plein gré et qu'il était conforme à l'article 41 CT. La Cour de cassation considère dans un arrêt qui vient d'être publié dans la revue de laCour de cassation n°75 année 2012, que « les indemnités perçues par le salarié (...) sont non susceptibles de recours devant le tribunal, étant donné qu'elles étaient le résultat de la conciliation préliminaire. Elle conclut enfin que l'accord obtenu dans le cadre de l'article 41 est réputé définitif et non susceptible de recours ».