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Le contrat doit-il être écrit ?
Publié dans Le Soir Echos le 04 - 04 - 2011

Les employés posent souvent la question de la rédaction écrite du Contrat de travail et son effet sur sa validité et les preuves à établir en cas d'absence de l'écrit pour montrer l'existence de la relation de travail.
Le législateur marocain ne donne pas une définition directe et explicite du Contrat de travail mais la lecture attentive du Code de travail marocain, notamment son article 6, nous permet de dégager les éléments et les caractères constitutifs d'un Contrat de travail à savoir prestation de service, lien de subordination et rémunération . Il découle de cette analyse que : « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération » [1][1]
Au point de vue du législateur marocain, la conclusion du Contrat de travail ne nécessite pas un contrat écrit dans la mesure ou l'employeur est tenu de fournir au salarie au moment de son recrutement une carte de travail et par la suite un bulletin de paie qui contient des précisions et des informations contractuelles (nom et prénom du salarié, rémunération, date d'embauche, , numéro d'affiliation à la CNSS….)
Toutefois, il y a lieu de signaler que cette règle connaît certaines exceptions sans pour autant sanctionner par la nullité du contrat l'absence d'écrit .Le contrat écrit exigé par exemple dans le contrat de travail pour une durée déterminée (CDD, contrat d'intérim …) ou pour accomplir un travail déterminé.
Dans de très rares cas, l'écrit constitue une condition sine quoi non pour la validité du Contrat de travail. Le défaut d'écrit entraîne la nullité dudit contrat de travail : le cas du contrat de travail d'étranger au Maroc ou le contrat du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie.
L'absence de l'écrit dans le contrat indéterminé et dans le contrat déterminé ne signifie pas pour autant que le salarié a perdu tous moyens pour prouver l'existence de la relation de travail, le Code de travail marocain dans son article 18 lui permet de rapporter la preuve de cette relation par tous les moyens. Ce droit reconnu au salarié de rapporter la preuve du Contrat de travail par tous moyens ne doit pas dissimuler les difficultés que le salarié rencontrera pour établir effectivement l'étendue de ses droits.
Le non établissement du contrat écrit n'entache pas la validité du Contrat de travail, il peut toutefois entraîner la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans l'intérêt du salarié.
A noter, enfin, que le Contrat de travail à durée déterminée ainsi que le contrat à temps partiel et d'intérim doivent être rédigés par écrit, et motivés selon l'article 16 et 17 du Code de travail.
Tout contrat écrit doit être établi en deux exemplaires, signés et légalisés par les parties. Il est exonéré des droits d'enregistrement.
[1] Jean Pélissier « Droit du travail, Ed Dalloz 2011 pp 145 »


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