Le rapporteur général du Conseil de la concurrence a indiqué que, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence telle qu'elle a été modifiée et complétée, une notification de griefs a été adressée à neufs sociétés opérant dans les marchés de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et de l'essence, ainsi qu'à leur association professionnelle. Les services d'instruction considèrent qu'ils disposent d'éléments suffisamment probants, caractérisant l'existence de pratiques anticoncurrentielles commises par les parties mises en cause sur ces marchés, et qui sont contraires aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 104-12