Les prénoms amazighe reviennent dans le débat des députés. La question traditionnellement posée à l'occasion de chaque rentrée législative ne paraît pas encore susciter un intérêt partagé au sein de l'instance législative. La loi de l'état civil qui a été réformée en 2002 prête toujours à confusion dans les cas litigieux qui concernent aussi bien les officiers de l'état civil que les consulats du Maroc à l'étranger. «La loi exige que les prénoms soient marocains et non pas amazighe ou hébraïques et la règle est toujours la liberté du choix du prénom», a affirmé le ministre de l'Intérieur à la 2e Chambre devant le groupe du PAM qui a soulevé la question qui reste différemment posée sous la coupole. Pour faire face à la divergence d'interprétation de l'article 21 de la loi de 2002, l'Etat a déjà mis en place une circulaire qui remplace la liste limitative qui était imposée aux officiers de l'état civil et aux consulats. Cela n'a pas résolu le problème et a démontré que le recours à la commission présidée par l'historiographe du Maroc n'est plus d'actualité. «Il faut surtout éviter de taxer de mauvaise foi les fonctionnaires et en ce qui me concerne, certains prénoms proposés me sont méconnus», a indiqué Laenser qui ne voulait pas confondre la défense de l'officialisation de la langue amazighe avec cet aspect lié au droit des parents de choisir librement les prénoms de leurs enfants. «Même en France, citée en exemple, le parquet demeure compétent pour protéger les nouveaux nés des prénoms qui peuvent leur être nuisibles», a insisté le ministre de l'Intérieur pour marquer la série des précautions prises par les consulats et les officiers de l'état civil face aux prénoms qui leur sont méconnus ou ceux qui collent aux critères de la loi. Malgré les précisions du ministre de l'Intérieur, un flou persiste sur les modalités de recours offertes aux plaideurs qui se font refuser les prénoms qu'ils ont proposé. La loi de 2002 devra ainsi céder la place à une autre réglementation plus étoffée qui détaillera les critères reconnus pour les «prénoms marocains» cités par la loi. La loi organique sur l'amazighité devra elle aussi faire la lumière sur ce droit. Jusqu'à présent la loi en vigueur demande à ses officiers de «guider, convaincre, dialoguer et faire preuve de souplesse envers le citoyen» et «de faire des recherches et de mener des enquêtes avant le refus d'un prénom, ainsi que de tenir compte des décisions de la Haute commission de l'état civil et des tribunaux». Le caractère marocain du prénom est, quant à lui, défini de manière négative et ne doit être ni «un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public». Le caractère marocain désigne surtout que le prénom choisi soit suffisamment «répandu, tel que sa reconnaissance n'engendre aucun inconfort ni difficulté», selon le loi en vigueur.