Vous avez cru devoir, dans la première page du quotidien «Les Echos quotidien» du lundi 23 août n°197, annoncer l'article publié sur les pages 16 et 17 par une affirmation tendancieuse, aux termes de laquelle, «je serais épinglé» par la justice. Je conteste en bloc la teneur de la prétendue «enquête» que le quotidien «Les Echos» s'est précipité de publier dans les deux numéros visés, ci-dessus, faisant fi des éléments communiqués au rédacteur des articles par le représentant du groupe Addoha, qui n'a pas hésité à le nantir de tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Tout en me réservant le droit de saisir la juridiction compétente pour dénoncer les affirmations erronées qui constituent des contre-vérités diffamatoires et calomnieuses à mon endroit, je tiens à préciser : 1- que dans sa livraison «n°197» du 23/08/2010, votre quotidien «Les échos » a consacré deux pages à ce qu'il a qualifié de «feuilleton» ; Vous avez d'emblée affirmé que le Tribunal s'est prononcé en faveur de plus de 2.000 plaignants, en entretenant insidieusement une confusion entre les procédures civiles initiées par un certain nombre de clients de la société EAT (Euro Africa Trade) et entre la citation directe déposée par un certain nombre de personnes pour des prétendus délits pénaux. En fait, ce que vous avez qualifié de «grande enquête» constitue en filigrane, un réquisitoire dont le seul objet affiché est, non seulement, de tenter de me discréditer auprès de l'opinion publique, mais surtout de me nuire. 2- Outre le fait que le chiffre de 2.000 plaignants est faux et, outre l'amalgame suscité entre la citation directe sur laquelle le Tribunal n'a pas encore statué et entre les procédures, purement civiles, qui ont donné lieu aux jugements invoqués, vous avez sciemment soutenu que les jugements rendus en matière civile ont été confirmés «pour charges retenues et avérées», ce qui laisse supposer qu'il s'agit là de procédures pénales, ce qui est, par ailleurs, totalement faux. De surcroit et alors qu'il suffisait à votre rédacteur, en sa qualité de journaliste professionnel, d'examiner les reçus livrés par la société EAT et d'en lire le texte, il s'est érigé lui-même en juge, en prétendant, contrairement aux textes des reçus qui ont servi de support aux procédures civiles initiées par certains demandeurs, qu'il s'agit du versement «d'avances pour réserver leurs appartements», ce qui est totalement faux car, de toute évidence et conformément aux textes des reçus, il ne s'agissait ni de frais de réservation, ni d'avances, mais uniquement du prix de certaines prestations ou de certains travaux. Pire, vous avez cru devoir, dans l'article incriminé, publié à la page 16 du quotidien «Les Echos» de votre n°197 du 23/08/2010, affirmer que les clients détenteurs des reçus délivrés par «EAT», ont senti l'arnaque, n'hésitant pas à impliquer la société Douja Promotion, alors qu'il suffisait au rédacteur de l'article, d'examiner les reçus pour conclure qu'ils sont délivrés par la société EAT, à l'exclusion de la société Douja Promotion Groupe Addoha. 3- La mauvaise foi du rédacteur de l'article est d'autant plus patente que, lorsque vous présentez les programmes immobiliers Al Katar, Addoha 2 et Al Abrar comme étant des résidences d'appartements économiques, c'est-à-dire des logements sociaux qui bénéficieraient des incitations fiscales de l'Etat et lorsque vous soutenez, par ailleurs, que les bénéficiaires de ces logements sociaux devaient verser avant la conclusion de la transaction immobilière la sommes de 5.000 dirhams chacun pour réserver l'appartement, vous accusez en fait le Groupe Addoha d'avoir contrevenu aux conventions conclues avec l'Etat, alors que les programmes concernés par les procédures ont été commercialisés bien avant la date du 18 août 2000 : date de la signature de la première Convention entre le Groupe Addoha et le Gouvernement marocain. 4- Les 5.000 Dirhams incriminés, tout au long des deux articles et qui auraient été versés par les demandeurs dans les procédures civiles évoquées, ne représentent nullement «un dépôt» ou «une avance» auprès de la société Douja Promotion pour réserver les appartements, mais représentent comme l'indiquent d'ailleurs les reçus invoqués les prix de prestations commerciales ou de travaux perçus par la société EAT qui jusqu'au début de l'année 2000 avait été chargée de commercialiser les programmes immobiliers du groupe Addoha. Les clients concernés disposaient, d'ailleurs à ce titre, de reçus en bonne et due forme délivrés par la société EAT qui détaillent le pourquoi et le comment de ces paiements. 5- Vous avez tout au long des deux articles, soutenu que j'ai continué à percevoir une rémunération financière au titre de la «réservation» des appartements pour mon propre compte, même après l'introduction en bourse de la société Douja Promotion Groupe Addoha, ce qui constitue une accusation mensongère et trompeuse contre laquelle je m'inscris en faux et pour laquelle je réserve tous mes droits que je ferai valoir, en temps utile, car je n'ai jamais reçu, pour propre compte, un seul centime des montants versés par les clients au titre de prestations ou de travaux, ni avant, ni après l'introduction en bourse de la société Douja Promotion Groupe Addoha. 6- Vous soutenez, par ailleurs, que les clients qui se considèrent victimes d'escroquerie et d'abus de confiance ont été surpris d'apprendre à l'occasion de la signature des contrats définitifs de vente que la société qui leur a vendu les appartements n'est pas celle qui a signé les contrats définitifs de vente. Une surprise qui a perduré entre 6 à 8 ans. Le programme Addoha 2, à titre d'exemple, a été commercialisé entre 1997 et 1999, alors que les assignations datent de 2004, avant de se convertir en assignations déposées à l'encontre des deux sociétés: la première a été déposée, par Maître Abdelfattah Chiguer, par ailleurs, acquéreur, à titre personnel, d'un logement auprès du Groupe Addoha et a, en sa qualité de juriste, très bien lu le contrat immobilier qui le liait au promoteur immobilier. Cette assignation au nom de différents clients qui a donné lieu à des jugements rendus toujours par la même Chambre qui a rendu les premières décisions et qui ont été exécutées devant l'acharnement des huissiers de justice et des bénéficiaires qui les ont chargés de les exécuter. D'ailleurs, la société Douja Promotion Groupe Addoha, qui n'est pas concernée par les reçus des prestations de services ou des travaux réalisés pour le compte de certains clients, se réserve tous ses droits pour les faire valoir, en temps utile et dénoncer les manœuvres concordantes et convergentes qui l'ont contrainte, contre évidence, à exécuter les premiers jugements, alors qu'elle n'est impliquée, ni de près, ni de loin, dans les prestations de services et les travaux réalisés à la demande de certains clients par EAT. Ce qui est regrettable, c'est quoique mis au courant des arrêtés rendus par la Cour d'Appel qui ont prononcé la défense à exécution provisoire de certains jugements, l'auteur de la «Grande Enquête» n'a pas cru devoir évoquer ces arrêts. Pire, il a occulté les recours exercés à l'encontre d'un grand nombre de jugements et a passé, sous silence, les jugements de déboutés rendus par d'autres chambres du Tribunal de Première instance de Casablanca. De surcroit, l'auteur de la grande enquête n'a pas cru devoir évoquer les jugements qui ont fait droit aux assignations en restitution déposées par la société Douja Promotion à l'encontre des bénéficiaires de dizaines de jugements déjà exécutés et si le Tribunal a prononcé, la restitution des sommes versées par les clients ne constituaient, nullement, une avance de réservation ou un dépôt, mais uniquement le prix de prestations commerciales ou de travaux réalisés par EAT et que l'appel en cause de Douja Promotion n'était nullement justifié. La volonté de me nuire, à titre personnel, s'impose à la lecture des deux articles incriminés qui ont occulté, sciemment, d'évoquer l'action diligentée par un certain nombre de bénéficiaires de jugements aux fins de prononcer la liquidation judiciaire de la société EAT avec extension de cette liquidation à moi-même. Le Tribunal de commerce de Casablanca a, par jugement rendu le 25/01/2010, confirmé par arrêté de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca le 25 juin 2010, débouté lesdits demandeurs de leurs demandes. 7- L'honnêteté intellectuelle aurait exigé de la part de votre quotidien, avant de publier sa «grande enquête» qui s'apparente davantage à une diatribe contre le Groupe Addoha et moi-même, d'étudier les pièces invoquées par les demandeurs et les plaignants, à la lumière des éclaircissement fournis au rédacteur desdits articles par notre société. Il n'en fut rien. Les articles incriminés, publiés les 23 et 24 août 2010, traduisent une volonté déclarée de me discréditer et de discréditer le groupe Addoha. Je ne peux, en conclusion, que rejeter en bloc et indistinctement, tous les griefs que les articles incriminés ont articulé à mon endroit et à l'endroit de la société Douja Promotion Groupe Addoha. Je m'inscris en faux contre les allégations, imputations et invectives contenues dans lesdits articles. Je me réserve, en conséquence, tous mes droits et actions que je ne manquerai pas de faire valoir en temps utile. Tout ce que le patron d'Addoha n'a pas dit ! S'agissant des deux articles en question, traitant à la fois des décisions judiciaires, jugements et arrêts, prononcées contre les sociétés Douja Promotion et Euro Africaine appartenant à Anas Sefrioui, et de votre refus de coopérer lors de la collecte d'informations nécessaires à l'enquête que nous avons entreprise au sujet de ces jugements et arrêts et des mesures procédurières par les demandeurs (les plaignants), il y a lieu de rappeler que notre mission en tant que journalistes, consiste à mener des enquêtes et à réaliser des interviews relatives à tous les sujets et à livrer l'ensemble des détails au public. Ceci dans le cadre de notre devoir d'information. Evidemment, nos actions sont menées dans la transparence habituelle, avec la bonne foi et l'objectivité totale, sans exagération tendancieuse, contrairement aux allégations malveillantes colportées dans votre courrier. C'est dans cet esprit, que nous avons tenu à prendre attache avec votre responsable de la communication, et nous lui avons fait part, d'avance par courrier électronique, des questions que nous souhaitions poser. Sur ce point, nous en détenons la preuve irréfutable infirmant les prétentions contenues dans votre lettre. Par ailleurs, il convient de souligner que les demandeurs (les plaignants), n'ont pas manqué de mettre à notre disposition toutes les informations et données nécessaires pour nous permettre d'accomplir convenablement et aisément notre mission. Ils nous ont, ainsi, fait parvenir les jugements et les arrêts, la plainte déposée contre la société Euro Africaine, les procès verbaux du refus d'exécution et les ordonnances de saisies. Néanmoins, et après avoir étudié ces documents et vérifié la véracité des faits, nous avons jugé opportun de confectionner nos deux articles qui ont été publiés dans les éditions précitées de notre journal. Mais dans tous les cas, nous n'étions pas les seuls ni le premier support de presse à avoir traité ce litige. Déjà bien avant nous, la presse arabophone s'en était déjà fait l'écho pour ne citer que Al Ahdat Al Maghribia (numéro daté du 19 mars 2010) et Attajdid (numéro daté du 2 mars 2010). Concernant les faits relatés dans les deux articles et que vous réfutez dans votre précision, il y a lieu de noter que les informations et les documents dont nous disposons montrent sans ambiguïté aucune, que le tribunal de première instance et la cour d'appel de Casablanca ont prononcé plus de 2.000 décisions judiciaires (jugements et arrêts) contre les deux sociétés appartenant à votre groupe, Addoha, les condamnant à restituer les sommes déposées en guise de réservation, objets reçus et factures délivrées à cet effet par lesdites sociétés. La justice considère que les sommes versées sont considérées au vu du droit comme étant des sommes de réservation, restituables à leurs bénéficiaires après paiement intégral du prix du bien acquis. Toutes ces décisions judiciaires, devenues définitives, et qui sont dotées de la force de la chose jugée, confirment bien cette vérité indiscutable que nos deux articles ont mis en exergue. Sans oublier, plus de 300 jugements définitifs que vous vous êtes abstenus d'exécuter. Quant aux prétendus jugements prononcés en votre faveur et que vous présentez comme une victoire judiciaire, faut-il préciser qu'il n'en est rien dans les faits. En ce sens que la Cour d'Appel qui a annulé les jugements prononcés contre votre société Douja Promotion, a condamné par la même occasion, votre deuxième société Euro Africaine à restituer les sommes des réservations sur la base des reçus et factures délivrés aux copropriétaires et qui portent bien le cachet de cette entreprise. Peut-on considérer cette translation de la condamnation de l'une de vos deux sociétés à l'autre comme étant une vraie victoire ? Nous ne le pensons pas, car dans tous les cas de figure, vous êtes condamnés à restituer les sommes de réservations à leurs bénéficiaires comme la justice l'a décidé. Pour ce qui est des décisions judiciaires prononcées par le tribunal de première instance et par la cour d'appel de Casablanca contre vos deux sociétés, elles dépassent bien les 2.000 jugements et arrêts. Dans un autre registre, et concernant la citation directe (Anas Sefrioui), il a été mentionné dans l'article publié dans le numéro 198 que l'audience qui sera consacrée à la plainte directe se tiendra le 15 septembre 2010, après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de la société Euro Africaine, mise en cause et à la tête de laquelle a été nommé un nouveau gérant. Ceci permet de conclure, contrairement à ce qui a été cité dans votre lettre, qu'il n'y aucune confusion entre les actions civiles menées contre vous et la citation directe menée contre le représentant légal de la société par la justice. Contrairement à vos affirmations tendancieuses, les reçus délivrés aux acheteurs des appartements (voir copie), indiquent de manière très claire l'objet de l'opération de l'avance versée. Il en découle que les sommes avancées par les victimes étaient dédiées à la réservation pour l'achat d'appartements et non pour le paiement de prétendus services supposés offerts par la société Euro Africaine qui a été, à son tour, condamnée par la justice pour restituer lesdites sommes à leurs propriétaires. Contrairement à ce qui a été souligné dans votre courrier, notre journal dispose de tous les éléments nécessaires pour prouver que les logements vendus aux victimes s'inscrivent bien dans la catégorie des logements économiques bénéficiant bien d'importants avantages fiscaux, à condition de respecter des conditions précises. Quant à certains arrêts, peu nombreux d'ailleurs, ayant ordonné le sursis au paiement de quelques jugements, ceux-ci ont été dénoués rapidement dans la mesure où la cour d'appel a prononcé, à leur sujet, des arrêts confirmatifs de jugements, et a prononcé d'autres arrêts condamnant au paiement les deux sociétés. En ce qui concerne les 16 jugements, objet de la demande de restitution des sommes payées par la société Douja Promotion après annulation des jugements par la cour d'appel et la condamnation de la société Euro Africaine, et comme il en a été fait allusion dans l'article paru dans le numéro 198 des Echos quotidien, vous n'avez plus aucun droit à restituer des sommes, pour la simple raison que l'exécution des décisions judiciaires vous condamnant a été faite par la remise de chèques tirés par la société Euro Africaine. D'autant plus que les reçus versés dans les dossiers, objet de l'exécution des arrêts précités portent bien son cachet. Nous estimons avoir apporté suffisamment de précisons et nous nous tenons au besoin, à votre disposition pour vous fournir tout éclaircissement supplémentaire.