La gestion contractuelle du travail temporaire répond à un certain nombre de règles établies par le cadre réglementaire. Il s'agit d'une relation triangulaire qui suppose la conclusion de deux contrats, l'un de mise à disposition, l'autre de mission. La relation de travail temporaire est une situation triangulaire qui implique la conclusion de deux contrats ; un contrat de mise à disposition et un contrat de mission. Le contrat de mise à disposition est le contrat conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Il doit obligatoirement être établi par écrit et comporter obligatoirement les mentions suivantes : le motif justifiant le recours à un salarié intérimaire, la durée de la mission, le lieu de son exécution et le montant fixé comme contrepartie de la mise à disposition du salarié. L'absence de l'obligation de préciser le numéro d'immatriculation de l'entreprise utilisatrice auprès de la CNSS autorise selon nous les sociétés étrangères n'ayant pas d'établissement au Maroc à recourir à des entreprises de travail temporaire marocaines pour engager des salariés localement. Le contrat de mission est un contrat de travail conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à la disposition de l'utilisateur. Ce contrat, obligatoirement écrit, doit comporter les mentions suivantes : le motif justifiant le recours à un salarié intérimaire, la durée de la mission et le lieu de son exécution, le montant fixé comme contrepartie de la mise à disposition du salarié, les qualifications du salarié, le montant du salaire et les modalités de son paiement, la période d'essai, les caractéristiques du poste que le salarié occupera, le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire à la CNSS, le numéro d'immatriculation du salarié à la CNSS, la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si la tâche est effectuée en dehors du Maroc et la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche. Contrairement à d'autres droits, le droit marocain ne prévoit pas expressément que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail temporaire ne soit inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. Les intérimaires doivent avoir accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (restauration) dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice. Les intérimaires sont soumis aux règles en vigueur dans l'entreprise utilisatrice en matière d'hygiène et de sécurité. L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle occupe. Elle est également responsable de l'assurance des salariés temporaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lexique Requalification de missions d'intérim en CDI : l'usage de contrats d'intérim successifs avec le même salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui entraîne la requalification des missions d'intérim successives en contrat à durée indéterminée (CDI). Il en va de même dans tous les cas de non-respect de la réglementation relative au travail temporaire. Conseil Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution de missions précises et temporaires dénommées «tâches» (C. trav. art. 496). Le recours au travail temporaire, en vue d'effectuer des travaux non permanents, n'est donc licite que dans les cas suivants : pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de suspension du contrat de travail, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'exécution de travaux à caractère saisonnier, l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature du travail. Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers ou pour remplacer des salariés grévistes (C. trav. art. 496 et 497). Le recours au travail temporaire n'est pas non plus ouvert aux sociétés, durant l'année suivant les licenciements, qui ont licencié tout ou partie de leurs salariés pour des raisons économiques.